Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Abdelkader X..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 22 mai 1995 par le conseil de prud'hommes de Pau (activités diverses), au profit de l'Association départementale des restaurants du coeur des Pyrénées-Atlantiques, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 avril 1996, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Brissier, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Lebée, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :
Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen de cassation;
Que le mémoire ampliatif n'a pas été produit dans le délai de trois mois prévu par le texte susvisé;
Sur la demande d'indemnité pour pourvoi abusif :
Attendu que la défenderesse a demandé la condamnation du salarié à une indemnité de 10 000 francs sur le fondement de l'article 628 du nouveau Code de procédure civile;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
REJETTE la demande d'indemnité pour pourvoi abusif ;
Condamne M. X..., envers l'Association départementale des restaurants du coeur des Pyrénées-Atlantiques, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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