Cour de cassation, 13 novembre 2002. 02-81.055
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
02-81.055
Date de décision :
13 novembre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize novembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GAILLY, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Mark,
contre l'arrêt n° 173 de la cour d'appel de RENNES, 3éme chambre, en date du 23 janvier 2002, qui, pour trouble à la tranquillité d'autrui par agressions sonores réitérées, l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles préliminaire 558, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement ayant déclaré irrecevable l'opposition faite par le prévenu comme étant tardive ;
"aux motifs que considérant que le jugement frappé d'opposition a été régulièrement signifié, par exploit en date du 7 novembre 2000, délivré à la mairie de Spezet, où Mark X... était domicilié et résidait régulièrement à cette date, lequel exploit a été suivi, dans les délais exigés par l'article 558 du Code de procédure pénale, de l'envoi à Mark X..., le lendemain, d'une lettre recommandée dont l'accusé de réception a été signé le 8 novembre 2000 ;
or considérant, que la dénégation par Mark X... de la signature apposée sur l'AR, le lendemain, de la délivrance de l'acte en mairie, n'est corroborée par aucun commencement de preuve, rendant vraisemblables, ses prétentions ;
que le tribunal a justement retenu, au contraire, que la comparaison faite avec la signature apposée sur son procès-verbal d'audition du 14 mars 2000, comportait de fortes similitudes avec celle figurant sur l'accusé de réception de sorte que la dénégation formelle opposée par Mark X..., s'avérait dépourvue de toute justification ;
considérant également que l'absence de traduction de l'acte de signification, ne saurait entacher d'irrégularité la signification, au regard des dispositions de la Convention européenne des droits de l'homme, étant par ailleurs observé que Mark X... est installé en France, et y travaille, dans une entreprise de restauration française, depuis plusieurs années, et a déclaré à l'audience du tribunal, qu'il avait eu connaissance du jugement en lisant lui-même le journal "Le Télégramme" ;
que c'est donc a bon droit que le tribunal en a déduit que l 'intéressé ne justifiait pas s'être trouvé dans l'impossibilité d'exercer son droit d'opposition dans les délais rappelés dans l'acte de signification et a déclaré, en conséquence, son opposition irrecevable, comme étant tardive, pour avoir été formée plus de 10 jours après la signification ;
que le jugement sera donc confirmé ;
"alors qu'il appartenait à l'autorité poursuivante de faire la preuve de la tardiveté de l'opposition formée par le prévenu ;
qu'en imposant à ce dernier la démonstration de l'irrégularité de l'acte de notification qui lui était opposé, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve pénale et partant violé la présomption d'innocence" ;
Attendu que, pour confirmer la décision du tribunal correctionnel en date du 8 février 2001 ayant déclaré irrecevable comme tardive l'opposition de Mark X... au jugement rendu par défaut à son encontre le 22 juin 2000, la cour d'appel prononce par les motifs repris aux moyens ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que les juges ont souverainement apprécié que la signature figurant sur l'accusé de réception était celle du prévenu, l'arrêt attaqué n'encourt pas la censure ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Gailly conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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