Texte intégral
REJET du pourvoi formé par :
- X... Alain,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry, chambre correctionnelle, du 7 mars 1991 qui, pour pollution de cours d'eau, l'a condamné à une amende de 5 000 francs avec sursis et a prononcé sur les réparations civiles.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 6. 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, L. 232-2 du Code rural, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné X... à la peine de 5 000 francs d'amende avec sursis et à payer à l'association Pêche et pisciculture du Chablais et du Genevois les sommes de 2 000 francs à titre de dommages-intérêts et 1 500 francs au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;
" aux motifs que Alain X..., fonctionnaire de l'Education nationale, est détaché en qualité de directeur d'un établissement de la Mutuelle générale de l'Education nationale (MGEN) ; qu'à ce titre il a autorité sur l'ensemble des pensionnaires et du personnel et qu'il assume en conséquence toutes les responsabilités d'un chef d'établissement privé ; que si la pollution a été signalée en premier lieu au directeur-adjoint Y..., alors de garde, rien n'établit que le déversement est personnellement imputable à celui-ci, ni qu'Alain X... lui ait délégué ses pouvoirs en la matière ;
" que si le prévenu justifie d'efforts sérieux faits par la MGEN pour éviter de tels incidents il s'agissait du troisième écoulement de fioul en 10 ans selon le représentant de la fédération de pêche de Haute-Savoie ; que ne sont établis ni le fait d'un tiers ni l'existence de la force majeure et qu'au contraire, encore qu'il ne s'agisse pas d'une certitude, l'explication la plus vraisemblable est l'erreur commise par une personne se trouvant sous l'autorité du prévenu " ;
" alors, d'une part, que même en matière d'infraction matérielle, il appartient à l'accusation d'établir que le fait matériel constitutif de l'infraction est bien l'oeuvre de celui qui fait l'objet des poursuites, et qui bénéficie de la présomption d'innocence ; qu'en condamnant X..., ès qualités de directeur de l'établissement MGEN, au titre de l'écoulement du fioul dans la Dranse, tout en relevant que l'origine de la pollution restait indéterminée et que l'erreur d'un préposé de la MGEN n'était pas certaine, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et a méconnu le principe de la présomption d'innocence ;
" alors, d'autre part, que dans ses conclusions d'appel, X... faisait valoir que le sinistre était dû à un défaut de conception des caves ou à un défaut d'entretien, imputables aux entreprises spécialisées chargées de la maintenance de la cuve, ce qui était attesté par le fait qu'à la suite de l'incident, ces sociétés ont procédé au changement du système de l'ouvrage (p. 6) ; qu'en s'abstenant de rechercher si la fuite litigieuse n'était pas due à un défaut de conception du système de vannage ou à une carence des sociétés Citerne service et Cuenod dans leur mission de maintenance, ce qui aurait eu pour conséquence d'exonérer X... de toute responsabilité pénale, la cour d'appel, qui se borne à évoquer à titre de simple hypothèse dépourvue de toute précision, une éventuelle erreur commise par un préposé de la MGEN, a privé sa décision de tout fondement légal ;
" que de surcroît, la cour d'appel a laissé sans réponse les conclusions de X... ;
" alors, d'autre part, qu'en déduisant l'absence de délégation de pouvoirs du seul fait, semble-t-il, que cette délégation n'avait pas pris la forme d'un écrit, sans rechercher si, au regard des circonstances de la cause, M. Y...,- dont l'arrêt énonce qu'il était directeur-adjoint et qu'il avait la garde de l'établissement au jour de l'incident en l'absence de X...- n'avait pas effectivement reçu délégation de pouvoirs pour contrôler les opérations effectuées par les préposés de la MGEN, la cour d'appel a privé sa décision de tout fondement légal au regard de l'article L. 232-2 du Code rural " ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que du fioul en provenance d'un établissement exploité par la Mutuelle générale de l'Education nationale (MGEN) a été déversé dans la Dranse ; que selon un rapport de l'inspecteur des installations classées, " la pollution a résulté du débordement par un évent d'une des deux cuves d'alimentation de la chaufferie, ce débordement ayant été lui-même causé par une erreur de manipulation de vannes ayant entraîné la vidange d'une des cuves dans l'autre " ;
Attendu que, pour déclarer Alain X... coupable du délit de pollution de cours d'eau, les juges du second degré retiennent que le prévenu, fonctionnaire détaché de l'Education nationale, est directeur de l'établissement, " qu'à ce titre, il a autorité sur l'ensemble des fonctionnaires et du personnel et qu'il assume en conséquence toutes les responsabilités d'un chef d'établissement privé " ; qu'ils écartent la responsabilité du directeur-adjoint de l'établissement, de garde le jour des faits, la preuve n'étant pas rapportée que le déversement lui soit imputable et que le prévenu lui ait délégué ses pouvoirs en la matière ; que les juges ajoutent que " ne sont établis ni le fait d'un tiers ni l'existence de la force majeure " ;
Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations, qui procèdent de l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause et de la valeur des éléments de preuve contradictoirement débattus, la cour d'appel qui, d'une part, a défini le rôle joué par le prévenu dans la direction de l'établissement et l'exercice des responsabilités en découlant et, d'autre part, a écarté l'existence d'une délégation de pouvoirs spécifique au profit d'un subordonné, a caractérisé à la charge d'Alain X... une faute personnelle génératrice de sa responsabilité pénale, dont il ne pouvait être exonéré que par la force majeure, non retenue en l'espèce ;
Que la juridiction du second degré a ainsi, contrairement aux griefs allégués et abstraction faite d'un motif erroné mais inopérant, justifié sa décision dès lors que le délit de pollution de cours d'eau a seulement le caractère d'une infraction matérielle et n'exige pas, pour être caractérisé, que soit établie l'intention de nuire du prévenu ;
Que le moyen ne saurait, dès lors, être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.
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