Texte intégral
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 7] - [Localité 5] - tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet D
3ème Chambre Civile
Le 07 Mai 2024
N° RG 22/04599 - N° Portalis DBYC-W-B7G-J2O4
Epoux [H]
(divorce)
2 Copies exécutoires délivrées
aux avocats
1 copie dossier
le :
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Monsieur [G] [H]
né le [Date naissance 4] 1994 à [Localité 12]
demeurant [Adresse 8]
[Localité 12]
représenté par Me Emilie FLOCH, avocat au barreau de RENNES
DÉFENDEUR :
Madame [L] [J]
née le [Date naissance 3] 1999 à [Localité 10] (MAROC)
domiciliée : chez M. [I] [K]
[Adresse 9]
[Localité 6]
représentée par Me Carole GOURLAOUEN, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/008697 du 16/12/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)
COMPOSITION
Coline DESSAULT, Juge aux affaires familiales,
Assisté de Valentine GOHIN, Greffier lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 07 Mai 2024
Me Emilie FLOCH, Me Carole GOURLAOUEN
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [G] [H] et Madame [L] [J] se sont mariés le [Date mariage 2] 2019 à [Localité 10] (MAROC), sans contrat de mariage préalable.
Aucun enfant n'est issu de cette union.
Par acte de commissaire de justice délivré le 14 juin 2022, Monsieur [H] a introduit une procédure de divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil et sans solliciter la fixaton de mesures provisoires.
Madame [J] s’est constituée sur cette assignation.
A l’audience d’orientation du 04 octobre 2022, le Juge de la mise en état constatait que les époux ne formaient aucune demande de mesures provisoires et renvoyait l’affaire à la mise en état du 24 janvier 2023.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera intégralement renvoyé aux dernières conclusions de Monsieur [H] régulièrement notifiées par RPVA le 11 septembre 2023 et à celles de Madame [J] notifiées par RPVA le 16 juin 2023 pour un exposé de leurs prétentions et moyens.
La mise en état de l'affaire a été clôturée le 23 janvier 2024 par ordonnance du 20 juin 2023 et fixée pour être plaidée à l'audience du 26 mars 2024. La décision a été mise en délibéré au 7 mai 2024, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
Constate la compétence du juge français pour statuer sur les demandes formées avec application de la loi française ;
Déboute Madame [J] de sa demande de divorce aux torts exclusifs de son époux ;
Et en conséquence
Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de dommages et intérêts formulée par Madame [J] à ce titre ;
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Monsieur [G] [H], né le [Date naissance 4] 1994 à [Localité 12] (10),
et de
Madame [L] [J], née le [Date naissance 3] 1999 à [Localité 10] (MAROC),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2019 à [Localité 10] (MAROC), sans contrat de mariage préalable ;
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du Ministère des Affaires étrangères à [Localité 11] ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux
Dit qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 07 décembre 2020 ;
Constate la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l'article 265 du code civil ;
Constate qu'aucun des époux ne formule de demande de prestation compensatoire au titre de l'article 270 du code civil ;
Rappelle qu'à la suite du divorce, chacun des époux reprend l'usage de son nom conformément aux dispositions de l'article 264 du code civil ;
Condamne Monsieur [H] aux entiers dépens de l'instance et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ;
Rejette toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires.
Rappelle que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie d’huissier sur l’initiative de la partie la plus diligente ;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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