Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S. [4]
C/
CPAM ALPES MARITIMES
Copies certifiées conformes :
- S.A.S. [4]
- CPAM ALPES MARITIMES
- Me Denis MARTINEZ
Copie exécutoire :
- CPAM ALPES MARITIMES
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 26 SEPTEMBRE 2024
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N° RG 23/01408 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IW5Z - N° registre 1ère instance : 22/00590
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE (PÔLE SOCIAL) EN DATE DU 06 MARS 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S. [4]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Me Denis MARTINEZ, avocat au barreau de MARSEILLE
ET :
INTIMEE
CPAM ALPES MARITIMES
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Service IAAT
[Localité 1]
Représentée et plaidant par Mme [T] [V], munie d'un pouvoir régulier
DEBATS :
A l'audience publique du 10 Juin 2024 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, président, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Mathilde CRESSENT
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, président,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 26 Septembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, greffier.
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DECISION
Saisi par la société [4] du rejet implicite de sa contestation par la commission de recours amiable, de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes (la CPAM ou la caisse) de prise en charge de l'accident dont a déclaré avoir été victime son salarié M. [L], le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, par un jugement en date du 6 mars 2023 auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs et des faits, a :
- déclaré opposable à la société [4] la décision de la CPAM du 25 octobre 2021 relative à la prise en charge de l'accident du travail du 9 octobre 2021 à 8h51 de M. [L],
- condamné la société [4] aux dépens de l'instance.
La société [4] a interjeté appel le 16 mars 2023 de cette décision qui lui a été notifiée le 9 mars précédent et les parties ont été convoquées à l'audience du 10 juin 2024.
Par conclusions communiquées au greffe le 21 mai 2024, soutenues oralement à l'audience, la société [4] demande à la cour d'infirmer le jugement et de :
- à titre principal, juger que la décision de la CPAM lui est inopposable, les dispositions des articles R. 441-6 et suivants du code de la sécurité sociale n'ayant pas été respectées,
- à titre subsidiaire, juger que la décision de la CPAM lui est inopposable, la preuve de la matérialité du fait accidentel n'étant pas établie.
La société [4] considère que la caisse aurait dû engager des investigations dès lors qu'elle avait émis des réserves motivées dans l'imprimé cerfa de déclaration d'accident du travail.
La remise en cause du lien de subordination entre un salarié et son employeur constitue bien une remise en cause de la réalité de la survenance d'une lésion en lien avec le travail, de sorte que la caisse aurait dû mettre en 'uvre la procédure d'instruction, ce qu'elle n'a pas fait.
Quant à la matérialité du fait accidentel, la société soutient que son salarié, qui se serait fait mal au bras, a agi en dehors de tout respect des règles en matière de santé et sécurité et qu'il ressort de la transcription par huissier d'une vidéo surveillance, qu'il a volontairement tiré avec vigueur et fougue sur le tube de gonflage des pneus, sans se maitriser.
L'employeur ne saurait prendre en charge un risque inhérent au seul comportement non prévisible d'un salarié, d'autant plus qu'il n'est pas démontré que le salarié utilisait une clé dynamométrique pour serrer les écrous d'une roue.
Il est impossible de vérifier les faits qui n'apparaissent pas sur la vidéo, l'accident a très bien pu se produire lorsque M. [L] n'était pas sous sa subordination et le certificat médical, s'il établit la réalité de la lésion, n'est pas une preuve qu'elle serait survenue aux temps et lieu de travail.
Par conclusions communiquées au greffe le 14 juin 2024, auxquelles elle s'est référée à l'audience, la CPAM des Alpes-Maritimes demande à la cour de :
- constater que le principe du contradictoire a bien été respecté,
- déclaré opposable à la société [4] l'intégralité des soins et arrêts dont a bénéficié M. [L] dans les suites de son accident du travail du 9 octobre 2021.
La caisse réplique que la matérialité du fait accidentel est établie car il n'est pas contesté que l'accident s'est produit aux temps et lieu de travail et que le jour même, l'employeur a été prévenu et la lésion constatée par un médecin, laquelle correspond à celle décrite dans la déclaration d'accident du travail.
S'agissant des réserves de l'employeur, il n'a pas remis en cause le fait accidentel mais a seulement déclaré que le salarié se serait soustrait à son autorité en réalisant un acte non prévu par la fiche de poste, ce qui n'est pas démontré car M. [L], mécanicien auto, serrait les roues d'un véhicule au moment de l'accident et son contrat de travail n'était pas non plus suspendu.
Les réserves motivées doivent être relatives aux seules circonstances de temps et de lieu ou de l'existence d'une cause totalement étrangère, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS
Le 11 octobre 2021, la société [4] a complété une déclaration d'accident du travail pour son salarié, M. [L], pour des faits survenus le 9 octobre 2021 sur son lieu habituel de travail à 08h51, pour un horaire de travail de 08h00 à 12h00, décrits en ces termes : « serrage des roues d'un véhicule, douleurs bras gauche biceps, force sur une clé dynamométrique ». La nature et le siège lésionnels précisés sont « biceps ' douleurs ».
L'employeur a également indiqué dans l'encadré « Eventuelles réserves motivées : acte non prévu dans la description de poste et s'est soustrait à l'autorité du chef d'atelier ».
A cette déclaration était joint un certificat médical initial établi le 9 octobre 2021 mentionnant une élongation du biceps brachial gauche et prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 11 octobre 2021.
Par décision du 25 octobre 2021 notifiée à l'employeur, la caisse primaire a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
La société [4] a saisi la commission de recours amiable puis le pôle social d'un recours en inopposabilité.
- sur le respect du contradictoire
Il résulte de l'article R. 441-6 du code de la sécurité sociale que lorsque la déclaration de l'accident émane de l'employeur, celui-ci dispose d'un délai de dix jours francs à compter de la date à laquelle il l'a effectuée pour émettre, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, des réserves motivées auprès de la caisse primaire d'assurance maladie.
Aux termes de l'article R. 441-7 du même code, la caisse dispose d'un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial prévu à l'article L. 441-6 pour, soit statuer sur le caractère professionnel de l'accident, soit engager des investigations lorsqu'elle l'estime nécessaire ou lorsqu'elle a reçu des réserves motivées émises par l'employeur.
Il résulte de ces dispositions que le fait pour l'employeur de contester en temps utile auprès de la caisse les circonstances de temps et de lieu de l'accident et la matérialité même du fait accidentel, d'émettre des doutes sur ces derniers ou d'invoquer une cause totalement étrangère au travail, vaut réserves motivées, obligeant ainsi la caisse à diligenter une mesure d'instruction sous peine d'inopposabilité de la décision de prise en charge.
Les réserves motivées ne peuvent porter que sur les circonstances de temps et lieu de l'accident, ou sur l'existence d'une cause totalement étrangère au travail.
En l'espèce, la société [4] a indiqué dans l'encadré « réserves motivées » de l'imprimé de déclaration d'accident du travail « acte non prévu dans la description de poste et s'est soustrait à l'autorité du chef d'atelier ».
La soustraction d'un salarié à l'autorité de son employeur au moment d'un fait accidentel peut constituer une cause étrangère au travail.
La caisse considère toutefois que cette seule mention ne vaut pas réserves motivées car la société ne démontre pas que M. [L] se soit effectivement soustrait à l'autorité de son chef d'atelier lors de l'accident, de sorte qu'elle était fondée à prendre en charge d'emblée ce sinistre au titre de la législation professionnelle.
Or, au stade de la recevabilité des réserves, l'employeur n'est pas tenu d'apporter la preuve de leur bien-fondé.
Aussi, dès lors que la société [4] avait, en temps utile, formulé des réserves motivées, dans la déclaration d'accident du travail, portant sur l'existence d'une cause étrangère au travail dans la survenance de l'accident de M. [L], la caisse ne pouvait prendre sa décision sans procéder à une instruction préalable.
En conséquence, il convient de déclarer inopposable à la société [4] la décision de prise en charge de l'accident du travail dont a été victime M. [L] le 9 octobre 2021.
Le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions.
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, la CPAM des Alpes-Maritimes sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Dit inopposable à la société [4] la décision de prise en charge de l'accident du travail dont a été victime M. [L] le 9 octobre 2021,
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffier, Le président,
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