Cour d'appel, 24 juin 2014. 13/00037
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
13/00037
Date de décision :
24 juin 2014
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COUR D'APPEL d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N pc/jc
Numéro d'inscription au répertoire général : 13/00037.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 12 Décembre 2012, enregistrée sous le no 11/00189
ARRÊT DU 24 Juin 2014
APPELANTE :
LA SARL UN MONDE A PART Agissant en la personne de son gérant et de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
6 rue du Bourg Belé
72000 LE MANS
représentée Madame X..., gérante et assistée de Maître Michel NOBILE la SCP NOBILET - LAMBALLE, avocats au barreau du MANS
INTIMEE :
Madame Ingrid Y...
...
72000 LE MANS (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2013/001746 du 08/03/2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ANGERS)
comparante, assistée de Maître Boris MARIE de la SCP MARIE & SOULARD, avocats au barreau du MANS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Mai 2014 à 14H00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Paul CHAUMONT, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président Madame Anne LEPRIEUR, conseiller
Monsieur Paul CHAUMONT, conseiller
Greffier : Madame BODIN, greffier.
ARRÊT : prononcé le 24 Juin 2014, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCÉDURE
Mme Y... a été engagée le 5 juin 2009 en qualité d'esthéticienne manager par la société Un monde à part qui exploite un institut de beauté.
Le 22 mars 2011, elle a saisi le conseil de prud'hommes du Mans en résiliation de son contrat de travail.
A la suite d'un entretien préalable du 14 octobre 2011, elle a été licenciée pour fautes graves par lettre du 27 octobre 2011 motivée de la façon suivante:
" Ces fautes graves résultent des faits suivants:
1o) Refus réitérés d'exécuter les consignes données, à savoir:
- Les locaux de l'établissement ne sont pas entretenus convenablement et incontestablement nous avons rencontré des problèmes d'hygiène qui vous ont été signalés à diverses reprises et notamment les 2 et 6 Septembre 2011;
- Refus d'appliquer les consignes données par la Direction en ce qui concerne l'établissement du planning:
Vous avez, par exemple, persisté à prendre les rendez-vous des coffrets cadeaux le week-end, alors nous vous avions demandé de réserver ces deux jours à nos propres clients, ce refus étant matérialisé notamment par votre réponse dans votre lettre du 11 Août 2011.
- Des heures supplémentaires sont toujours réclamées à l'entreprise par le personnel alors que le travail ne nécessite nullement leur accomplissement, ce qui révèle votre incapacité à mener à bien les tâches pour lesquelles vous avez été embauchée, et notamment l'élaboration du planning.
- Nonobstant les recommandations qui vous ont été données en ce qui concerne la vente des différents produits à la clientèle en plus des soins, vous refusez de faire ces offres, et vous avez invité les autres employés à faire de même.
Ce refus est matérialisé par le chiffre d'affaire constant des soins et le chiffre d'affaire décroissant de la vente des produits.
2o) De façon générale, vous contestez systématiquement toutes consignes qui vous sont données, soit en présence de vos collègues, soit en envoyant des lettres de protestations révélant l'état d'esprit dans lequel vous vous trouvez et qui rend manifestement impossible le maintien du contrat de travail.
3o) Vous affichez une absence de respect de la clientèle en confiant des tâches à de jeunes stagiaires présentes dans l'établissement, notamment le 15 Septembre 2011.
4o) Enfin, nous avons découvert que vous utilisiez personnellement sur le temps de travail le matériel informatique de l'entreprise à des fins personnelles pour accéder à FACEBOOK ou même à des sites pornographiques.
Vous avez apparemment également permis cet usage à d'autres salariés de l'entreprise, ces faits ayant été découverts à la fin du mois d'Août 2011.
Cette attitude générale met, bien évidemment, en cause la bonne marche de l'entreprise et les explications recueillies auprès de vous au cours de notre entretien du 14 Octobre dernier ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation à ce sujet".
Par jugement du 12 décembre 2012, assorti de l'exécution provisoire, le conseil a :
. Condamné la société à payer à Mme Y... les sommes de :
. 1 496 ¿ à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement;
. 1 496 ¿ à titre d'indemnité compensatrice de préavis; . 10 000 ¿ à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail;
. 598 ¿ à titre d'indemnité légale de licenciement;
. Ordonné à la société de remettre à Mme Y... l'attestation assedic et un certificat de travail;
. Condamné la société à payer à Mme Y... la somme de 350 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses motifs, le jugement a jugé le licenciement de Mme Y... sans cause réelle et sérieuse et il l'a déboutée de ses demandes en résiliation du contrat de travail et en réparation de son préjudice moral.
L'employeur a relevé appel.
Les deux parties ont conclu.
Mme Y... bénéficie de l'aide juridictionnelle partielle (55 %) par décision du 8 mars 2013.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 31 janvier 2013, soutenues oralement à l'audience, et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens et prétentions, la société Un monde à part demande à la cour de :
. Annuler et, à défaut, infirmer le jugement;
. Débouter Mme Y... de ses demandes;
. Condamner cette dernière à lui verser 2 000 ¿ en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir en substance que :
. Le jugement n'est pas motivé et doit être annulé;
. Les motifs exposés dans la lettre de licenciement sont établis;
. La procédure de licenciement a été respectée.
Dans ses dernières écritures, déposées le 28 mars 2014, reprises oralement à l'audience, et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens et prétentions, Mme Y... demande à la cour de :
. Infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de la demande de résiliation du contrat de travail;
. Résilier celui-ci aux torts de l'employeur avec effet au 27 octobre 2011, date de la cessation de son exécution;
. Condamner la société Un monde à part à lui payer :
. 1 496 ¿ à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement;
. 1 496 ¿ à titre d'indemnité compensatrice de préavis; . 17 952 ¿ à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail;
. 598 ¿ à titre d'indemnité légale de licenciement;
. 4 000 ¿ à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral;
. Ordonner à la société de remettre à Mme Y... l'attestation assedic et un certificat de travail;
. Subsidiairement, confirmer le jugement;
. Condamner la société à lui payer 2 000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
. Ordonner l'exécution provisoire. 7
Elle soutient essentiellement que:
Sur la résiliation du contrat de travail :
. Elle n'a pas bénéficié de la visite médicale d'embauche ni même d'un suivi médical;
. La société lui a confié la gestion de l'institut de beauté sans la faire bénéficier de la formation qu'elle s'était engagée à lui faire suivre préalablement à l'embauche;
. Le plan de formation signé le 20 février 2009 est revêtu d'une grossière imitation de sa signature;
. La gérante l'a discréditée auprès des salariés et lui a fait subir des vexations multiples;
Sur le licenciement :
. Aucun des griefs n'est réel ni sérieux.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'annulation du jugement:
Attendu que ni l'article 458 du code de procédure civile ni aucun autre texte ne prévoit la nullité du jugement pour insuffisance de motivation, laquelle ne constitue pas, par ailleurs, un excès de pouvoir ouvrant la voie d'un appel-nullité;
Que la société Un monde à part sera déboutée, en conséquence, de sa demande de ce chef;
Sur la résiliation du contrat de travail
Sur l'absence de visite d'embauche :
Attendu qu'aux termes de l'article R.4624-10 du code du travail, le salarié bénéficie d'un examen médical avant l'embauche ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai par le médecin du travail;
Attendu qu'en l'espèce, il résulte de l'examen de la fiche d'aptitude de Mme Y..., produite par la société Un monde à part (sa pièce 63), que ce document a été établi par le médecin du travail le 18 août 2010 à l'occasion d'une première visite, et non de la visite d'embauche;
Qu'aucune autre pièce ne démontre que la visite d'embauche de la salariée a été effectuée;
Qu'il apparaît ainsi que l'employeu a manqué à son obligation de sécurité de résultat en la faisant travailler au-delà de la période d'essai sans s'assurer de la réalisation, par le médecin du travail, d'une visite médicale d'embauche afin de vérifier l'aptitude de l'intéressée à occuper le poste;
Que, cependant au regard des fonctions remplies par Mme Y..., esthéticienne manager, du lieu de travail, un institut de beauté, de son âge, 30 ans au moment de son embauche, il apparaît que Mme Y... n'était pas particulièrement exposée à des risques professionnels; qu'elle l'était d'autant moins qu'elle avait déjà exercé la responsabilité d'une équipe au sein d'un institut de beauté, de 2005 à 2008, ce qui lui conférait une expérience certaine (pièce 59 appelante);
Que, compte tenu de ces circonstances, et du fait que Mme Y... a bénéficié d'une visite médicale le 18 août 2010, la cour retient que ce premier grief ne peut justifier la résiliation du contrat de travail;
Sur la formation professionnelle :
Attendu qu'aux termes de l'article L.6321-1 du code du travail, l'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail et veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations;
Attendu cependant que Mme Y... ne peut utilement reprocher à l'employeur de ne pas avoir respecté son obligation de formation pour la période antérieure à la conclusion de son contrat de travail alors qu'une telle obligation en est issue;
Que, s'agissant de l'obligation de formation pendant l'exécution du contrat de travail, la cour rappelle que Mme Y... avait exercé des tâches de responsabilité comparables les trois années précédant son embauche, de sorte qu'il ne peut être fait grief à la société de ne pas lui avoir assuré une formation particulière;
Que l'imitation alléguée de la signature de Mme Y... sur le document daté du 20 février 1999 (sa pièce 1) ne constitue pas davantage un reproche permettant de justifier la résiliation de son contrat de travail;
Sur l'attitude vexatoire :
Attendu que le grief tenant à l'attitude vexatoire que la gérante de la société aurait adoptée à l'égard de Mme Y... et du discrédit dont celle-ci aurait souffert vis à vis des autres salariés n'est pas établi par les pièces qu'elle produit aux débats qui révèlent en revanche un climat d'exaspération mutuelle qui s'est manifesté par des échanges vifs, verbaux et écrits, et qui ne peut être imputé à une partie plutôt qu'à l'autre;
Que le jugement sera, en conséquence, confirmé en ce qu'il a débouté Mme Y... de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail;
Sur le licenciement :
Attendu que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'il incombe à l'employeur d'en rapporter la preuve ;
Sur le refus d'exécuter les consignes :
Sur le manque d'hygiène des locaux :
Attendu que ce grief ne repose que sur une seule annotation, bénigne, sur le carnet de liaison, relative à la vitrine et à la poubelle, qui, en outre, a été contestée par Mme Y... dans ce même carnet, de sorte qu'il ne peut être retenu;
Sur l'établissement du planning :
Attendu que, de la même façon, ce reproche n'est fondé que sur des annotations, pour la plupart illisibles, et qui ont donné lieu à d'autres mentions de contestation;
Qu'il n'est pas établi;
Sur les rendez-vous pris le week-end pour les coffrets cadeaux :
Attendu que Mme Y... explique que la société Un monde à part commercialise des coffrets cadeaux des marques Wonderbox et Smartbox qui permettent aux bénéficiaires de recevoir des soins au sein de l'établissement, et qu'en aucun cas les conditions de vente excluent la possibilité de rendez-vous les fins de semaine;
Que les chefs de produits de ces deux marques le confirment (pièces 32 et 33 intimée);
Que la prise de rendez-vous le samedi pour des clients profitant de ces coffrets ne peut donc utilement être reprochée à Mme Y...;
Sur les heures supplémentaires :
Attendu qu'à l'appui de ce grief, la société Un monde à part ne produit aucun bulletin de salaire, aucune feuille de présence, aucun décompte permettant d'apprécier le nombre d'heures supplémentaires effectuées, et sur quelle période, par quels salariés,
Que ce reproche sera, en conséquence, écarté;
Sur le refus de proposer des produits à la clientèle :
Attendu que Mme Y... verse aux débats les attestations de plusieurs employés, Mme Z..., Mme A..., Mme B... (ses pièces 35, 38, 39), qui indiquent que la gérante n'a pas tenu son engagement de leur verser un intéressement de 10 % sur la vente des produits;
Que, dans ces conditions, la baisse du chiffre d'affaires invoquée ne peut être uniquement imputée au non-respect, par Mme Y..., des consignes de vente, qui ne sont en outre pas établies, et alors, de plus, qu'un tel grief relèverait de l'insuffisance professionnelle qui ne peut être admis comme une faute grave;
Sur la contestation des consignes de façon générale :
Attendu que ce grief général et imprécis dont la matérialité n'est établie par aucun fait vérifiable ne sera pas plus retenu;
Sur le non-respect de la clientèle :
Attendu que la réalisation par une stagiaire d'un soin de modelage le 15 septembre 2011 (pièce 40 appelante) ne constitue pas, en soi, une faute, d'autant moins que le client ne s'est pas plaint;
Que ce reproche sera écarté;
Sur l'utilisation du matériel informatique à des fins personnelles :
Attendu que ce grief repose sur un constat réalisé par un huissier de justice le 30 août 2011 qui a examiné le contenu des connexions à internet à partir du micro-ordinateur présent sur le comptoir de l'établissement;
Attendu que l'huissier a annexé à son procès-verbal un document de 13 pages que lui a remis la gérante et qui correspondrait à l'historique du navigateur Google qu'un des amis de cette dernière, spécialiste en informatique, aurait imprimé avant de le supprimer;
Que, cependant, compte tendu du peu de fiabilité de ce document, la cour ne le retiendra pas comme élément de preuve;
Attendu que, s'agissant des propres constatations de l'huissier, celles-ci portent pour leur quasi totalité sur des fichiers internet temporaires résultant d'une navigation sur internet opérée le 16 août 2011 entre 11 h 26 et 11 h 30;
Que, cependant, l'auteur de cette navigation n'ayant pas été identifié, ce grief ne peut être imputé Mme Y...;
Attendu qu'il apparaît ainsi qu'aucun des reproches formulés dans la lettre de licenciement ne constitue une faute grave, ni même un motif réel et sérieux de licenciement;
Que celui-ci est donc infondé;
Sur l'irrégularité de la procédure :
Attendu que Mme Y... se borne à demander une indemnité de ce chef sans invoquer aucun manquement aux règles de la procédure de licenciement;
Qu'elle sera déboutée, par voie d'infirmation du jugement, de sa prétention;
Sur les conséquences de l'absence de motif réel et sérieux du licenciement :
Attendu que le jugement sera confirmé en ce qu'il a alloué à Mme Y... les sommes de 1 496 ¿ à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de 598 ¿ à titre d'indemnité légale du licenciement;
Attendu qu'en application de l'article L.1235-5 du code du travail, compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Mme Y... (1 500 ¿ par mois), de son âge (31 ans au moment de son licenciement), de son ancienneté (2 ans et demi), mais aussi de l'absence démontrée de difficulté à retrouver un emploi, la société Un monde à part sera condamnée à lui verser la somme de 6 000 ¿ à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse;
Que le jugement sera donc réformé sur le quantum de l'indemnité;
Que Mme Y... n'établissant pas l'existence d'un préjudice moral distinct de celui qui sera réparé par l'indemnité précitée, elle sera déboutée de sa demande en réparation sur ce point.
Sur l'exécution provisoire
Attendu que le présent arrêt n'étant pas susceptible d'un recours suspensif, la demande d'exécution provisoire est sans objet;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement:
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions SAUF sur les indemnités réparatrices pour irrégularité de la procédure et pour préjudice moral ainsi que sur le quantum de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
Statuant de nouveau et y ajoutant;
DEBOUTE la société Un monde à part de sa demande en annulation du jugement;
DIT que le licenciement de Mme Y... est dépourvu de cause réelle et sérieuse;
La CONDAMNE à payer à Mme Y... la somme de 6 000 ¿ à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
DEBOUTE Mme Y... de ses demandes en résiliation du contrat de travail et en indemnisation pour irrégularité de procédure et pour préjudice moral;
DECLARE sans objet la demande d'exécution provisoire;
CONDAMNE la société Un monde à part aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37, alinéa 2, de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991, REJETTE la demande de la société Un monde à part ; la CONDAMNE à payer à Mme Y... qui bénéficie de l'aide juridictionnelle partielle, la somme de 1 500 euros;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
V. BODIN Catherine LECAPLAIN-MOREL
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