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Cour de cassation, 28 juin 1990. 89-83.775

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-83.775

Date de décision :

28 juin 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit juin mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller de BOUILLANE de LACOSTE, les observations de la société civile professionnelle CELICE et BLANCPAIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : A... Paul contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre correctionnelle, du 23 mai 1989 qui, pour infraction à la loi du 29 décembre 1979 relative à la publicité, l'a condamné à 2 amendes de 5 000 francs ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 29 et 31 de la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979, 2 de la loi d'amnistie du 20 juillet 1988, défaut et contradiction de motifs, d manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a refusé de constater l'amnistie des faits poursuivis ; "aux motifs que si l'article 29 de la loi du 29 décembre 1979 punit le délit relatif à la publicité par véhicule terrestre d'une peine d'amende, l'article 31 du même texte énonce qu'en cas de condamnation le tribunal ordonne soit la suppression des publicités soit leur mise en conformité ; que cette disposition a le caractère d'une peine qui exclut en l'espèce l'application de l'article 2 de la loi du 20 juillet 1988 s'agissant d'un délit pour lequel une peine d'amende n'est pas seule encourue ; "alors que, contrairement aux énonciations de l'arrêt attaqué, la suppression et la mise en conformité des publicités constituant l'infraction ne sont pas des peines complémentaires mais de simples mesures de réparation civile d'ailleurs ordonnées sous astreinte, qu'ainsi l'arrêt attaqué qui refuse d'accorder l'amnistie qui s'appliquait de plein droit aux faits poursuivis et pour lesquels seule une peine d'amende était encourue viole les textes visés au moyen" ; Vu lesdits articles ; Attendu, d'une part, qu'en vertu de l'article 2 de la loi du 20 juillet 1988, sont amnistiées les infractions pour lesquelles seule une peine d'amende est encourue ; Attendu, d'autre part, que les mesures de suppression ou de mise en conformité prévues par l'article 31 de la loi du 29 décembre 1979 constituent, non pas des peines, mais des mesures à caractère réel destinées à faire cesser une situation illicite ; Attendu que pour refuser de déclarer amnistiés les faits reprochés à Paul A... la juridiction du second degré se prononce par les motifs reproduits au moyen ; Mais attendu qu'en statuant ainsi alors que, les mesures précitées n'ayant pas le caractère d'une sanction pénale, le délit retenu à la charge du prévenu se trouvait seulement puni d'une amende et était en conséquence amnistié de plein droit, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus mentionné ; que la cassation est encourue de ce chef ; d Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen proposé, CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, en date du 23 mai 1989, Et attendu qu'il ne reste rien à juger, l'action pubique étant éteinte, DIT n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rennes, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. de Bouillane de Lacoste conseiller rapporteur, MM. Jean Simon, Blin, Carlioz, Culié conseillers de la chambre, M. Louise, Mme Ract-Madoux, MM. Maron, Nivôse conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chamre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1990-06-28 | Jurisprudence Berlioz