Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - CIVILE
LE/CL
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 21/01274 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E2VA
Ordonnance du 07 Mai 2021
Président du TJ de TJ LE MANS
n° d'inscription au RG de première instance 21/00002
ARRET DU 12 SEPTEMBRE 2023
APPELANT :
Monsieur [D] [O]
né le 25 Août 1952 à [Localité 5] (92)
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me José MORTREAU substituant Me Philippe LANGLOIS et Me Etienne de MASCUREAU de la SCP ACR AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 71210257
INTIME :
Monsieur [M] [F]
né le 20 Novembre 1995 à [Localité 2] (72)
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Jean charles LOISEAU de la SELARL GAYA, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier K090028
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 20 Mars 2023 à 14H00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme ELYAHYIOUI, vice-présidente placée qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame MULLER, Conseiller faisant fonction de Président
Mme GANDAIS, conseillère
Mme ELYAHYIOUI, vice-présidente placée
Greffière lors des débats : Mme LEVEUF
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 12 septembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Leïla ELYAHYIOUI, vice-présidente placée, pour la Présidente empêchée et par Christine LEVEUF, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
M. [O] exploitait des vergers appartenant à deux GFA dont il était le gérant, le GFA de la vallée des Fourneaux et le GFA des vergers réunis.
Il a cessé son activité le 31 décembre 2015.
Le 1er juin 2016, M. [F] a conclu un contrat de bail avec les GFA de la vallée des Fourneaux et des vergers réunis.
Le 10 juin 2016, M. [O] et M. [F] ont régularisé un acte intitulé 'transfert de droits à paiement de base (DPB) intervenant au plus tard le 17 mai 2016 en accompagnement d'un transfert indirect de foncier' [souligné dans l'original].
M. [O] a sollicité le paiement de diverses sommes au titre d'une 'convention de mise à disposition de droits à paiement de base' pour les années 2016 à 2019 pour un montant total de 17.904,80 euros qui ont été intégralement versées.
M. [F] a, par la suite, mis en demeure M. [O] de lui rembourser la somme de 15.234,80 euros estimant avoir payé à tort les sommes réclamées.
Les parties n'étant pas parvenues à un accord, par exploit du 29 décembre 2020, M. [F] a fait citer M. [O] devant le juge des référés du tribunal judiciaire du Mans sollicitant notamment sa condamnation au paiement de la somme de 15.234,80 euros au titre de la 'location indue des DPB".
Suivant ordonnance de référé du 7 mai 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire du Mans a condamné M. [O] à verser à M. [F] une provision de 15.234,80 euros à valoir sur la répétition de l'indu outre la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.
Par déclaration déposée au greffe de la cour le 27 mai 2021, M. [O] a interjeté appel de cette décision en son entier dispositif intimant dans ce cadre M. [F].
L'ordonnance de clôture a été prononcée, après report, le 15 mars 2023 et l'audience de plaidoiries fixée au 20 de ce même mois, les parties étant avisées de la date initiale de clôture ainsi que de celle à laquelle l'affaire était fixée par avis du 4 janvier 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures déposées le 8 mars 2023, M. [O] demande à la présente juridiction de :
- le recevoir en son appel dirigé contre l'ordonnance de référé de M. le président du tribunal judiciaire du Mans du 7 mai 2021, ainsi qu'en ses demandes, fins et conclusions, déclarés fondés,
- infirmer l'ordonnance de référé de M. le président du tribunal judiciaire du Mans du 7 mai 2021 en son entier, (sic)
- débouter M. [M] [F] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner M. [M] [F] à lui rembourser la somme de 15.234,80 euros,
- condamner M. [M] [F] à lui payer la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles, en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens, y compris ceux d'appel, lesquels seront recouvrés conformément à l'article 699 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures déposées le 7 mars 2023, M. [F] demande à la présente juridiction de :
- débouter M. [O] de l'intégralité de ses demandes,
- confirmer l'ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire du Mans du 7 mai 2021 en ce qu'elle a :
- condamné M. [O] à lui verser une provision de 15.234,80 euros à valoir sur la répétition de l'indu, outre la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné le même aux entiers dépens,
A titre infiniment subsidiaire :
- condamner M. [O] à lui verser à titre de provision la somme de 3.778,80 euros au titre du trop perçu
En toute hypothèse :
- condamner M. [O] à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner le même aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 494 du Code de procédure civile, aux dernières écritures, ci-dessus mentionnées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande au titre d'un indu :
En droit, le second alinéa de l'article 835 du Code de procédure civile dispose que : 'Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils [le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence] peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire'.
Le premier juge rappelant les dispositions relatives à la restitution de l'indu a souligné qu'une erreur, même répétée, ne constitue pas un droit acquis ou un usage. Il a par ailleurs souligné que les factures émises entre 2016 et 2019, ne mentionnaient pas toutes la même superficie ainsi que le même coût par hectare, n'établissant donc pas l'existence d'un accord sur la chose louée et le prix de sorte que la preuve d'une convention de mise à disposition portant sur les DPB n'était pas rapportée. Parallèlement il a été considéré que la convention conclue le 10 juin 2016 emportait 'cession à titre définitif accompagnant un transfert indirect de foncier'. Dans ces conditions, il a été retenu que M. [F] ne pouvait être redevable d'un loyer quelconque au titre d'une convention de mise à disposition et M. [O] a été condamné à titre provisionnel à la restitution d'une somme de 15.234,80 euros.
Aux termes de ses dernières écritures, l'appelant rappelle que les DPB sont des biens incorporels disposant d'une valeur patrimoniale (en 2023, 127 euros par DPB soit par hectare exploité). Ainsi, il soutient qu'au regard d'une exploitation de 186ha, son contradicteur perçoit une aide annuelle de l'ordre de 23.000 euros et s'était donc engagé à lui verser une somme annuelle d'environ 5.000 euros au titre de la mise à disposition des DPB (20 ou 40 euros l'hectare selon les types de cultures supportées par les terres louées). De plus, l'appelant rappelle que la présente procédure intervient dans le cadre d'un référé qui, en application de l'article 835 du Code de procédure civile, suppose l'absence de contestations sérieuses, c'est à dire une solution relevant de l'évidence. A ce titre, il observe que son contradicteur invoque globalement une cession gratuite des DPB, de sorte qu'il lui appartient de démontrer l'existence d'une intention libérale, qui ne peut aucunement résulter d'une 'prétendue impossibilité de louer les DPB'. S'agissant de la régularisation d'un formulaire de cession 'C', transfert de DPB en accompagnement d'un transfert indirect de foncier, l'appelant soutient qu'il s'agit d'une erreur du personnel rencontré auprès des services de la direction départementale des territoires. Il précise que le caractère onéreux de l'opération est établi par le fait qu'il a facturé cette mise à disposition pendant quatre années et reçu les paiements de son contradicteur pour plus de 15.000 euros, ce dernier ne pouvant qu'avoir connaissance de la portée de ces paiements. A ce titre, l'appelant indique que si son contradicteur était considéré comme fondé à invoquer la clause 'C' du formulaire portant transfert définitif des DPB, il n'en demeurerait pas moins tenu au paiement du prix compris entre 70.000 et 110.000 euros. Au demeurant, l'appelant souligne que son contradicteur ne justifie aucunement des raisons l'ayant contraint à verser les sommes objet du présent litige. Il en déduit que l'intimé, dans le cadre des différents contentieux les opposant, a pris connaissance de l'erreur commise lors de la remise du formulaire et tente dans ces conditions de dénaturer la volonté des parties, qui correspondait à une location des DPB. En tout état de cause, l'appelant observe qu'au regard des éléments qu'il expose, l'obligation de rembourser invoquée est, à tout le moins, sérieusement contestable.
De plus, il soutient que le premier juge a inversé la charge de la preuve. Ainsi, il observe que la difficulté du présent litige est moins le caractère temporaire ou définitif de la mise à disposition des DPB que son éventuelle gratuité. Or il appartient à son contradicteur de démontrer son intention libérale, le premier juge n'ayant pas même retenu une telle intention, ne répondant pas à son argumentaire à ce titre et ne retenant pas même que l'obligation de remboursement soit sérieusement contestable, la créance n'étant, selon l'appelant, pas établie en son principe.
En outre le fait que l'intimé, en sa qualité de jeune agriculteur, aurait pu bénéficier de l'attribution gratuite de DPB, ne démontre pour autant pas l'intention libérale de son cocontractant.
Enfin, sur la possibilité de louer ces droits à paiement, l'appelant souligne que le 'formulaire clause B' permet cette location (transfert sans terre) moyennant le cas échéant à un prélèvement de 50% de la valeur du DPB transféré. De plus, il souligne qu'il est établi un accord entre les parties sur la chose et le prix de la location par l'émission et le paiement des factures.
Aux termes de ses dernières écritures, l'intimé précise ne pas contester le fait que les DPB soient des biens incorporels ayant une valeur patrimoniale. Il précise cependant que cette circonstance n'établit pour autant pas le caractère onéreux de la cession litigieuse et cela alors même qu'au regard de son installation en qualité de jeune agriculteur, il pouvait se faire octroyer gratuitement de tels droits par le biais de la réserve nationale.
Sur le fond, l'intimé souligne avoir sollicité du juge des référés le remboursement de sommes qui ne pouvaient lui être facturées dès lors que les DPB lui appartiennent, agissant ainsi sur le fondement de la répétition de l'indu. De plus, il conteste les développements de l'appelant portant sur une erreur de formulaire (clause B ou C), dès lors que les parties se sont volontairement positionnées sur un transfert de DPB en accompagnement d'un transfert indirect de foncier. En effet, dès lors que les terres qui étaient mises à sa disposition et auxquelles les droits étaient rattachés n'appartenaient pas à l'appelant seule la clause C était applicable, la clause B correspondant à une cession de DPB intervenant au plus tard le 17 mai 2016 sans accompagnement d'un transfert foncier. Par ailleurs, l'intimé souligne que dans le cadre de leurs rencontres avec les services de la direction départementale des territoires, il a été précisé à son contradicteur qu'il ne pouvait lui louer les droits litigieux, dans ces conditions, il considère que l'appelant ne peut se prévaloir d'un contrat illégal.
De plus, l'intimé souligne que son contradicteur ne peut 'faire son marché' entre les diverses clauses prévues, dès lors que 'l'objectif est que des tiers ne conservent pas un droit sur les parcelles. Il est regardé si les DPB attachées initialement aux terres suivent celle-ci et tel est le cas dans le cas présent' (sic).
S'agissant de l'absence de caractère onéreux de la cession, il affirme que 'la signature de la clause C démontre une intention libérale de la part de [l'appelant], puisqu'aucun contrat de cession n'a été régularisé et aucune facture de cession n'a été établie en parallèle'. De plus, il souligne que son contradicteur ne produit aucune pièce établissant l'existence d'un accord entre les parties que ce soit sur un prix de vente voire même sur le coût d'une location, alors même qu'au regard de l'importance des sommes objet du présent litige, la convention portant sur le prix ne peut qu'être écrite en application de l'article 1359 du Code civil.
En outre, l'intimé soutient que 'même si [son contradicteur] n'avait pas eu d'intention libérale à [son] endroit, d'une part, cela n'aurait pas pour incidence de requalifier le contrat de transfert définitif en contrat de transfert temporaire et, d'autre part, [l'appelant] serait prescrit pour obtenir [sa] condamnation au règlement du prix de la cession définitive des DPB'. De plus s'agissant des paiements qui lui sont opposés, il indique que s'il 'les a réglés tout comme les factures de fermages qui étaient en fraude avec le statut du fermage et même en contradiction avec un bail notarié, c'est [qu'il] ne souhaitait pas se mettre dans une mauvaise posture vis-à-vis de [l'appelant], gérant par ailleurs des GFA dont [il] est locataire'.
Subsidiairement, si l'existence d'un contrat de location devait être retenue, il observe que la facturation n'est régulière ni quant au coût à l'hectare ni même quant à la surface totale mentionnée. De plus, il souligne que le coût de 20 euros pour des terres exploitées en vergers est incohérent dès lors que la PAC ne prévoit pas d'aide à ce titre. En tout état de cause, il conclut à la réduction des factures à un coût unique de 20 euros par hectare, de sorte qu'il a versé une somme supplémentaire de 3.778,80 euros.
Sur ce :
Il est constant qu'il incombe au demandeur en restitution des sommes qu'il prétend avoir indûment payées, de prouver le caractère indu du paiement.
A ce titre, l'intimé soutient en substance que les DPB litigieux lui ont été gratuitement cédés par l'appelant de sorte que les paiements qu'il a effectués à ce titre sont indus.
Cette gratuité est, selon lui, établie en raison du fait :
- qu'il pouvait les obtenir sans paiement grâce à son installation en qualité de jeune agriculteur,
- qu'une location était illégale et partant aucun loyer ne pouvait être versé,
- que l'acte de juin 2016 ne fait aucunement mention d'un prix, aucune autre pièce conventionnelle n'étant produite par son contradicteur.
Cependant, il doit être souligné que si l'acte régularisé entre les parties le 10 juin 2016, présente expressément l'appelant comme étant 'le cédant des DPB', précisant également 'que la cession de DPB s'établit à titre définitif' [en gras dans l'original], il ne comporte pas de précisions quant aux modalités du transfert de ces droits.
Or, il est constant que des paiements ont volontairement été réalisés par l'intimé, qui allègue d'une forme de contrainte qui n'est pas établie.
Il résulte de ce qui précède que les seuls éléments produits sont taisants quant aux modalités accompagnant la cession s'agissant de pièces à vocation purement administrative, mais que parallèlement des paiements ont été effectués sur présentation de factures liées à une 'convention de mise à disposition de DROITS A PAIEMENT DE BASE pour [les années]' 2016 à 2019 incluses et cela sans que l'intimé ne justifie de quelque observation que ce soit à ce titre avant un courrier recommandé de son conseil du 23 novembre 2020.
Ainsi, la démonstration de l'existence d'un indu suppose l'analyse de l'intention commune des parties ce qui revient à apprécier et trancher une contestation sérieuse qui ne peut l'être par le juge des référés statuant en application des dispositions de l'article 835 ci-dessus repris.
Par ailleurs, s'agissant du fait qu'une location de ces mêmes DPB soit illégale pour contrevenir à la réglementation européenne, il ne peut qu'être rappelé que l'appréciation de la validité d'une convention revient également à trancher une contestation sérieuse.
Dans ces conditions, la décision de première instance ne peut qu'être infirmée en ce qu'elle porte condamnation au paiement d'une somme de plus de 15.000 euros, dès lors qu'il ne peut être fait droit à une demande en provision se heurtant à des contestations sérieuses.
Enfin, il n'y a pas lieu à ordonner la restitution sollicitée par l'appelant qui résulte de la seule infirmation de l'ordonnance présentement contestée.
Sur les demandes accessoires :
Eu égard à l'issue du présent litige les dispositions de la décision de première instance s'agissant des dépens et des frais irrépétibles doivent être infirmées.
Dans ces conditions, l'intimé qui succombe doit être condamné aux dépens de première instance et d'appel.
Enfin, l'équité commande de rejeter l'ensemble des demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME l'ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire du Mans du 7 mai 2021 ;
Statuant de nouveau et y ajoutant :
REJETTE la demande de provision formée par M. [M] [F] ;
REJETTE l'ensemble des demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [M] [F] aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIERE P/LA PRESIDENTE EMPECHEE
C. LEVEUF L. ELYAHYIOUI