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Cour de cassation, 13 novembre 2014. 13-20.542

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

13-20.542

Date de décision :

13 novembre 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 13 novembre 2012), que, la caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie ayant refusé de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, deux affections déclarées par Mme X..., celle-ci a saisi de recours une juridiction de sécurité sociale, laquelle, par jugements n°11/1060 et 11/1061 du 6 février 2012 respectivement rectifiés par jugements n° 12/221 et 12/222 du 19 mars 2012, l'en a déboutée ; que l'intéressée a interjeté appel des jugements n° 11/1060 et 12/222 ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt, qui prononce la jonction des instances, de déclarer irrecevables ces appels ainsi que toute demande tendant à la réformation des deux jugements du 6 février 2012, alors, selon le moyen, que, selon l'article R. 142-28 du code de la sécurité sociale, les parties peuvent interjeter appel dans un délai d'un mois à compter de la notification d'un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale ; qu'au regard des mentions énoncées du dispositif d'un jugement relatif aux modalités d'appel, le délai d'appel ne court pas si cette mention était de nature à induire en erreur la partie concernée ; et qu'une procédure en rectification d'erreur matérielle affectant le dispositif même du jugement engagée dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement rectifié interrompt le délai d'appel ; que pour déclarer irrecevables les appels formés par Zohra X..., contre le jugement rendu le 6 février 2012 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Savoie sous le n° 11/1060 dans le cadre du recours n° 20100057, d'une part, contre le jugement rectificatif rendu le 19 mars 2012 par le même tribunal à la suite d'un jugement du 6 février 2012 portant le n° 11/1061, lequel n'était pas frappé d'appel, d'autre part, et corollairement toute demande tendant à la réformation des deux jugements rendus le 6 février 2012, la cour d'appel a énoncé que la notification des jugements du 6 février 2012 a été faite par Mme X... par lettre recommandée reçue le 3 mars 2012, et qu'elle comportait de manière très apparente le délai et les modalités de l'appel et a considéré que, dès lors, la procédure de rectification ne privait pas Mme X... de la possibilité d'interjeter appel dans le délai, d'autant que le dispositif des jugements rejetait expressément toutes les demandes, qu'il n'était entaché d'aucune omission de statuer et ne pouvait être qualifié de jugement avant dire droit ; que pour l'appel formé le 25 avril, la cour d'appel a ajouté que le jugement du 6 février, notifié le 3 mars, avait acquis force de chose jugée et que le jugement rectificatif ne pouvait être attaquée que par la voie du pourvoi en cassation ; qu'il résulte ainsi des constatations de l'arrêt que la procédure en rectification d'erreur matérielle affectant le dispositif même du jugement a été engagée dans le délai d'un mois après la notification et que l'appel a été interjeté par Mme X... dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement rectifié ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait la cour d'appel a violé l'article R. 142-28 du code de la sécurité sociale ensemble l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Mais attendu qu'il résulte de l'article 528 du code de procédure civile que le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement qui en est faite dans le respect des prescriptions de l'article 680 du code de procédure civile; Et attendu qu'ayant relevé que les jugements n°11/1060 et 11/1061 rendus le 6 février 2012 avaient été notifiés par lettres recommandées avec avis de réception signés le 3 mars 2012 par Mme X..., que le jugement n°12/222 du 19 mars 2012 rectifiant le jugement n°11/1061 avait été régulièrement notifié par lettre recommandée avec avis de réception signé le 30 mars 2012, que Mme X... avait interjeté appel du jugement n°11/1060 le 16 avril 2012, soit plus d'un mois après la notification qui lui en avait été régulièrement faite, puis avait interjeté appel du jugement rendu le 19 mars 2012, rectifiant le jugement n°11/1061, le 25 avril 2012, soit à l'expiration du délai de recours ouvert sur la notification régulière qui lui en avait été faite, de sorte que le jugement rectifié était passé en force de chose jugée au jour de l'appel du jugement rectificatif du 19 mars 2012, c'est à bon droit et sans méconnaître les dispositions de l'article 6 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que la cour d'appel a décidé qu'étaient irrecevables, d'une part, l'appel du jugement n°11/1060 comme tardif, d'autre part, l'appel du jugement n°12/222 du 19 mars 2012 en ce qu'il était formé contre un jugement passé en force de chose jugée et, par voie de conséquence, les demandes corollaires de réformation des jugements rendus les 6 février 2012 ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille quatorze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour Mme X... Il est fait grief à l'arrêt attaqué, D'AVOIR déclaré irrecevables les appels formés par Zohra X..., contre le jugement rendu le 6 février 2012 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Savoie sous le n° 11/1060 dans le cadre du recours n° 20100057, d'une part, contre le jugement rectificatif rendu le 19 mars 2012 par le même tribunal à la suite d'un jugement du 6 février 2012 portant le n° 11/1061, lequel n'était pas frappé d'appel, d'autre part, et corollairement toute demande tendant à la réformation des deux jugements rendus le février 2012 ; AUX MOTIFS QUE « la jonction des instances poursuivies devant la Cour à la suite d'appels formés contre deux jugements distincts du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Savoie relève d'une bonne administration de la justice, dans la mesure où les deux affections, intéressant le même genou, initialement déclarées par Zohra X... en vue de la reconnaissance comme maladies professionnelles, qui avaient fait l'objet de deux décisions de refus de prise en charge de la part de la Caisse Primaire d' Assurance Maladie de la Savoie, s'inscrivent en réalité dans un même contentieux portant sur la relation de cause à effet susceptible d'être ou non établie entre ces affections et le travail habituel antérieurement exercé par l'appelante ; que le jugement portant le n° 11/1060 rendu le 6 février 2012, dans le cadre du recours n° 20 100057, qui a fait l'objet d'un appel formé par Zohra X... par déclaration enregistrée au greffe le 16 avril 2012, avait été notifié à celle-ci par lettre recommandée adressée par le Secrétariat du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Savoie, dont elle a signé I' avis de réception le 3 mars 2012 et qui comportait, conformément aux prescriptions de l'article 680 du code de procédure civile, de manière très apparente, aussi bien le délai d' appel que les modalités selon lesquelles le recours pouvait être exercé, par référence aux dispositions de l'article R 142-28 du code de la sécurité sociale, en des termes repris dans la première partie du présent arrêt ; que dès lors, la procédure tendant à la rectification d'une erreur matérielle affectant le dispositif du même jugement ne pouvait exclure la possibilité pour Zohra X... de régulariser un appel dans le délai d'un mois imparti à compter de la notification de ce jugement, d'autant moins que le Tribunal a bel et bien rejeté catégoriquement l'ensemble de ses demandes, en s'appuyant sur les deux avis successivement rendus par deux Comités Régionaux de Reconnaissance des Maladies Professionnelles et après avoir pris en considération, dans la première partie de son jugement, la demande formée par l'intéressée en vue de solliciter l'avis d'un autre Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles, qu'en statuant ainsi sur le fond, cette juridiction rejetait également cette demande de consultation supplémentaire, qu'il ne pouvait être question en conséquence d'une omission de statuer susceptible de donner lieu à un jugement permettant de compléter celui rendu le 6 février 2012 et d'ouvrir de nouveau, le cas échéant, la voie de l'appel dans les conditions définies par le 4ème alinéa de l'article 463 du code de procédure civile et qu'en toute hypothèse, le premier jugement ne pouvait en aucune manière être qualifié de décision avant dire droit ; que, corollairement, l'appel régularisé par Zohra X... postérieurement à l'expiration du délai d'un mois qui lui était imparti à compter de la notification du jugement par lequel sa demande tendant à la reconnaissance du caractère professionnel de la tendinite de la patte d'oie dont elle souffre, doit être déclaré irrecevable d'office, par application des dispositions du l'alinéa de l'article 125 du code de procédure civile ; que par ailleurs, dans la mesure où le délai imparti de la même façon à Zohra X... pour relever appel du jugement rendu le 6 février 2012 par le même Tribunal, portant le n°11/1061, dans le cadre du recours n° 20100 058, qui lui a été notifié par lettre recommandée dont elle a signé l'avis de réception le 3 mars 2012, était expiré et où ce jugement avait acquis force de chose jugée, conformément aux dispositions du second alinéa de l'article 500 du code de procédure civile, la décision rectificative rendue le 19 mars 2012 ne pouvait plus être attaquée que par la voie du recours en cassation, aux termes du sème alinéa de l'article 462 du même code ; qu'il s' ensuit que l'appel interjeté par Zohra X... contre ce jugement rectificatif, par voie de déclaration enregistrée au greffe de la Cour le 25 avril20 12 doit être déclaré irrecevable ; qu'au demeurant, l'appelante n'est pas davantage recevable à soumettre à la Cour sa demande tendant à la reconnaissance du caractère professionnel de la tendinite rotulienne de son genou gauche, objet d'un jugement qui a force de chose jugée et aux termes duquel cette demande a été rejetée » ; ALORS QUE selon l'article R. 142-28 du code de la sécurité sociale, les parties peuvent interjeter appel dans un délai d'un mois à compter de la notification d'un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale ; qu'au regard des mentions énoncées du dispositif d'un jugement relatif aux modalités d'appel, le délai d'appel ne court pas si cette mention était de nature à induire en erreur la partie concernée; et qu'une procédure en rectification d'erreur matérielle affectant le dispositif même du jugement engagée dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement rectifié interrompt le délai d'appel ; que pour déclarer irrecevables les appels formés par Zohra X..., contre le jugement rendu le 6 février 2012 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Savoie sous le n° 11/1060 dans le cadre du recours n° 20100057, d'une part, contre le jugement rectificatif rendu le 19 mars 2012 par le même tribunal à la suite d'un jugement du 6 février 2012 portant le n° 11/1061, lequel n'était pas frappé d'appel, d'autre part, et corollairement toute demande tendant à la réformation des deux jugements rendus le 6 février 2012 , la cour d'appel a énoncé que la notification des jugements du 6 février 2012 a été faite par Madame X... par lettre recommandée reçue le 3 mars 2012, et qu'elle comportait de manière très apparente le délai et les modalités de l'appel et a considéré que, dès lors, la procédure de rectification ne privait pas Madame X... de la possibilité d'interjeter appel dans le délai, d'autant que le dispositif des jugements rejetait expressément toutes les demandes, qu'il n'était entaché d'aucune omission de statuer et ne pouvait être qualifié de jugement avant dire droit ; que pour l'appel formé le 25 avril, la cour d'appel a ajouté que le jugement du 6 février, notifié le 3 mars, avait acquis force de chose jugée et que le jugement rectificatif ne pouvait être attaquée que par la voie du pourvoi en cassation ; qu'il résulte ainsi des constatations de l'arrêt que la procédure en rectification d'erreur matérielle affectant le dispositif même du jugement a été engagée dans le délai d'un moins après la notification et que l'appel a été interjeté par Madame X... dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement rectifié ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait la cour d'appel a violé l'article R. 142-28 du code de la sécurité sociale ensemble l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

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