Texte intégral
ARRET
N° 606
URSSAF DE PICARDIE
C/
[R]
S.E.L.A.R.L. [I]
S.E.L.A.R.L. [8]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 19 JUIN 2023
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RG 21/05644 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IJEZ - N° registre 1ère instance : 20/00098
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-QUENTIN (Pôle Social) EN DATE DU 09 novembre 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
L'URSSAF DE PICARDIE ayant son siège social [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Me Laetitia BEREZIG de la SCP BROCHARD-BEDIER ET BEREZIG, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 09
ET :
INTIMES
Monsieur [Z] [R]
[Adresse 6]
[Localité 1]
La S.E.L.A.R.L. [10] ET [V] [I], prise en la personne de Me [V] [I], en qualité de représentant des créanciers à la procédure de sauvegarde de M. [Z] [R]
[Adresse 5]
[Localité 1]
La S.E.L.A.R.L. [8] prise en la personne de Me [M], en qualité de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de M. [R]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentés par Me Audrey D'HAUTEFEUILLE, avocat au barreau D'AMIENS
DEBATS :
A l'audience publique du 30 Janvier 2023 devant Madame Elisabeth WABLE, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22 mai 2023.
Le délibéré de la décision initialement prévu le 22 Mai 2023 a été prorogé au 19 Juin 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Marie-Estelle CHAPON
En présence de Mme [T] [F], greffière stagiaire
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Elisabeth WABLE en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Elisabeth WABLE, Président,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 19 Juin 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Elisabeth WABLE, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
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DECISION
Vu le jugement rendu le 9 novembre 2021 par lequel le pôle social du tribunal judiciaire de Saint Quentin, statuant dans le litige opposant l'URSSAF de Picardie à Monsieur [Z] [R], en présence de la SELARL [9] prise en la personne de Maître [A] [M], en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde et de la SELARL [10]-[I] prise en la personne de Maître [V] [I] en sa qualité de représentant des créanciers à la procédure de sauvegarde de Monsieur [Z] [R], a :
- déclaré recevable le recours formé par Monsieur [Z] [R], la SELARL [9] prise en la personne de Maître [A] [M], en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde et la SELARL [10]-[I] prise en la personne de Maître [V] [I] en sa qualité de représentant des créanciers à la procédure de sauvegarde de Monsieur [Z] [R],
- annulé la contrainte signifiée à la demande de l'URSSAF de Picardie le 5 mars 2020 pour avoir le paiement de la somme de 65993,00 euros correspondant, à hauteur de la somme de 62045,00 euros aux cotisations et contributions sociales dues pour la période de juillet à octobre 2019 outre des régularisations au titre de l'année 2018, ainsi qu'à des majorations pour la somme de 3948,00 euros,
- condamné l'URSSAF de Picardie au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné l'URSSAF de Picardie au paiement des dépens,
- débouté les parties de toutes leurs autres demandes,
Vu l'appel du jugement relevé le 9 décembre 2021 par l'URSSAF de Picardie,
Vu les conclusions visées le 30 janvier 2023, soutenues oralement à l'audience, par lesquelles l'URSSAF de Picardie prie la cour de :
- dire recevable et bien fondée l'URSSAF de Picardie en son appel et ses demandes,
- dire et juger que Maîtres [M] et [I] n'ont pas qualité à agir,
- les dire irrecevables en leurs demandes et les en débouter,
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a annulé la contrainte signifiée à la demande de l'URSSAF de Picardie le 5 mars 202O pour avoir le paiement de la somme de 65993 euros et condamné l'URSSAF de Picardie à payer à Monsieur [R] une somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
statuant de nouveau,
- valider la contrainte émise par l'URSSAF de Picardie le 2 mars 2020 pour un montant de 65393 euros,
- condamner Monsieur [R] au paiement de ladite somme,
y ajoutant,
- condamner Monsieur [R] à payer à l'URSSAF de Picardie une somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux entiers dépens,
Vu les conclusions visées le 30 janvier 2023, soutenues oralement à l'audience, par lesquelles Monsieur [Z] [R], Maître [A] [M], administrateur judicaire pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de Monsieur [Z] [R] et la SELARL [10]-[I] , mandataire judiciaire prise en sa qualité de représentant des créanciers à la procédure de sauvegarde de Monsieur [Z] [R],prient la cour de :
- dire le recours formé par Monsieur [Z] [R], devant le pôle social du tribunal judiciaire de Saint Quentin recevable et fondé, avec toutes conséquences de droit,
- dire et juger que Maître [A] [M], en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de Monsieur [Z] [R], et Maître [V] [I] en qualité de mandataire judiciaire (représentant des créanciers ) à la procédure de sauvegarde de Monsieur [Z] [R], ont intérêt et/ou qualité à agir au vu tant du jugement de sauvegarde rendu par le tribunal de commerce de Saint Quention en date du 12 avril 2019 qu'au vu du jugement d'arrêté de plan de sauvegarde rendu par le tribunal de commerce de Saint Quention en date du 8 novembre 2019, et ce, avec toutes suites et conséquences de droit
- déclarer recevable la saisine du pôle social du tribunal judiciaire de Saint Quentin à l'initiative de Monsieur [Z] [R] et des organes de la procédure de sauvegarde de ce dernier, et ce, avec toutes suites et conséquences de droit,
- ordonner l'annulation des mises en demeure des 10 octobre 2019 et 12 décembre 2019, et de la contrainte du 2 mars 2020, signifiée le 5 mars 2020, ce , avec toutes suites et conséquences de droit,
- juger que l'URSSAF aurait dû procéder à déclaration de créance au titre des cotisations objet de la présente réclamation au passif de la procédure de sauvegarde de Monsieur [Z] [R], ce qu'elle n'a pas fait,
- juger que la créance de l'URSSAF de Picardie est inopposable à la procédure de sauvegarde de Monsieur [Z] [R], ce, avec toutes suites et conséquences de droit,
- débouter par voie de conséquence l'URSSAF de Picardie de ses réclamations et demandes à l'encontre de Monsieur [Z] [R], et ce, avec toutes suites et conséquences de droit,
- ordonner l'annulation des mises en demeure des 10 octobre 2019 et 12 décembre 2019, et de la contrainte du 2 mars 2020, signifiée le 5 mars 2020, ce , avec toutes suites et conséquences de droit,
- débouter l'URSSAF de Picardie de l'ensemble de ses moyens de défense au fond, demandes et réclamations, fins de non recevoir et autres, ce avec toutes suites et conséquences de droit,
- confirmer le jugement déféré, ce, avec toutes suites et conséquences de droit,
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il est entré en voie de condamnation à l'encontre de l'URSSAF de Picardie à hauteur de la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner l'URSSAF de Picardie au paiement d'une indemnité complémentaire de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner l'URSSAF de Picardie aux entiers dépens de première instance et d'appel,
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SUR CE LA COUR,
Par jugement du tribunal de commerce de Saint Quentin rendu le 12 avril 2019, une procédure de sauvegarde a été ouverte à l'égard de Monsieur [Z] [R], négociateur en vins.
Par jugement rendu le 8 novembre 2019, le tribunal de commerce de Saint Quentin a ordonné la continuation de l'activité de l'entreprise de Monsieur [Z] [R], arrêté un plan de sauvegarde, et nommé la SELARL [9] prise en la personne de Maître [A] [M], en qualité de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde, en maintenant la SELARL [10]-[I] prise en la personne de Maître [V] [I] en qualité de mandataire judiciaire.
Par lettres recommandées reçues les 12 octobre et 14 décembre 2019, l'URSSAF de Picardie a mis en demeure Monsieur [Z] [R] de payer la somme de 26041,00 euros au titre des cotisations et contributions sociales de juillet et aôut 2019 outre régularisations, ainsi que la somme de 39952,00 euros au titre des mois de septembre et octobre 2019.
Par acte du 5 mars 2020, l'URSSAF a signifié à Monsieur [Z] [R], une contrainte en date du 2 mars 2020 pour obtenir paiement de la somme de 65993,00 euros, soit 62045,00 euros de cotisations et contributions se rapportant à la période de juillet à octobre 2019, outre des régularisations 2018, ainsi que des majorations à hauteur de 3948,00 euros.
Monsieur [Z] [R], Maître [A] [M], en qualité de commissaire à l'exécution du plan et Maître [V] [I] en qualité de représentant des créanciers ont formé opposition à cette contrainte.
Après saisine de la commission de recours amiable et par jugement dont appel, le pôle social du tribunal judiciaire de Saint Quentin a statué comme indiqué précédemment.
L'URSSAF de Picardie conclut à l'infirmation de la décision déférée, à l'irrecevabilité des prétentions de Maître [A] [M] et de Maître [V] [I] , faute de qualité à agir, et à la validation de la contrainte émise le 2 mars 2020 à l'encontre de Monsieur [Z] [R] pour un montant de 65393 euros avec toutes conséquences.
S'agissant du défaut de qualité à agir invoqué à l'encontre du mandataire et de l'administrateur judiciaires, elle soutient que le jugement d'ouverture de la mesure de sauvegarde étant daté du 12 avril 2019 et les sommes litigieuses étant réclamées pour des périodes postérieures à la mesure, il appartenait à Monsieur [Z] [R] d'intervenir seul à la procédure dès lors qu'il n'était pas dessaisi de la possibilité d'intervenir dans des procédures relatives à des créances postérieures.
Elle soutient par ailleurs que la procédure suivie est parfaitement régulière, que les sommes réclamées correspondent à des cotisations et contributions sociales personnelles impayées et aux majorations de retard, et que deux mises en demeure ont été régulièrement adressées au cotisant.
S'agissant de l'absence de déclaration de créance qui lui est opposée, elle fait valoir que la créance ne doit faire l'objet d'une déclaration que si la créance est antérieure à la procédure collective, qu'en l'espèce le calcul définitif 2018 des cotisations a dégagé un complément de cotisations à charge de Monsieur [Z] [R], qui a ensuité été ventilé sur les échéances restant à courir sur l'année en cours, soit les mois de juillet à décembre 2019, que ce complément et ces modalités de recouvrement ont été notifiés au cotisant par courrier du 4 juin 2019, et que ce complément de cotisations 2018 est ainsi exigible sur les mois de juillet à décembre 2019, soit postérieurement au jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde du 12 avril2019.
Elle estime ainsi que la date d'exigibilité des cotisations étant postérieure au jugement d'ouverture, sa créance ne devait pas faire l'objet d'une déclaration.
Elle fait valoir par ailleurs que les deux mises en demeure ont bien été reçues par Monsieur [Z] [R] et que l'absence de mention de la signature, des nom, prénom et qualité de l'expéditeur de la mise en demeure sont sans incidence dès lors que les mises en demeure précisent la dénomination de l'organisme les ayant émises.
Elle indique les mises en demeure ont permis à Monsieur [Z] [R] de connaître la nature et la cause des cotisations réclamées par l'organisme.
Monsieur [Z] [R], Maître [A] [M] en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan, et la SELARL [10]- [I] en sa qualité de mandataire judiciaire représentant des créanciers concluent à la recevabilité de leur recours, au motif que les organes de la procédure, compte tenu de leur mission , ont qualité à agir aux côtés de Monsieur [Z] [R], et sollicitent la confirmation du jugement déféré.
Ils indiquent que la contrainte a été contestée dans le délai de quinze jours à compter de la signification, que le cotisant peut former opposition à contrainte, même s'il n'a pas contesté la mise en demeure devant la commission de recours amiable, et que cette contestation est recevable.
Ils concluent à l'annulation des mises en demeure des 10 octobre 2019 et 12 décembre 2019 ainsi que de la contrainte en date du 2 mars 2020, au motif que les mises en demeure précitées et la contrainte sont dépourvues de motivation suffisante.
Ils soutiennent en outre que l'URSSAF de Picardie aurait dû procéder à une déclaration de créance au passif de la procédure de sauvegarde de Monsieur [Z] [R] au titre des cotisations réclamées , ce qu'elle n'a pas fait et que la créance de l'URSSAF est inopposable à la procédure de sauvegarde de Monsieur [Z] [R] par application de l'article L 622-26 du code de commerce.
Ils soulignent que les cotisations réclamées l'étant au titre d'une « régularisation définitive des cotisations 2018 », étaient nécessairement nées avant le jugement d'ouverture de la procédure du 12 avril 2019.
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* Sur la qualité à agir de Maîtres [M] et [I] en leurs qualités de commissaire à l'exécution du plan et de représentant des créanciers :
Monsieur [Z] [R] étant assisté dans la gestion de son activité par Maître [M] et par Maître [I] désignés en qualité respectivement de commissaire à l'exécution du plan et de représentant des créanciers, ces derniers ont qualité à agir dans la présente instance.
La décision déférée sera ainsi confirmée en ce qu'elle les a dits recevables en leur opposition à contrainte formée avec Monsieur [Z] [R].
* Sur la régularité de la procédure :
Sur l'absence de déclaration de créance:
En vertu des dispositions de l'article L 622-24 du code de commerce , « à partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture...adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans les délais fixés en Conseil d' Etat... La déclaration doit être faite alors même qu'elles ne sont pas établies par un titre.. Celles dont le montant n'est pas encore définitivement fixé sont déclarées sur la base d'une évaluation. Les créances ' des organismes de prévoyance et de Sécurité Sociale... qui n'ont pas fait l'objet d'un titre exécutoire au moment de leurs déclarations sont admises à titre provisionnel pour leur montant déclaré... »
Par ailleurs et en vertu de l'article L 622-26 du code de commerce, à défaut de déclarations dans les délais prévus à l'article L 622-24, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et dividendes, à moins que le juge commissaire ne les relève de forclusion.
Il ressort des textes précités que les créanciers dont les créances sont nées avant jugement d'ouverture disposent d'un délai de deux mois à compter de la publication du jugement d'ouverture pour déclarer leurs créances entre les mains du représentants des créanciers, sauf à encourir la forclusion.
Il est incontesté en l'espèce que l'URSSAF de Picardie n'a pas procédé à une déclaration de créance au passif de la procédure de sauvegarde de Monsieur [Z] [R] concernant la régularisation définitive des cotisations réclamées au titre de l'année 2018, et qu' elle n'a pas sollicité un relevé de forclusion dans un délai de six mois à compter du jugement d'ouverture de la procédure en date du 12 avril 2019.
Or, la date d'origine de la créance s'entend de celle à laquelle s'est produit le fait générateur, ce fait générateur étant constitué, en ce qui concerne les cotisations de sécurité sociale, par l'accomplissement du travail sur la rémunération duquel elles sont calculées, peu important que leur montant n'ait été définitivement connu que postérieurement.
La créance de regularisation des cotisations de Sécurité Sociale suit ainsi le sort applicable à la créance de cotisations à laquelle elle correspond, et ne constitue pas une créance distincte de celle des cotisations payées pendant l'année de référence à titre provisionnel.
La créance de cotisations sociales se rapportant à une période d'activité précédant le jugement d'ouverture demeure une créance antérieure, indépendamment de sa date d'exigibilité.
Par voie de conséquence et alors que l'URSSAF de Picardie n'a pas distingué les sommes réclamées dans les mises en demeure et la contrainte selon qu'elles étaient antérieures ou postérieures au jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde de Monsieur [Z] [R], c'est à juste titre que les premiers juges ont dit que la créance de régularisation des cotisations sociales dues au titre de l'année 2018, née antérieurement au jugement d'ouverture aurait dû faire l'objet d'une déclaration au passif de l'entreprise de Monsieur [Z] [R],ce qui n'avait pas été le cas, et annulé de ce fait la contrainte signifiée à l'encontre de celui-ci à l'initiative de l'URSSAF le 5 mars 2020.
La décision déférée sera confirmée de ce chef, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens invoqués.
* Sur l'article 700 du code de procédure civile :
Les premiers juges ont fait une juste appréciation de l'équité.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [Z] [R] l'ensemble des frais irrépétibles exposés en appel.
L'URSSAF de Picardie sera condamnée à lui verser une somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
Le surplus des demandes faites sur ce fondement sera rejeté.
* Sur les dépens :
Le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 (article 11) ayant abrogé l'article R.144-10 alinéa 1 du code de la sécurité sociale qui disposait que la procédure était gratuite et sans frais, il y a lieu de mettre les dépens de la procédure d'appel à la charge de la partie perdante, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONFIRME la décision déférée dans toutes ses dispositions,
Y AJOUTANT,
DEBOUTE l'URSSAF de Picardie de ses demandes contraires,
CONDAMNE l'URSSAF de Picardie aux dépens,
CONDAMNE l'URSSAF de Picardie au paiement de la somme de 2000 euros à Monsieur [Z] [R] au titre des frais irrépétibles exposés en appel,
DEBOUTE l'URSSAF de Picardie de sa demande faite au titre de l'article 700 du code de procédure civile, s'agissant des frais irrépétibles exposés en appel.
Le Greffier, Le Président,