Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89K
5e Chambre
ARRET N°.
CONTRADICTOIRE
DU 16 NOVEMBRE 2023
N°RG 21/03533-N° Portalis DBV3-V-B7F-U3ZB
AFFAIRE :
S.A.S. [5]
C/
CPAM DE L'ESSONNE,
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Octobre 2021 par le Pole social du TJ de VERSAILLES
N° RG : 16/02246
Copies exécutoires délivrées à :
Me Adrien ROUX DIT BUISSON
Me Florence KATO
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A.S. [5]
CPAM DE L'ESSONNE,
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S. [5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Adrien ROUX DIT BUISSON de la SELARL CEOS AVOCATS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2085 substituée par Me Audrey MOYSAN, avocat au barreau de NANTES, vestiaire : 292
APPELANTE
****************
CPAM DE L'ESSONNE,
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Florence KATO de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1901 substituée par Me Rachel LEFEBVRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1901
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Octobre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laetitia DARDELET, Conseillère chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère,
Madame Laetitia DARDELET, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Juliette DUPONT,
FAITS ET PROCEDURE
Employé par la société [5] (la société) en qualité de maçon, M. [O] [U] [H] [L] (la victime) a été victime d'un accident le 25 mai 2016 que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne (la caisse) a pris en charge au titre de la législation professionnelle, par décision du 8 juin 2016.
L'état de santé de la victime a été déclaré consolidé le 24 septembre 2019. Aucun taux d'incapacité permanente partielle ne lui a été attribué.
La société a saisi la commission de recours amiable de la caisse puis le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins d'inopposabilité de la décision de prise en charge de l'accident du travail et des soins et arrêts de travail prescrits à la victime.
Par jugement du 22 octobre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a :
- débouté la société de toutes ses demandes ;
- déclaré opposables à la société la décision de prise en charge de la caisse du 8 juin 2016 ainsi que les soins et arrêts de travail prescrits à la victime au titre de l'accident du travail du 25 mai 2016 ;
- condamné la société aux éventuels dépens postérieurs au 1er janvier 2019.
La société a relevé appel de cette décision. Les parties ont été convoquées à l'audience du 4 octobre 2023.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience par le biais de son avocat, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour d'infirmer le jugement, de déclarer inopposable à la société la décision de prise en charge par la caisse l'accident, de fixer la date de la consolidation au 25 mai 2016 et de déclarer inopposables à la société les arrêts et soins prescrits à compter du 25 mai 2016. Elle demande enfin à ce qu'une expertise médicale soit ordonnée à titre subsidiaire.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour de confirmer le jugement déféré.
Les parties sollicitent leur condamnation réciproque sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le caractère professionnel de l'accident:
Aux termes de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
En l'espèce, il n'est pas contesté que le salarié souffrait d'une tendinite à l'épaule droite depuis le 9 mai 2016, constatée médicalement à cette date et en voie de guérison.
Il ressort du dossier que par la suite, le 25 mai 2016, le salarié a déclaré à son employeur, quasiment immédiatement (soit près de 6h après), avoir fait un 'faux mouvement' au niveau de cette même épaule, lequel geste a entraîné de vives douleurs, relayées le jour-même par le médecin traitant dans le certificat médical initial, lequel précisait en outre que 'l'aspect compatible avec une rupture partielle transfixiante du sus épineux droit' et sollicitait une IRM de la dite épaule.
Le certificat médical initial et la déclaration d'accident décrivent par ailleurs de manière identique les circonstances de l'accident, selon lesquelles le salarié a effectué un faux mouvement douloureux: ' ce matin en déplaçant des cartons, craquement audible et violente douleur de l'épaule droite sur tendinite de l'épaule droite en cours de guérison'.
En raison de la prise en charge intervenue d'emblée, le témoin, M. [P], évoqué dans la déclaration d'accident, ne semble pas avoir été entendu, sans que cela ne crée de doute sur le déroulement de l'accident, ni que cela soit contesté par la société à l'époque ni même qu'elle ne verse dans son dossier l'audition de ce témoin, reprochant à la caisse cette carence.
Au vu de ces éléments, la présomption d'imputabilité doit s'appliquer, à charge pour l'employeur d'apporter la preuve contraire.
La société produit l'avis médical du 21 février 2021 rédigé par le médecin mandaté par elle, qui, après examen sur pièces, a expliqué que 'l'accident allégué n'est en fait pas dû à un nouveau traumatisme mais est l'expression de la continuité de la tendinite préexistante'. Toutefois, cet avis ne permet pas d'établir que la lésion en cause est exclusivement due à un état pathologique antérieur, dont la réalité n'est pas discutée, alors que c'est précisément à l'occasion de son travail, alors qu'elle déplaçait des cartons, que la victime a subi une violente douleur au niveau de l'épaule gauche. Il sera au surplus observé que selon le certificat médical initial, la tendinite dont souffrait la victime était en voie de guérison. La société n'apportant pas la preuve contraire qui lui incombe, c'est donc à juste titre que la caisse a pris en charge l'accident litigieux au titre de la législation professionnelle.
Concernant la régularité de la décision de prise en charge :
L'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige, dispose que la décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droit, si le caractère professionnel de l'accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n'est pas reconnu, ou à l'employeur dans le cas contraire. Cette décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief. Le médecin traitant est informé de cette décision.
La société reproche à la caisse de ne pas avoir motivé sa décision de prise en charge du 8 juin 2016, alors même que le manquement à l'obligation de motivation de la décision de prise en charge de la caisse, est sanctionné par la possibilité pour la société de contester celle-ci sans délai, mais non d'invoquer son inopposabilité. Ce moyen doit donc être rejeté.
Dès lors, la décision de prise en charge de l'accident litigieux doit être déclarée opposable à la société.
Sur l'imputabilité des arrêts de travail et des soins à l'accident du travail :
Il résulte des articles L. 411-1 du code de la sécurité sociale et 1 353 du code civil que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et qu'il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire.
En l'espèce, le salarié a bénéficié d'un arrêt de travail prescrit le 25 mai 2016, soit le jour même de l'accident, jusqu'au 5 juin 2016, prolongé ensuite sans discontinuer jusqu'au 27 mars 2017, pour des pathologies toutes liées à l'articulation de l'épaule droite (tendinopathie, arthroscopie et réparation de la coiffe de l'épaule droite), siège de la pathologie initialement constatée.
Les soins, quant à eux, ont été dispensés du 25 mai 2016 jusqu'au 24 septembre 2019, date de consolidation de l'état de santé de la victime. La société sollicite dans ses écritures que soit retenue la date du 25 mai 2016 comme date de consolidation de l'état de santé, alors même que cette date est celle de l'accident et qu'aucun élément ne permet de remettre en cause la date de consolidation telle que retenue par le médecin conseil.
La présomption d'imputabilité a donc vocation à s'appliquer jusqu'à la date de consolidation.
Il importe peu, à cet égard, que le salarié, qui a bénéficié d'un poste adapté, ait dans les faits renoncé à son arrêt de travail sur la période du 25 mai au 5 juin 2016.
Dans son avis, le médecin mandaté par la société, qui raisonne par voie d'affirmations, n'explique pas en quoi la tendinite dont souffre le salarié serait exclusivement à l'origine, en tout ou partie, des arrêts de travail et soins litigieux
Les éléments ainsi produits par la société ne sont pas de nature à renverser la présomption d'imputabilité, ni à justifier la mise en oeuvre d'une mesure d'expertise judiciaire.
Le jugement sera, dès lors, confirmé en toutes ses dispositions.
La demande de la société sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée et elle sera condamnée à payer à la caisse la somme de 1 500 euros sur le même fondement.
Succombant, la société sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
REJETTE la demande d'expertise judiciaire ;
CONDAMNE la société [5] aux dépens exposés devant la cour d'appel de céans;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [5] et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne la somme de 1 500 euros ;
Signé par Madame Sylvia Le Fischer, Présidente, et par Madame Juliette Dupont, Greffière, à laquelle le magistrat signataire a rendu la minute.
La GREFFIERE, La PRESIDENTE,