Cour de cassation, 21 juin 1995. 93-16.424
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-16.424
Date de décision :
21 juin 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Jeanine X..., demeurant restaurant "La Caspienne", ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 avril 1992 par la cour d'appel de Caen (1re chambre, section civile et commerciale), au profit de Mlle Sophia Y..., demeurant 7, avenue du président Coty à Caen (Calvados), défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 mai 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Ridé, conseiller rapporteur, MM. Ferrieu, Desjardins, conseillers, Mlle Sant, Mmes Bourgeot, Verger, conseillers, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les observations de Me Foussard, avocat de Mme X..., de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troyen, avocat de Mlle Y..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité joint les pourvois n Y 93-16.424 et S 93-16.694 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 30 avril 1992), que Mlle Y... a été engagée, le 5 juin 1989, pour une durée de six mois par Mme X... dans le cadre d'un stage d'initiation à la vie professionnellle ;
qu'elle s'est trouvée en arrêt de travail du 29 juin au 7 juillet 1989 ;
qu'en faisant valoir qu'à cette date, l'employeur avait refusé de la laisser reprendre le travail et avait rompu le contrat, Mlle Y... a saisi le tribunal de grande instance en paiement des rémunérations qu'elle aurait perçues si le contrat de travail s'était poursuivi jusqu'à son terme ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à des dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de conciliation prévue au contrat, alors que cette procédure, prévue à l'article 5 du décret n 89-49 du 30 janvier 1989 est organisée non par l'entreprise d'accueil qui se borne à y participer, mais par l'organisme de suivi ;
que l'entreprise d'accueil ne peut donc être condamnée pour non-respect d'une procédure dont elle n'avait pas la maîtrise et qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1137 et 1147 du Code civil ensemble l'article 5 du décret susvisé ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article 5 du décret du 30 janvier 1989, le contrat de stage d'initiation à la vie professionnelle ne peut être rompu à l'initiative de l'entreprise d'accueil qu'en cas de faute grave du stagiaire ;
que la cour d'appel ayant constaté que l'employeur avait pris l'initiative de la rupture du contrat et que la faute grave qu'il invoquait pour justifier cette rupture n'était pas établie, n'a fait qu'appliquer les dispositions de l'article L. 980-9 du Code du travail in fine, alors applicable, en accordant à la stagiaire des dommages-intérêts d'un montant égal aux rémunérations qu'elle aurait perçues si le contrat s'était poursuivi jusqu'à son terme ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que Mme X... reproche encore à la cour d'appel de l'avoir condamnée au paiement de dommages-intérêts, alors que tenus de s'expliquer sur les fais invoqués par l'entreprise d'accueil comme constitutifs d'une faute grave, ne serait-ce que pour permettre à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle, les juges du fond ne peuvent se borner à énoncer, aux termes d'une formule générale et imprécise, que la faute grave imputée au stagiaire n'est pas démontrée, d'où il suit que l'arrêt en se bornant à relever que la faute grave n'était pas établie, encourt la censure pour défaut de base légale au regard de l'article L. 980-9 du Code du travail et de l'article 5 du décret du 30 janvier 1989 ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté, par motifs propres et adoptés que s'il existait des désaccords entre les parties à propos de la qualité et des conditions du travail, la faute grave de la stagiaire n'était pas démontrée, la rupture du contrat apparaissant consécutive à son arrêt de travail pour maladie et non à des fautes invoquées a posteriori ;
qu'elle a ainsi justifié sa décision ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne Mme X..., envers le trésorier-payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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