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Cour de cassation, 21 juin 1990. 88-14.269

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-14.269

Date de décision :

21 juin 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Lahcène X..., demeurant à Gennevilliers (Hauts-de-Seine), ..., en cassation d'une décision rendue le 17 juin 1987 par la Commission nationale technique, au profit : 1°/ de la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France, dont le siège est à Paris (19e), ..., 2°/ de M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Ile de France, dont les bureaux sont à Paris (19e), rue de la Mouzaïa n° 58, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 mai 1990, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, M. Lesire, conseiller, M. Y..., Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Barrairon, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à la décision attaquée (Commission nationale technique, 17 juin 1987) d'avoir rejeté sa demande de pension d'invalidité, alors qu'en se fondant sur les observations du médecin qualifié dont il n'a pas eu connaissance et qu'il n'a pu discuter contradictoirement à l'audience, les juges du fond ont violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation que la Commission nationale technique s'est prononcée sur l'état d'invalidité de l'assuré par référence non seulement à l'avis de son médecin qualifié, dont aucun texte ne prescrit la communication aux parties, mais à l'ensemble des éléments du dossier ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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