Cour de cassation, 10 octobre 1991. 89-17.433
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-17.433
Date de décision :
10 octobre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Cher, dont le siège est ... (Cher),
en cassation d'un jugement rendu le 12 mai 1989 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bourges, au profit du Docteur Y... de Metz, domicilié ... (Loiret),
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juillet 1991, où étaient présents : M. Lesire, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Feydeau, conseiller référendaire rapporteur, M. Leblanc, conseiller, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Feydeau, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la CPAM du Cher, de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de M. de Metz, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Z... a été hospitalisé à la clinique Jeanne d'X... de Gien et a subi un acte chirurgical coté KC 80 ;
Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie fait grief à la décision attaquée (tribunal des affaires de sécurité sociale de Bourges, 12 mai 1989) d'avoir dit que les examens cardiologiques avec électrocardiogrammes consécutifs à cette intervention et pratiqués dans les vingt jours suivant celle-ci n'étaient pas compris dans le coût global de l'opération, alors, d'une part, que le jugement modifie illégalement les termes du litige en qualifiant les soins en cause de diagnostic, c'est-à-dire précédant l'acte médical là où le Docteur de Metz se prévalait de l'existence "d'actes pour affection cardiologique intercurrente survenue en période post-opératoire" ; alors d'autre part que le jugement viole l'article 8 de la nomenclature dans la mesure où il ordonne le remboursement de soins compris dans le coût de l'acte global en qualifiant des électrocardiogrammes d'éléments de diagnostic assimilables à des actes de radiologie et à des analyses médicales exclus de l'acte global ; et alors enfin qu'il ne peut être procédé à un remboursement par assimilation sans entente préalable de la caisse ;
Mais attendu qu'après avoir rappelé que selon l'article 8 de la nomenclature, le coefficient affecté à l'acte global ne comprend pas notamment les actes de radiologie et les analyses médicales nécessités par l'état du malade, le tribunal a, compte tenu du caractère non limitatif de cette énumération et sans procéder à un classement par assimilation au sens de la
nomenclature, estimé que l'électrocardiogramme était une méthode de surveillance de l'état de l'opéré comme l'acte de radiologie ; que n'étant pas contesté que les actes litigieux avaient été nécessités par l'état du malade, le tribunal, qui a statué dans les limites du litige dont il était saisi, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la CPAM du Cher, envers M. de Metz, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix octobre mil neuf cent quatre vingt onze.
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