Cour de cassation, 20 juillet 1989. 88-14.012
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-14.012
Date de décision :
20 juillet 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme BLAIN DISTRIBUTION, dont le siège social est "La Mazonnais", route de Nantes à Blain (Loire-Atlantique),
en cassation d'un arrêt rendu le 15 mars 1988 par la cour d'appel de Rennes (7ème chambre civile), au profit de Madame Renée X..., demeurant "Kiss" centre commercial de Blain, route de Nantes à Blain (Loire-Atlantique),
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 juin 1989, où étaient présents : M. Francon, président ; M. Bonodeau, rapporteur ; MM. Paulot, Vaissette, Chevreau, Didier, Cathala, Gautier, Douvreleur, Peyre, Deville, Mme Giannotti, M. Aydalot, conseillers ; MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires ; M. Sodini, avocat général ; Mlle Bodey, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Bonodeau, les observations de la SCP Waquet et Farge, avocat de la société Blain distribution, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que pour prononcer aux torts exclusifs de la société Blain distribution la résiliation du bail à usage commercial consenti par cette société à Mme
X...
sur un local dépendant d'un centre commercial et la condamner à réparer le préjudice qu'aurait subi la locataire du fait de cette résiliation, l'arrêt attaqué (Rennes, 15 mars 1988) retient qu'aucune clause du bail n'interdisait à Mme X... de fermer son commerce un jour d'ouverture du centre commercial ;
Qu'en statuant ainsi, alors que selon la clause 5 du bail, Mme X... ne pouvait pas cesser son activité, même pour congés annuels, sauf si le centre commercial lui-même fermait auquel cas elle devrait s'aligner sur les jours de fermeture, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis et a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens,
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 mars 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne Mme X..., envers la société Blain distribution, aux dépens liquidés à la somme de quatorze francs vingt cinq centimes et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rennes, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt juillet mil neuf cent quatre vingt neuf, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
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