Texte intégral
N° Y 16-82.816 F-N
N° 4108
SC2
27 JUILLET 2016
NON-ADMISSION
M. PERS conseiller doyen faisant fonction de président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept juillet deux mille seize, a rendu la décision suivante :
Sur le rapport de Mme le conseiller INGALL-MONTAGNIER ;
Vu la communication faite au procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
M. H... S...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 10 février 2016, qui, pour outrage et violences sur personne dépositaire de l'autorité publique, l'a condamné à huit mois d'emprisonnement ;
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Pers, conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Ingall-Montagnier, conseiller rapporteur, Mme Dreifuss-Netter, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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