Texte intégral
Minute n°24/00118
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOULOGNE SUR MER
Cabinet du Juge des libertés et de la détention
ORDONNANCE SUR CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE
DES HOSPITALISATIONS PSYCHIATRIQUES CONTRAINTES
(art. L.3211-12-1 du Code de la santé publique)
AFF : RG :N° RG 24/03489 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-755YU
JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION : Carole PIROTTE, Vice-Présidente, juge des libertés et de la détention, assistée de Samira CHAIB, greffier ;
DÉBATS : audience publique du 02 Août 2024 à 14 H 30
DEMANDEUR :
G.I.E. DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2]
non comparant ni représenté
CONCERNANT :
Monsieur [O] [N]
né le 06 Juillet 1996 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro du 02/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOULOGNE SUR MER)
comparant, assisté par Me Célia LEBORGNE , avocat au barreau de BOULOGNE SUR MER
SITUATION ET PROCÉDURE :
M. [O] [N] fait l’objet de soins psychiatriques contraints impliquant son hospitalisation complète sous la responsabilité de [Adresse 3] depuis le 22 juillet 2024, à la demande d’un tiers ;
Le Juge des Libertés et de la Détention a été saisi, conformément à l’article L.3211-12-1 du Code de la santé publique, le 29 Juillet 2024 par celui-ci de l’éventualité d’avoir à prolonger le régime d’hospitalisation complète au-delà de 12 jours continus;
A cette saisine, ont été transmis par l’hôpital les documents administratifs et médicaux prévus à l’article R3211-12 du Code de la santé publique.
L’AUDIENCE :
Vu les articles L.3211-12-2 et R.3211-13 du Code de la santé publique ;
Les parties intéressées ont été convoquées à l’audience de ce jour par télécopie avec accusé de réception ;
LE MINISTÈRE PUBLIC :
Monsieur le Procureur de la République sollicite par réquisitions écrites en date du 30 juillet 2024 le maintien de l’hospitalisation contrainte ;
MOTIFS
Les certificats des 24 et 72 heures ainsi que l’avis motivé relèvent que l’intéressé a été hospitalisé dans le cadre d’une tentative de suicide ; qu’il reste une persistance des idées suicidaires ; que l’adhésion aux soins, si elle est exprimée, reste douteuse et superficielle. Ses déclarations à l’audience corroborent les éléments médicaux produits.
Il résulte des éléments administratifs et médicaux transmis par le Centre Hospitalier que l’état de santé de M. [O] [N] nécessite donc des soins auxquels il ne peut consentir ; que ces soins doivent être poursuivis en hospitalisation complète au-delà de 12 jours continus.
PAR CES MOTIFS
Nous, Carole PIROTTE, Vice-Présidente, Juge des Libertés et de la Détention, statuant par décision réputée contradictoire, et en premier ressort ;
AUTORISONS la poursuite des soins psychiatriques imposés à M. [O] [N] sous le régime de l’hospitalisation complète au delà de 12 jours continus ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Le greffier, Le Juge,
Notification de l’ordonnance en date du 02 Août 2024 par remise d’une copie contre récépissé
(Article R.3211-16 du Code de la Santé Publique)
L’avocat, L’intéressé
- Notification par mail avec accusé de réception le 02 Août 2024 à G.I.E. DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2]
- Notification par LRAR à M. [K] [N] le 02 Août 2024
- Copie transmise au procureur de la République le 02 Août 2024
- La présente ordonnance est susceptible d’appel par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la COUR D’APPEL de DOUAI dans le délai de dix jours à compter de sa notification
- Seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment