Cour d'appel, 20 juin 2002. 2001/00765
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
2001/00765
Date de décision :
20 juin 2002
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale YLG/IL ARRÊT REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS AFFAIRE N0 01/00765. AFFAIRE: LE X... Sébastien C/ FRIGEDOC (SOUS L'ENSEIGNE D'AGRIGEL). Jugement du Conseil de Prud'hommes ANGERS du 28 Novembre 2000. ARRÊT RENDU LE 20 Juin 2002 APPELANT: Monsieur Sébastien LE X... 41 C rue du Pavement Appt 480 53000 LAVAL Convoqué, Représenté par Maître HELOUVRY substituant Maître Emmanuel-François DOREAU, avocat au barreau de LAVAL. INTIMÉE: SA FRIGEDOC (exploitant sous le nom commercial d'AGRIGEL) ZI "ILes Ribes" 63170 AUBIERE Convoquée, Représentée par Maître Benoît TREGUIER, avocat au barreau de RENNES. COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS: Monsieur le Président LE GUILLANTON a tenu seul l'audience, sans opposition des parties et a rendu compte à la Cour dans son délibéré, conformément aux articles 786, 910 et 945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile. GREFFIER lors des débats et lors du prononcé: Monsieur Y.... COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ: Monsieur LE GUILLANTON, Président de Chambre, Monsieur Z... et Monsieur GUILLEMIN, Conseillers. DÉBATS : A l'audience publique du 23 Mai 2002. ARRÊT : contradictoire. Prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 20 Juin 2002, date indiquée par le Président à l'issue des débats. EXPOSE DU LITIGE Monsieur Sébastien LE X... a été embauché le 29 mars 1999 par la société FRIGEDOC-AGRIGEL dans le cadre d'un contrat à durée déterminée pour une période d'un mois allant jusqu'au 28 avril 1999, en qualité de prospecteur-vendeur-remplaçant. Le contrat a été prolongé pour une période de 3 mois, du 28 avril 1999 au 31juillet1999. Le 23 août 1999, Monsieur Sébastien LE X... a été repris dans les mêmes conditions pour la période du 23 août 1999 au 30 octobre 1999. Contestant la cessation de son contrat de travail, Monsieur Sébastien LE X... a saisi le Conseil de Prud'hommes d'ANGERS aux fins de
voir requalifier la rupture de son contrat de travail en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamner la société FRIGEDOC-AGRIGEL à lui verser les sommes de 70 000 Francs à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse pour non respect du Code du travail et préjudice moral, 3 000 Francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens et frais d'exécution. Par jugement du 28 novembre 2000, le Conseil de Prud'hommes d'ANGERS a dit que le contrat de travail à durée déterminée pour la période du 23 août 1999 au 30 octobre 1999 signé des parties, produisait son plein effet, débouté en conséquence les parties de l'ensemble de leurs demandes, laissé les dépens à la charge de chacune des parties. Monsieur Sébastien LE X... a interjeté appel de cette décision et demande à la Cour, par voie d'infirmation, de requalifier la rupture de son contrat de travail en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, en conséquence, condamner la société FRIGEDOC-AGRIGEL à lui verser, formant une demande nouvelle, la somme de 1 492 Euros au titre du préavis d'un mois qu'il n'a pas pu effectuer outre les congés payés y afférents, les sommes de 8 953.94 Euros au titre de l'absence de cause réelle et sérieuse sur le fondement des articles L. 122-14-5 et L. 122-14-4 du Code du travail, 1 800 Euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Monsieur Stéphane LE X... prétend: Que le motif du contrat à durée déterminée est erroné, ce qui doit entraîner sa requalification en contrat à durée indéterminée. Qu'il n'a pas reçu un exemplaire du contrat de travail dans les deux jours suivant l'embauche. La société FRIGEDOC conclut à la confirmation du jugement déféré ainsi qu'à la condamnation du Monsieur LE X... au paiement d'une somme de 1.500 Euros sur la base de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Elle soutient: Que le contrat à durée déterminée de l'espèce est
parfaitement régulier. Que la cessation des relations contractuelles s'est produite de façon tout à fait normale. Pour un plus ample exposé du litige, il est fait référence à la décision attaquée ainsi qu'aux écritures des parties. MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu que le contrat à durée déterminée conclu pour la période du 23 août au 30 octobre 1999 comporte un motif précis : "un surcroît exceptionnel d'activité du à une campagne de prospection clientèle"; Que ce motif n'est pas erroné; Qu'il résulte des explications et justificatifs fournis par la société FRIGEDOC que celle-ci a décidé de créer au début de l'année 1999 un nouveau secteur de vente sur l'agglomération Rennaise ; qu'elle a engagé dans cette optique toute une équipe de vendeur-prospecteurs, avec pour mission de démarcher des particuliers sur le secteur Rennais afin de faire connaître les produits FRIGEDOC; Qu'il s'agissait là d'une activité nouvelle exercée dans un secteur urbain où cette société était auparavant totalement absente; Que Monsieur LE X... n'a jamais contesté avoir exercé cette activité; Que celui-ci ne saurait opérer une confusion entre le motif du contrat à durée déterminée et les fonctions par lui exercées, telles que définies contractuellement à savoir: - "prospection et visites de la clientèle potentielle, - animations de ventes (présentation des produits), - remplacement d'un vendeur ou accompagnement d'un vendeur". Que les termes "vendeur-prospecteur remplaçant", employés dans le contrat de travail concernent une qualification spécifique et à part entière ; que cette qualification recouvre plusieurs postes permanents au sein de la société FRIGEDOC, occupés par des personnes ayant des activités permanentes de prospection et d'animation vente et pouvant occasionnellement être amenées à intervenir en remplacement; Que la nature de la mission de Monsieur LE X... était temporaire, destinée à faire face à "un surcroît exceptionnel d'activité due à une campagne de clientèle"; ce qui explique le
recours à un contrat à durée déterminée; Que le remplacement d'un vendeur prévu dans ses fonctions n'avait qu'un caractère accessoire, à côté de la prospection et de la vente, et rentrait dans la définition statutaire de son poste ; que cette activité annexe ne concernait pas directement la définition et l'essence du contrat à durée déterminée conclu entre les parties; Attendu qu'ainsi, le motif figurant dans le contrat de Monsieur LE X... est à la fois réel et précis et autorisait la conclusion d'un contrat à durée déterminée (cassation sociale 29 octobre 1996); Attendu qu'il y a bien eu, en l'espèce, existence d'un contrat écrit et signé par le salarie; Que le contrat à durée déterminée litigieux a été établi par les services administratifs du siège de la société FRIGEDOC à AUBIERE, pour être transmis à Monsieur LE A..., directeur de l'entrepôt de VIRE; Que celui-ci l'a signé le 23 août 1999, date du début de la mission de Monsieur LE X...; Qu'il résulte de l'attestation de l'URSSAF, produit par la société intimée, que le contrat en cause a bien été transmis à Monsieur LE X... dans les conditions de l'article L.122-3-1 du Code du Travail ; que celui-ci, qui connaissait parfaitement le contenu du document contractuel ainsi qu'il résulte des attestations produites par la société FRIGEDOC, ne l'a paraphé que le 1er octobre 1999 seulement; Qu'en tout état de cause, et à supposer même que les dispositions de l'article L.122-3-1 dernier alinéa du Code du Travail n'aient pas été respectées, ce qui n'est pas établi, aucune sanction ne pouvait être appliquée puisque ce texte n'en prévoit pas; Que seule l'absence de signature du contrat à durée déterminée équivaut à l'absence d'un écrit et justifie la requalification en contrat à durée indéterminée; que tel n'est pas le cas en la cause; Attendu qu'il convient, dès lors, de confirmer par adoption de motifs, le jugement déféré; Attendu que Monsieur LE X..., qui succombe en toutes ses demandes, doit supporter les
dépens; Attendu que l'équité commande d'allouer à la société FRIGEDOC une somme de 457,35 Euros en compensation de ses frais non répétibles d'appel. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement entrepris; Condamne Monsieur LE X... à verser à la société FRIGEDOC une somme de 457,35 Euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile; Le condamne aux dépens d'appel; Rejette toute prétention autre ou contraire. LE PRÉSIDENT, LE GREFFIER,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique