Texte intégral
COUR D'APPEL
DE NÎMES
REFERES
ORDONNANCE N°
AFFAIRE : N° RG 24/00095 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JJEI
AFFAIRE : [Z] C/ S.A.S.U. SEVIGNE
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 12 septembre 2024
A l'audience publique des référés de la cour d'appel de Nîmes du 28 août 2024,
Nous, Isabelle Defarge, présidente de chambre à la cour d'appel de Nîmes, spécialement désignée pour suppléer le premier président dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assistée de Mme Véronique Pellissier, greffière, lors des débats et lors du prononcé,
Après avoir entendu en leurs conclusions et plaidoiries les représentants des parties, dans la procédure introduite
PAR :
M. [P] [Z]
né le 26 octobre 1965 à [Localité 4] (Espagne)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Sarah Masotta de la Selarl Alteo, avocate au barreau de Montpellier
DEMANDEUR
La Sasu SEVIGNE
immatriculée sous le n° SIRET 421 150 418 00034
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Luc Pradier de la Selarl Pradier - Dibandjo, avocat au barreau de Lozère
DÉFENDERESSE
Avons fixé le prononcé au 12 septembre 2024 et en avons ensuite délibéré conformément à la loi
A l'audience du 28 août 2024, les conseils des parties ont été avisés que l'ordonnance sera rendue par sa mise à disposition au greffe de la cour le 12 septembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
M. [P] [Z] a été embauché le 7 janvier 1991 par la Sas Sevigne au sein de laquelle il a successivement occupé les postes de chauffeur d'engin polyvalent, puis de chef d'équipe à compter du 1er mai 2010.
A compter de 2014 il a été élu délégué du personnel puis membre titulaire du comité social économique de cette société.
Le 12 mai 2022 il a été déclaré inapte à son emploi par le médecin du travail qui a dispensé son employeur de son obligation de reclassement.
Celui-ci a alors engagé la procédure spéciale de licenciement de son salarié protégé et après autorisation par l'inspection du travail du 12 août 2022 lui a notifié le 26 août 2022 son licenciement.
Par requête introductive d'instance reçue au greffe le 11 octobre 2022 M. [P] [Z] a saisi le conseil des prud'hommes de Mende d'une demande tendant à la condamnation de la Sasu Sevigné à lui verser les sommes de :
25 000 euros de dommages et intérêts pour discrimination syndicale,
20 000 euros de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
66 288 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul,
3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les 24 janvier et 20 mars 2023 il a contesté devant le tribunal administratif de Nîmes la décision administrative autorisant son licenciement.
Le 5 avril 2023 il a exercé un recours hiérarchique à l'encontre de cette décision devant le ministre du travail et le 25 mai 2023 un nouveau recours contentieux devant le tribunal administratif.
Il a également saisi pôle social du tribunal judiciaire de Mende d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et été débouté de cette demande par jugement du 5 février 2024.
Par jugement contradictoire du 11 juillet 2024, le conseil des prud'hommes de Mende :
- a sursis à statuer dans l'attente de l'examen de l'affaire par le tribunal administratif de Nîmes ou du désistement du demandeur,
- a dit qu'il appartiendra aux parties de solliciter une nouvelle date d'audience et réservé les dépens de l'instance.
Par acte du 30 juillet 2024, M. [Z] a fait assigner la Sasu Sevigné devant le premier président de cette cour sur le fondement de l'article 380 du code de procédure civile, afin d'être autorisé à relever appel de ce jugement, de fixer la date et l'heure à laquelle l'affaire sera plaidée devant la cour et de condamner l'intimée aux dépens.
Il a oralement abandonné le moyen tiré de l'absence de parité du bureau de jugement, résultant après vérification d'une simple erreur matérielle.
Il prétend que la juridiction prud'homale n'a pas été impartiale et que la longueur de la procédure interrompue par le sursis à statuer constitue un motif grave et légitime justifiant l'autorisation sollicitée, dès lors que ses demandes portent sur des indemnités liées au harcèlement moral et à la discrimination syndicale subis durant sa relation contractuelle.
Il ajoute que le juge judiciaire reste compétent pour tout ce qui concerne l'exécution du contrat de travail, et que le conseil des prud'hommes est seul compétent en matière d'indemnisation de la faute de l'employeur commise durant l'exécution d'un tel contrat
Il soutient justifier de sa situation actuelle et des incidences gravement négatives susceptibles de résulter de la décision de sursis à statuer.
Par déclaration de saisine du 1er août 2024, M. [P] [Z] a saisi la cour d'appel de Nîmes.
Par conclusions régulièrement notifiées le 26 août 2024, la Sasu Sévigné demande au premier président, au visa de l'article 380 du code de procédure civile :
de rejeter la demande de M. [Z] en l'absence de tout motif grave et légitime,
de le condamner à lui verser une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par référence à l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions déposées par chacune des parties pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions.
SUR CE :
Aux termes de l'article 380 du code de procédure civile « La décision de sursis à statuer peut être frappée d'appel sur autorisation du premier président de la cour d'appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime.
La partie qui veut faire appel saisit le premier président, qui statue selon la procédure accélérée au fond. L'assignation doit être délivrée dans le mois de la décision.
S'il accueille la demande, le premier président fixe, par décision insusceptible de pourvoi, le jour où l'affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statut comme en matière de procédure à jour fixe ou comme il est dit à l'article 948, selon les cas. »
La recevabilité de la demande n'est pas contestée.
Le motif grave et légitime susceptible de justifier l'autorisation de faire appel du jugement de sursis à statuer ne relève pas d'une appréciation du fond du litige.
Pour autoriser une partie à interjeter appel immédiat d'un jugement de sursis à statuer, le premier président doit se limiter à en relever l'existence.
Il incombe ici au demandeur de démontrer l'existence des deux conditions cumulatives relatives à la gravité et à la légitimité des motifs de remise en cause de la décision de sursis à statuer.
Pour surseoir à statuer sur ses demandes indemnitaires le conseil des prud'hommes a dit qu'il appartenait à l'autorité administrative de vérifier l'absence de lien entre la rupture du contrat de travail et l'exercice des fonctions représentatives qu'il assumait, de sorte que l'issue de la procédure pendante devant le tribunal administratif de Nîmes conditionnait son jugement.
Toutefois, celui-ci produit des éléments antérieurs à la date de son licenciement relatifs notamment
à un arrêt de travail pour « épisode dépressif réactionnel à cause de son lieu de travail (souffrance au travail, stress, angoisse, troubles du sommeil, fatigue) avec idées suicidaires » du 19 janvier 2018,
à un entretien réalisé le 28 mars 2018 au siège de l'agence de [Localité 3] de la société Sevigné par un agent assermenté de la caisse commune de sécurité social de la Lozère avec un inspecteur du travail au sujet de sa situation,
à son inaptitude préconisée le 8 avril 2022 pour « rechute de son accident de travail du 19 janvier 2018 consolidé le 30 novembre 2021 »,
susceptibles de fonder, indépendamment de la procédure en cours relative à la validité de son licenciement, ses demandes d'indemnisation pour discrimination syndicale et harcèlement moral.
Il produit également plusieurs bulletins de situation attestant d'hospitalisations ultérieures en juillet, septembre et décembre 2023 ainsi qu'un certificat médical du 23 avril 2024 confirmant la persistance de ses symptômes anxieux et dépressif en lien avec son accident du travail « qui s'est accompagné d'une important souffrance au travail ».
Ainsi, si le conseil des prud'hommes pouvait justifier par la saisine de la juridiction administrative sa décision de surseoir à statuer sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement nul, il existe un motif grave et légitime justifiant d'autoriser M. [Z] à interjeter appel de son jugement en ce qu'il a sursis à statuer sur ses demandes d'indemnisation pour harcèlement moral et discrimination syndicale dans l'attente d'une décision de cette juridiction dont dépend seulement la qualification de ce licenciement.
La Sasu Sévigné qui succombe devra supporter les dépens de la présente instance et verser à M. [P] [Z] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance contradictoire, non susceptible de pourvoi et mise à disposition au greffe,
Autorisons M. [P] [Z] à interjeter appel du jugement du conseil des prud'hommes de Mende en ce qu'il a sursis à statuer sur ses demandes tendant à la condamnation de son ancien employeur la Sas Sévigné à lui verser les sommes de
25 000 euros de dommages et intérêts pour discrimination syndicale,
20 000 euros de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
Fixons l'affaire à l'audience de la 5ème chambre sociale de la présente cour du jeudi 9 janvier 2025 à 14 heures,
Condamnons la Sasu Sévigné aux dépens de la présente instance,
La condamnons à payer à M. [P] [Z] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Ordonnance signée par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, et par Mme Véronique Pellissier, greffière, présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
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