Tribunal Administratif de Montreuil, 02 décembre 2024. 2415505
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2415505
Date de décision :
2 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2024, Mme A B, représentée par Me Debazac, demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui donner une date de convocation auprès des services de la préfecture aux fins de procéder au relevé de ses empreintes digitales et à la réouverture de son dossier de demande de carte de résident ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros, en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou, à défaut d'admission définitive à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement de cette même somme à son profit au titre des seules dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que, d'une part, reconnue réfugiée, elle bénéficie d'un droit au séjour de plein droit et, d'autre part, que le caractère provisoire des différentes autorisations qui lui ont été accordé nuit à ses perspectives professionnelles ;
- la mesure demandée présente un caractère utile dès lors qu'elle a contacté par plusieurs moyens les services préfectoraux compétents afin qu'ils procèdent à la réouverture de son compte ANEF, sans résultat, de sorte qu'elle ne dispose d'aucune autre voie pour régulariser sa situation ;
- une telle mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. Jimmy Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
2. Il résulte de l'instruction que par une décision du 9 novembre 2023 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, la qualité de réfugié a été reconnue à Mme B. A ce titre, elle a déposé une demande de titre de séjour le 1er janvier 2024, ainsi que le confirme les deux attestations de prolongation d'instruction qui lui ont été délivrées, la première valable du 1er janvier au 30 juin 2024, la seconde du 3 septembre 2024 au 2 mars 2025. Toutefois, cette demande a fait l'objet, le 18 septembre 2024, d'un refus d'enregistrement au motif qu'elle n'a réalisé aucune démarche permettant le recueil de ses empreintes, obligatoire pour toute demande de titre de séjour. Dès lors, et en l'absence de péril grave avéré, le juge des référés ne saurait, sans faire obstacle à l'exécution de ce refus d'enregistrement, faire droit aux conclusions de Mme B tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une date de convocation pour procéder au relevé de ses empreintes digitales et à la réouverture de son dossier de demande de carte de résident.
3. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur.
Une copie sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 2 décembre 2024.
Le juge des référés,
Jimmy Robbe
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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