Cour de cassation, 12 décembre 2006. 05-87.125
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
05-87.125
Date de décision :
12 décembre 2006
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze décembre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller GUIRIMAND, les observations de la société civile professionnelle BORE et SALVE de BRUNETON, et de Me LE PRADO, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BOCCON-GIBOD ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Michel,
contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4e chambre, en date du 8 novembre 2005 qui, pour blessures involontaires, travail dissimulé et infractions à la réglementation relative à la sécurité des travailleurs, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et 3 000 euros d'amende, a ordonné la publication de la décision et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que le 14 juin 1999, à Lyon, Y...
Z..., à la suite de la rupture des charnières d'une balustrade de protection, a fait une chute du troisième étage d'un immeuble en construction alors qu'il effectuait des travaux de maçonnerie pour le compte de Turan A..., sur un chantier de la société anonyme X... ; qu'en raison de cet accident, Michel X..., Jean-Pierre B... et André-Pierre C..., respectivement président, conducteur de travaux et chef de chantier de la même société, ont été poursuivis par le ministère public des chefs de contravention de blessures involontaires et infractions à la réglementation relative à la sécurité des travailleurs ; que Michel X... s'est vu également reprocher le délit d'exercice d'un travail dissimulé par dissimulation de salariés, à savoir Turan A..., Reyhan D..., Musa E... et Y...
Z... ; que le tribunal a déclaré prescrite la contravention de blessures involontaires, a relaxé Jean-Pierre B... et André-Pierre C..., et a déclaré Michel X... coupable du délit de travail dissimulé, ainsi que des infractions aux articles 2, 3 et 22, alinéas 2 et 3 du décret du 8 janvier 1965 visant la résistance et la stabilité des matériels mis à la disposition des travailleurs et la vérification de leur conformité ;
Attendu que l'arrêt attaqué a déclaré Michel X... coupable de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité de travail supérieure à trois mois, de travail dissimulé et d'infractions aux articles 2, 3 et 22 du décret précité ;
En cet état :
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-1, 121-2 du Code pénal, L. 324-9, L. 324-10, L. 362-3, L. 362-4, L. 362-5, L. 362-6 du code du travail, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt a déclaré Michel X... coupable du délit de travail dissimulé de quatre emplois salariés et l'a, en conséquence, condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et à une amende de 3 000 euros ;
"aux motifs que pour requalifier en contrat de travail le prétendu contrat de sous-traitance conclu avec l'entreprise de Turan A..., le tribunal a notamment retenu que A... et ses salariés n'étaient pas libres d'organiser leur activité dans la mesure où la société anonyme X... leur donnait des directives quotidiennes par l'intermédiaire de son chef de chantier ou de son chef d'équipe ;
que la société X... imposait ses propres horaires au prétendu sous-traitant ; que le travail de l'entreprise A... était strictement vérifié ; que la société X... fournissait gratuitement l'utilisation de la grue ; de la benne à béton, des échelles et du matériel de sécurité, l'entreprise A... ne disposant que de petit matériel ne permettant pas l'exécution des travaux sous-traités ; que la société X... donnait directement des ordres pour l'exécution des murs et indiquait les zones de travail ; que le chef de chantier C... avait précisé à l'inspecteur du travail qu'il considérait le personnel de l'entreprise A... comme ses propres salariés et qu'il surveillait et contrôlait au quotidien le travail de ce sous-traitant ; il convient d'ajouter que le marché sous-traité, à savoir l'exécution de murs, ne présentait aucun caractère spécifique, la société X... étant elle-même une entreprise de maçonnerie ; que la société X... avait établi le plan particulier de sécurité et de protection de la santé de l'entreprise A... ; que celle-ci ne participait pas aux réunions de chantier ; que la société X... établissait la facturation de l'entreprise A..., qui créée en janvier 2001, n'avait pas eu d'autre client que la société X... ; il est ainsi surabondamment démontré que l'entreprise A... apportait uniquement sa main d'oeuvre placée sous la subordination juridique permanente et la dépendance économique de la société X..., véritable employeur de Turan A... et de ses compagnons ; il y a lieu, dès lors, de confirmer le jugement ayant requalifié en contrats de travail le prétendu contrat de sous-traitance et ayant déclaré Michel X... coupable de travail dissimulé par dissimulation d'emplois salariés ; qu'en effet, le défaut de déclaration préalable à l'embauche et le défaut de délivrance de bulletins de salaire sont évidemment intentionnels puisque s'inscrivant dans une stratégie délibérée ayant pour objet de réduire le nombre de salariés, cette politique relevant de la responsabilité personnelle du prévenu exerçant les
fonctions de président du conseil d'administration de la société X... ;
"1 ) alors que nul n'est responsable que de son propre fait ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que le contrat de sous-traitance, requalifié en contrat de travail, avait été conclu entre la SA X... et A... ; que l'obligation de déclaration préalable et de délivrance de bulletins de paie incombait, par conséquent, à la SA X... en sa qualité d'employeur ; qu'en condamnant Michel X..., à titre personnel, du chef de délit de travail dissimulé, bien que les énonciations de l'arrêt permettaient de caractériser le délit de travail dissimulé à l'égard de la seule personne morale, à l'exclusion de Michel X..., la cour d'appel a violé les articles 121-1 et 121-2 du code pénal, ensemble les articles L. 324-9, L. 324-10, L. 362-3, L. 362-4, L. 362-5, L. 362-6 du code du travail ;
"2 ) alors que la rédaction de la prévention visant quatre travailleurs dissimulés nommément désignés imposait aux juges de constater l'existence du délit de travail dissimulé au regard de la situation de chacune de ces personnes ; qu'en se contentant de caractériser le délit de travail dissimulé à l'égard de A..., en requalifiant le contrat de sous-traitance conclu avec ce dernier en contrat de travail, sans s'expliquer sur les éléments de nature à établir ce délit à l'égard des autres travailleurs, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles susvisés" ;
Attendu que, pour dire Michel X... coupable du délit de travail dissimulé par dissimulation de salariés, l'arrêt énonce que le défaut de déclarations préalables à l'embauche de la main d'oeuvre de l'entreprise de Turan A... et le défaut de délivrance de bulletins de paie s'inscrivent dans une stratégie délibérée de la société X... ayant pour objet de réduire le nombre de ses salariés, et qu'un tel choix relève de la responsabilité personnelle du prévenu dans l'exercice de ses fonctions de président de cette société ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, par des énonciations visant tant Turan A... que les personnes embauchées par celui-ci, la cour d'appel a justifié sa décision, dès lors que, même si le prétendu contrat de sous-traitance a été conclu par la société X..., la responsabilité pénale des personnes morales n'exclut pas, selon l'article 121-2 du code pénal, celle des personnes physiques auteurs ou complices des mêmes faits ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 112-1 du code pénal, L. 263-2, L. 231-2, L. 263-6 du code du travail, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 du décret du 8 janvier 1965, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble, le principe de rétroactivité in mitius ;
"en ce que l'arrêt a déclaré Michel X... coupable d'infractions aux règles relatives à l'hygiène et à la sécurité du travail pour avoir omis de mentionner sur le registre de sécurité le nom et la qualité de la personne compétente désignée par l'employeur pour l'examen du matériel, des installations et des dispositifs de protection utilisés sur le chantier (article 22 alinéa 5 du décret du 8 janvier 1965), omis de retirer du service des passerelles périphériques et leurs auvents munis d'articulations défectueuses (article 22 alinéa 3 du même texte), omis de maintenir en bon état la passerelle périphérique à l'origine de l'accident et deux autres passerelles utilisées sur ce chantier (article 3 du même texte) et utilisé une passerelle périphérique équipée d'un auvent d'une résistance insuffisante pour supporter les charges et efforts auxquels il était soumis (article 2 du même texte) ;
"aux motifs que ces infractions à savoir :
- d'avoir omis de mentionner sur le registre de sécurité le nom et la qualité de la personne compétente désignée par l'employeur pour l'examen du matériel, des installations et des dispositifs de protection utilisés sur le chantier (article 22 alinéa 5 du décret du 8 janvier 1965),
- d'avoir omis de retirer du service des passerelles périphériques et leurs auvents munis d'articulations défectueuses (article 22 alinéa 3 du même texte),
- d'avoir omis de maintenir en bon état la passerelle périphérique à l'origine de l'accident et deux autres passerelles utilisées sur ce chantier (article 3 du même texte),
- d'avoir utilisé une passerelle périphérique équipée d'un auvent d'une résistance insuffisante pour supporter les charges et efforts auxquels il était soumis (article 2 du même texte), sont constituées en leurs éléments matériels ;
en effet, le chef de chantier C... a précisé à l'inspecteur du travail que c'était la société X... qui avait en charge l'installation des passerelles périphériques et que c'est le chef d'équipe F... qui avait procédé à l'installation de la passerelle en cause, la veille de l'accident ; que l'inspecteur du travail a constaté que des tubes, éléments de l'articulation de l'auvent ayant cédé, étaient déchirés sur toute leur longueur et qu'une partie de la déchirure du tube de droite était oxydée ; que ce fonctionnaire a constaté que les articulations de deux autres passerelles périphériques étaient en très mauvais état et que l'auvent qui était tombé n'était pas muni de ses broches en raison d'une installation défectueuse n'ayant pas fait l'objet d'une vérification ; qu'il a encore observé que le nom et la qualité de la personne compétente pour réaliser l'examen des matériels ne figurait pas sur le registre de sécurité ; l'inspecteur du travail a mentionné que le 7 octobre 1998, la société X... avait été destinataire d'un courrier dans lequel il lui était rappelé que le matériel paraissant défectueux devait être retiré du service tant qu'il n'avait pas été procédé aux examens et aux réparations nécessaires ; le tribunal, observant que Michel X... avait consenti une double délégation de pouvoir en matière d'hygiène et de sécurité ; le 14 janvier 1999 à Jean-Pierre B..., conducteur de travaux assurant directement la responsabilité des chantiers qui lui sont confiés, le 10 févier 2000 à André-Pierre C..., chef de chantier pour le ou les chantiers dont il a la responsabilité, tous deux s'étaient reconnus délégataires en matière d'hygiène et de sécurité, A écarté ces délégations à deux préposés différents, la réalité de la délégation devenant incertaine en raison du cumul des délégations ayant le même objet pour l'exécution d'une même mission ;
"1 ) alors qu'une loi nouvelle qui abroge une incrimination s'applique aux faits commis avant son entrée en vigueur et non définitivement jugés ; qu'en l'espèce, les articles 2 10 et 3 du décret du 8 janvier 1965, expressément retenus par la cour d'appel pour justifier la condamnation de Michel X... du chef d'infractions aux règles d'hygiène et de sécurité, ont été abrogés par le décret n° 2004-924 en date du 1er septembre 2004, publié le 3 septembre 2004 ; qu'en condamnant néanmoins l'exposant en considération de ces dispositions réglementaires pourtant abrogées, la cour d'appel a violé les articles susvisés, ensemble le principe de rétroactivité de la loi pénale plus douce ;
"2 ) alors que l'existence d'une délégation de pouvoir est de nature à exonérer le chef d'entreprise de sa responsabilité pénale ; qu'en décidant que le cumul de deux délégations rendait impossible la détermination du responsable en matière d'hygiène et de sécurité, sans vérifier, au préalable, si l'un des deux délégataires ne disposait pas des moyens effectifs et de la compétence nécessaire pour assurer le respect des règles d'hygiène et de sécurité sur le chantier en cause, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Attendu que, d'une part, s'il est vrai que les articles 2 et 3 du décret du 8 janvier 1965 inclus dans un chapitre définissant les mesures générales de sécurité relatives à la résistance et à la stabilité des dispositifs de protection utilisés pour les travaux du bâtiment, les travaux publics et tous autres travaux concernant les immeubles ont été abrogés par le décret du 1er septembre 2004, l'arrêt n'encourt pas pour autant la censure de ce chef, dès lors que ces textes ont été remplacés par les articles R. 233-13-20 et suivants du code du travail qui, par transposition de la directive européenne du 27 juin 2001, énumèrent de façon plus large, pour l'ensemble des établissements soumis au code du travail, les mesures complémentaires de sécurité concernant les travaux temporaires en hauteur et les équipements de travail mis à disposition, ceux-ci devant présenter une solidité et une résistance appropriées à leur emploi ;
Attendu que, d'autre part, il ne saurait être reproché aux juges d'appel de n'avoir pas recherché si Jean-Pierre B... et André- Pierre C..., auxquels le prévenu soutenait avoir délégué ses pouvoirs, ne disposaient pas des moyens et de la compétence nécessaires pour veiller au respect des règles d'hygiène et de sécurité ; qu'en effet, le chef d'entreprise ne peut déléguer ses pouvoirs à plusieurs personnes pour l'exécution d'un même travail, un tel cumul étant, par lui-même, de nature à restreindre l'autorité et à entraver l'initiative de chacun des prétendus délégataires ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-3, 111-4, 121-1, 121-3, 222-19, R. 625-2 du code pénal, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 388, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt, après avoir requalifié la contravention de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 3 mois en délit de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité de travail excédant 3 mois, a déclaré Michel X... coupable de ce chef ;
"aux motifs qu'il appartient aux juridictions de restituer aux faits dont elles sont saisies leur véritable qualification ; qu'en l'espèce, les pièces déposées en cause d'appel par Melvut Z... établissent, sans le moindre doute, que son incapacité totale de travail a excédé trois mois puisque la victime a séjourné du 14 juin 2001 (jour de l'accident) au 5 octobre 2001, d'abord en milieu hospitalier ensuite dans un centre de rééducation et de réadaptation fonctionnelle ;que le prévenu et son avocat ont été mis en mesure, lors des débats, de s'expliquer et de se défendre sur la requalification envisagée ; que de même, ils ont été informés que la requalification aurait pour effet d'écarter l'exception de prescription de l'action publique, celle-ci ayant été interrompue par les cédules pour citations en date du 4 mai 2004, suivies de citations délivrées courant mai 2004 ; qu'enfin il leur a été indiqué que la date des faits de blessures involontaires et d'infractions à la sécurité du travail n'était pas le 14 juin 1999, comme indiqué par erreur dans la prévention, mais le 14 juin 2001 ; ( ) les infractions à la sécurité du travail commises par le prévenu présentent une causalité certaine avec l'accident dont Melvut Z... a été victime le 14 juin 2001 ;
qu'en effet, celui-ci n'a été rendu possible que par le défaut de désignation de la personne compétente pour examiner les matériels, que par l'utilisation d'une passerelle périphérique en mauvais état présentant une amorce de rupture, et d'une résistance insuffisante en raison du défaut de mise en place des broches ; que le défaut de brochage n'était pas récent puisque l'amorce de rupture a été entraînée par déformation résultant de plusieurs utilisations de l'auvent en position inclinée sans brochage ; si le prévenu n'a pas causé directement le dommage, il a créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou n'a pas pris les mesures permettant de l'éviter ; que par son impéritie prolongée, il a commis une faute caractérisée qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il n'ignorait pas en raison de la mise en garde notifiée le 7 octobre 1998 par l'inspecteur du travail ; par conséquent, Michel X... est déclaré coupable du délit de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail excédant trois mois sur la personne de Melvut Z... ;
"1 ) alors que tout accusé a le droit d'être informé de la qualification juridique donnée aux faits matériels qui lui sont imputés, ainsi que le droit de disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ; que la juridiction qui opère une requalification des faits poursuivis doit en informer préalablement le prévenu et le mettre en mesure de préparer utilement sa défense sur la nouvelle qualification envisagée ;
qu'ainsi lorsqu'une éventualité de requalification des faits n'est exposée, pour la première fois, qu'au cours des débats, il appartient à la cour d'appel de renvoyer l'affaire afin de permettre au prévenu de préparer utilement sa défense relativement à cette nouvelle qualification ; qu'en l'espèce, il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que Michel X... avait initialement été poursuivi et renvoyé devant le tribunal correctionnel du chef de contravention de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail n'excédant pas trois mois ; que ce n'est que, lors des débats, que la cour d'appel a déclaré requalifier les faits en délit de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail excédant 3 mois ; qu'en opérant une telle requalification pour déclarer coupable Michel X... d'un tel délit, sans avoir renvoyé l'affaire à une audience ultérieure afin de lui permettre de disposer du temps et des facilités nécessaires pour préparer sa défense relativement à la nouvelle qualification pénale ainsi retenue, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
"2 ) alors qu'en se bornant à énoncer qu'ayant été informé, lors des débats, de la requalification envisagée ainsi que de ses conséquences juridiques, et notamment, l'absence de prescription de l'action publique retenue par le tribunal correctionnel, Michel X... avait été mis en mesure de s'expliquer et de se défendre sur la qualification envisagée, bien que l'absence de délai entre l'annonce de la requalification des faits et le 17 jugement de l'affaire ait été de nature à le priver de la possibilité de préparer efficacement sa défense quant au délit de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 3 mois, ceci quand le prévenu n'avait eu à se défendre depuis son renvoi devant le tribunal correctionnel que sur la seule qualification de contravention de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité de travail n'excédant pas 3 mois dont l'action publique était prescrite, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
"3 ) alors qu'en toute hypothèse, la responsabilité pénale de l'auteur indirect d'une infraction involontaire suppose qu'il puisse lui être personnellement imputé une faute caractérisée ;
qu'en l'espèce, après avoir expressément relevé que Michel X... était simplement l'auteur indirect du délit de blessures involontaires, la cour d'appel s'est abstenue de rechercher les éléments de nature à établir l'existence d'une faute caractérisée ; qu'en omettant de procéder à une telle recherche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ;
Attendu que l'arrêt attaqué mentionne que, la cour d'appel ayant constaté lors de l'audience des débats du 27 septembre 2005 que la durée de l'incapacité de travail subie par Y...
Z... avait dépassé trois mois, le prévenu ainsi que son avocat ont été mis en mesure de s'expliquer sur la requalification de la contravention de blessures involontaires initialement poursuivie en délit de blessures involontaires, et en particulier sur l'effet de la requalification envisagée au regard de la prescription de l'action publique ;
Attendu qu'en cet état, contrairement à ce que soutient le moyen, il n'a pas été porté atteinte à l'exercice des droits de la défense, dès lors que le prévenu a été mis en mis en mesure de présenter ses observations ;
Que, par ailleurs, il est inexactement soutenu que la cour d'appel n'aurait pas mis en évidence la faute caractérisée de Michel X..., l'arrêt ayant retenu que ce prévenu, du fait de son impéritie prolongée après une mise en garde de l'inspection du travail relative au mauvais état des matériels, avait, par sa faute personnelle, méconnu les prescriptions du code du travail et contribué à la réalisation du dommage ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Guirimand conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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