Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Code nac : 14G
N°
N° RG 23/03956 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V5LD
jonction avec RG n° 23/03960
Du 22 JUIN 2023
ORDONNANCE
LE VINGT DEUX JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS
A notre audience publique,
Nous, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Rosanna VALETTE, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
LE MINISTERE PUBLIC
Cour d'Appel de Versailles
[Adresse 1]
[Localité 3]
pris en la personne de madame Corinne MOREAU, avocat général, présente
DEMANDEUR
ET :
Monsieur [W] [O]
né le 27 Mai 1983 à [Localité 5]
de nationalité Algérienne
CRA [Localité 6]
comparant par visioconférence, assisté par Me Lucie LANGUEDOC, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 533, commis d'office,
Monsieur le préfet des Hauts de Seine
Section éloignement
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Bruno MATHIEU de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire R079,
DEFENDEURS
Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'obligation pour Monsieur [W] [O] de quitter le territoire français prise par le préfet des Hauts de Seine en date du 17 février 2023, notifiée le même jour à 17H55 ;
Vu l'arrêté de ce préfet en date du 22 mai 2023 portant placement de l'intéressé en rétention dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 48 heures notifié le 22 mai 2023 à 18h55 ;
Vu l'ordonnance du 25 mai 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Versailles prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de 28 jours à compter du 24 mai 2023 ;
Vu l'ordonnance rendue le 26 mai 2023 rendue par le premier président de la cour d'appel de Versailles confirmant la décision rendu le 25 mai 2023 par le juge des libertés et de la détention de Versailles ;
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 20 juin 2023 reçue et enregistrée le 20 juin 2023 à 12h20 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [W] [O] dans les locaux ne relevant pas d'administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de 30 jours ;
Le 21 juin 2023 à 16h53, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Versailles a relevé appel, avec demande d'effet suspensif de l'ordonnance prononcée par le juge des libertés et de la détention de Versailles le 21 juin 2023 à 11h57 et qui a :
- déclaré recevable la requête du préfet des Hauts de Seine en prolongation de la rétention administrative de Monsieur [W] [O],
- dit n'y avoir lieu à la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [W] [O],
- ordonné la remise en liberté de Monsieur [W] [O].
Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'infirmation de l'ordonnance et la prolongation de la rétention de M. [W] [O] pour une période de 30 jours. A cette fin, il conclut au rejet de l'exception d'illégalité soulevée d'office par le premier juge au motif qu'il lui appartenait d'interjeter appel de l'OQTF devant le juge administratif. Il soutient en outre que les conditions légales de la prolongation de la rétention sont réunies.
Le 21 juin 2023 à 20H40, le préfet des Hauts-de-Seine a également relevé appel de la décision du juge des libertés et de la détention de Versailles du 21 juin 2023 à 11H57. Il conclut à l'incompétence du juge des libertés et de la détention, juge judiciaire, pour contrôler la décision d'éloignement sur le fondement des affirmations de l'intéressé.
Suivant ordonnance du conseiller délégué par le Premier Président de la cour d'appel de VERSAILLES du 21 juin 2023, le recours a été déclaré recevable en la forme, la suspension des effets de l'ordonnance entreprise a été ordonnée et il a été indiqué que l'appel serait examiné au fond à l'audience de cette cour du 22 juin 2023 à 14h00, salle X1.
Les parties ont été convoquées en vue de l'audience.
A l'audience, l'avocat général a maintenu sa position tendant à l'infirmation de l'ordonnance et la prolongation de la rétention de M. [W] [O] en exposant que le retenu était arrivé en France sans document d'identité et ne produit aucun élément objectif sur sa situation familiale. Il a rappelé qu'une audition consulaire a été réalisée.
Le conseil du préfet des Hauts de Seine a également demandé l'infirmation de l'ordonnance et la prolongation de la rétention de M. [W] [O] en faisant valoir que le premier juge a commis un excès de pouvoir, le contrôle de la mesure d'éloignement relevant du juge administratif.
Le conseil de M. [W] [O] a demandé la confirmation de la décision entreprise. Il a soulevé, à cette fin le fait que M. [O] lui a indiqué qu'il s'occupait de ses enfants tous les jours et que son ex-femme hospitalisée, ne peut s'en occuper.
M. [W] [O] a expliqué ne pas avoir eu les informations pour faire appel de la décision d'éloignement par le commissariat. Il souhaite sortir pour s'occuper de ses enfants.
SUR CE,
Sur la recevabilité des appels
En vertu de l'article R. 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L'article R 743-11 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée.
En l'espèce, les appels du procureur de la République et du préfet ont été interjetés dans les délais légaux et ils sont motivés. Ils doivent être déclarés recevables.
Sur l'exception d'illégalité
S'il incombe au juge des libertés et de la détention, saisi en application des articles L.742-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une demande de prolongation de la rétention administrative de mettre fin, à tout moment, à cette mesure, lorsque des circonstances de droit ou de fait le justifient, résultant, notamment, de la recherche de la conformité au droit de l'Union de la mesure de rétention, par contre, le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l'éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d'exception à l'occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention.
En conséquence, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance entreprise et de faire droit à la demande de l'avocat général et du préfet tendant au maintien de l'intéressé en rétention, celui-ci ne pouvant être assigné à résidence, à défaut de remise d'un passeport en original et d'une adresse stable, dès lors qu'il n'a pas l'intention de repartir vers son pays d'origine.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Ordonne la jonction de l'instance enrôlée sous le n° 23/03960 à celle enrôlée sous le n° 23/03956
Déclare les recours recevables en la forme,
Infirme l'ordonnance entreprise,
Statuant à nouveau,
Ordonne la prolongation de la rétention administrative de M. [W] [O] pour une durée de trente jours à compter du 22 juin 2023 à 18h55.
Fait à VERSAILLES le 22 juin 2023 à 16h15
Et ont signé la présente ordonnance, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre et Rosanna VALETTE, Greffier
Le Greffier, Le Première présidente de chambre,
Rosanna VALETTE Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l'intéressé, l'avocat,
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;
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