Tribunal Administratif de Nice, 08 février 2024. 2306119
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nice
Numéro de pourvoi :
2306119
Date de décision :
8 février 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2023, M. C B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 30 septembre 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes lui demande le remboursement total de sa dette de prime d'activité, d'un montant initial de 1 004,19 euros.
Par un courrier du 11 décembre 2023, le tribunal a informé M. B qu'il n'avait pas formé de recours administratif préalable obligatoire auprès du directeur général de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes, conformément à l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ".
2. Aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental ".
3. En dépit de la demande notifiée le 11 décembre 2023, relative à la formation d'un recours administratif préalable obligatoire, M. B n'a pas, à l'expiration du délai d'un mois qui lui était imparti, adressé au tribunal la décision du directeur général de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes rejetant son recours administratif préalable obligatoire, ou la preuve de l'envoi d'un tel recours, resté sans réponse. Dans ces conditions, la requête de M. B est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.
Fait à Nice, le 8 février 2024.
La présidente du tribunal,
signé
M. A
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique