Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 270, 271 et 272 du code civil dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2004-439 de la loi du 26 mai 2004 ;
Attendu que pour retenir une absence de disparité créée par la rupture du mariage dans les conditions des époux et rejeter en conséquence la demande de prestation compensatoire, l'arrêt énonce qu'il y a lieu de prendre en compte dans l'appréciation de la situation de revenus respective des époux les pensions alimentaires versées par le mari pour l'entretien et l'éducation des enfants communs ;
Qu'en statuant ainsi alors que ces pensions, destinées à l'entretien des enfants, ne constituent pas des revenus bénéficiant à l'épouse qui les perçoit, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à la prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 9 mai 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille sept.
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