Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 15 Novembre 2024
DOSSIER : N° RG 24/02061 - N° Portalis DBX4-W-B7I-SZC7
NAC : 53B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL - Fil 6
JUGEMENT DU 15 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
En application de l’article 805 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 13 Septembre 2024, en audience publique, sans opposition des avocats devant :
Madame DURIN, Juge (chargée du rapport)
Qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré composé de
Madame DURIN, Juge
Madame PUJO-MENJOUET, Juge
Madame BLONDE, Vice-Présidente
GREFFIER lors du prononcé
Madame RIQUOIR
JUGEMENT
Réputé contradictoire, rendu après délibéré et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe. Rédigé par Madame PUJO-MENJOUET
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDEURS
Mme [U] [N] [X]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Elodie BAYER, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 88
M. [C] [R], [Y] [X]
né le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Elodie BAYER, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 88
DEFENDERESSE
S.C.I. SOULEILHA DU CORDIE, RCS Toulouse 340 953 827, dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Le 6 février 2013 un engagement de souscription au capital de la SCI LE SOULEILHA DU CORDIE a été régularisé entre les époux [X] et la SCI représentée par Monsieur [D], l’objectif étant pour les époux d’effectuer une avance de trésorerie à la condition de pouvoir entrer dans le capital de ladite SCI ou d’une SCI filiale via une augmentation de capital qui interviendrait à la prochaine assemblée. Cet engagement a été matérialisé par une convention de trésorerie par laquelle les époux ont remis un chèque de 250 000 euros, somme devant être versée au capital de la SCI LE SOULEILHA DU CORDIE jusqu’à la prochaine assemblée annuelle constatant l’augmentation du capital. Cependant aucune assemblée générale n’a eu lieu en ce sens, de sorte que les époux [X] ne sont pas entrés au capital.
Après avoir appris par voie de presse l’information judiciaire concernant Monsieur [J] [D], les consorts [X] ont déposé une requête le 11 décembre 2023 aux fins d’obtenir du Juge de l’exécution l’autorisation de prendre une inscription d’hypothèque provisoire, à titre conservatoire, à l’égard de son débiteur, ce à quoi le magistrat a fait droit. Le 23 février 2024, l’inscription d’hypothèque provisoire a été déposée sur un bien immobilier et dénoncé le 27 février de la même année à la SCI LE SOULEILHA DU CORDIE.
Par exploit de commissaire de justice en date du 25 mars 2024 remis à étude, Madame [U] [X] et Monsieur [C] [X] sollicitent du magistrat près le Tribunal judiciaire de TOULOUSE de :
Déclarer recevables et bien fondées l’ensemble de leurs prétentions,Prononcer la résolution de la convention conclue le 6 février 2013 entre la SCI LE SOULEILHA DU CORDIE à payer à Monsieur et Madame [X],Condamner la SCI LE SOULEILHA DU CORDIE à payer à Monsieur et Madame [X] la somme en principal de 250 000 euros augmentée des intérêts de droit au taux légal à compter de la date de l’assignation ainsi qu’à la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts,Condamner la SCI LE SOULEILHA DU CORDIE à payer à Monsieur et Madame [X] la somme de 3 600 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens y compris ceux de la saisie conservatoire.
Au soutient de leurs prétentions, les époux [X] exposent avoir effectué un engagement de souscription au capital de la SCI LE SOULEILHA DU CORDIE qui s’est matérialisé par une convention de trésorerie par laquelle ils ont remis un chèque de 250 000 euros à la société, somme qui aurait dû être intégrée dans le capital de la SCI par augmentation de capital ou création d’une filiale. Les demandeurs exposent que cette condition était déterminante de leur consentement mais qu’aucune assemblée générale n’a entériné leur entrée au capital, alors même que la SCI LE SOULEILHA DU CORDIE leur laissait croire en leur qualité d’associés. La société défenderesse ayant manqué à son engagement, les époux [X] estiment qu’ils sont en droit de solliciter la résolution de la convention et de voir condamner la SCI au remboursement de la somme.
Les demandeurs n’ont par la suite formulé aucune nouvelle demande que celle contenues dans l’assignation.
La SCI SOULEILHA DU CORDIE, valablement citée par acte de commissaire de justice remis à personne, n’a pas comparu. Elle n’a fait parvenir aucun élément de défense au fond dans le cadre de la présente procédure.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 3 juin 2024. L’affaire a été évoquée à l’audience en formation collégiale du 13 septembre 2024 et mis en délibéré au 15 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ». Par ailleurs aux termes de l’article 473 du Code de procédure civile, « Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. ».
Bien que régulièrement assigné dans le cadre de la présente procédure, à savoir au titre de l’article 658 du Code de procédure civile, ce dernier n’a pas constitué avocat et aucune conclusion n’a été transmise à la juridiction saisie de céans. Il sera donc statué au fond et la présente décision sera réputée contradictoire.
Sur la résolution de la convention
En vertu de l’article 1217 du Code civil, « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut : refuser l’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ; poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ; obtenir une réduction du prix ; provoquer la résolution du contrat ; demander la réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ».
L’article 1224 du Code civil dispose que « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice », et l’article 1227 du même Code précise « La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice ».
En l’espèce, les époux [X] ont conclu avec la SCI LE SOULEILHA DU CORDIE, représentée par Monsieur [G] [D], une convention de trésorerie par laquelle ils se sont engagés à verser la somme de 250 000 euros, en contrepartie de l’acquisition de parts au sein de ladite SCI ou d’une filiale du groupe. Cette acquisition de parts devait intervenir au cours de la prochaine assemblée générale du groupe qui avait vocation à acter l’augmentation du capital.
Toutefois aucune assemblée générale n’est intervenue en ce sens, l’unique assemblée organisée le 9 février 2019 n’ayant conduit à aucun vote en raison de difficulté de quorum.
Il apparaît eu égard aux pièces transmises par les demandeurs que ces derniers ont effectivement versés la somme de 250 000 euros à la SCI LE SOULEILHA DU CORDIE, tel qu’il en résulte de l’engagement de souscription au capital de la SCI, de la remise de quatre chèques ainsi qu’une d’attestation de parts remise par la société L’IMMEUBLE aux consorts.
Si l’engagement a donc été réalisé par les époux [X], il est effectif également qu’ils n’ont pas obtenu la contrepartie souhaitée et alors même que cette dernière apparaît clairement dans l’engagement de souscription, dès lors qu’ils n’ont jamais obtenu les parts négociées au sein de la SCI LE SOULEILHA DU CORDIE. Ainsi l’engagement n’a pas été exécuté par l’une des deux parties au contrat, de sorte que les époux ont la possibilité, notamment, de solliciter la résolution du contrat.
Ainsi, il convient d’ordonner la résolution du contrat conclu le 6 février 2013 entre la SCI LE SOULEIHLA DU CORDIE et les époux [X].
Dès lors que la résolution du contrat est prononcée, les parties sont remises dans les conditions antérieures à la conclusion de l’acte, de sorte qu’il convient de condamner la SCI LE SOULEILHA DU CORDIE au paiement de la somme de 250 000 euros, laquelle correspond au remboursement de la somme engagée initialement par les consorts, et qui sera augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date d’assignation.
Sur les dommages et intérêts
En vertu de l’article 1217 du Code civil, « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut : refuser l’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ; poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ; obtenir une réduction du prix ; provoquer la résolution du contrat ; demander la réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ».
Les époux [X] sollicitent l’octroi de dommages et intérêts en réparation du préjudice, expliquant que le comportement de la gérance qui a entretenu chez eux le doute, ainsi que la situation pénale entourant les actes du cabinet L’IMMEUBLE à laquelle la SCI LE SOULEIHLA DU CORDIE est liée, leur ont causé un préjudice moral et économique qu’il convient d’estimer à la valeur de 10% des sommes prêtées.
En l’espèce, les demandeurs peuvent valablement solliciter à la fois la résolution de la vente et l’attribution de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice. Si un préjudice moral est notable eu égard à la situation d’attente dans laquelle la SCI LE SOULEIHLA DU CORDIE les a laissé durant de nombreuses années ainsi que la situation particulière eu égard aux poursuites sur le plan pénal de la société L’IMMEUBLE, ils ne caractérisent pas plus précisément leur préjudice et n’apporte aucune pièce ou élément de preuve y afférant, de même que pour le préjudice économique allégué.
Ainsi il convient de ramener à de plus justes proportions la demande de dommages et intérêts formulée, et d’allouer la somme de 2 500 euros.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
En l’espèce il y a lieu de condamner la SCI LE SOULEILHA DU CORDIE aux dépens de l’instance, y compris ceux ayant trait à la saisie-conservatoire.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations ».
En l’espèce la SCI LE SOULEILHA DU CORDIE succombant aux dépens, il y a lieu de le condamner au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances introduites devant le juge du premier degré à compter du 1er janvier 2020, dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En vertu de l’article 514-1, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée ».
En l’espèce, rien ne permet d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe :
ORDONNE la résolution de la convention conclue le 6 février 2013 entre la SCI LE SOULEIHLA DU CORDIE et Madame [U] [X] et Monsieur [C] [X] ;
CONDAMNE la SCI LE SOULEIHLA DU CORDIE à payer à Madame [U] [X] et Monsieur [C] [X] la somme de 250 000 euros augmentée des intérêts de droit au taux légal à compter du 25 mars 2024 ;
CONDAMNE la SCI LE SOULEIHLA DU CORDIE à payer à Madame [U] [X] et Monsieur [C] [X] la somme de 2 500 euros au titre des dommages et intérêts ;
CONDAMNE la SCI LE SOULEILHA DU CORDIE à payer à Madame [U] [X] et Monsieur [C] [X] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCI LE SOULEILHA DU CORDIE aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de saisie-conservatoire ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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