Texte intégral
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délivrée le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 21 SEPTEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/01233 - N° Portalis DBVK-V-B7C-NSCM
ARRET n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 FEVRIER 2018
TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE HERAULT
N° RG21700173
APPELANTE :
Société [7]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentant : Me Michaël RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON, Dispensée de comparaître en application des articles 446-1 et 946 du code de procédure civile
INTIMEE :
CPAM DES PYRENEES ORIENTALES
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparante
En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 SEPTEMBRE 2022,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, exerçant les fonctions de Président, spécialement désigné à cet effet , chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, exerçant les fonctions de Président, spécialement désigné à cet effet
Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON
ARRET :
- Contradictoire.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ;
- signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, exerçant les fonctions de Président, spécialement désigné à cet effet , et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier.
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FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Vu le jugement du 19 février 2018 du Tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault ;
Vu l'appel interjeté par la société [7] le 5 mars 2018 ;
Vu les convocations régulières des parties pour l'audience du 8 septembre 2022, date à laquelle se déroulent les débats ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le désistement de l'appel est admis en toutes matières, il n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente et il emporte acquiescement au jugement.
Le désistement est exprès ou implicite, il en est de même de l'acceptation.
La société appelante, dispensée de comparaître, se désiste.
Le désistement doit donc être déclaré parfait.
PAR CES MOTIFS
La Cour ;
Constate le désistement d'appel qui emporte acquiescement au jugement du 19 février 2018 du Tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault ;
Laisse les dépens d'appel à la charge de l'appelant ;
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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