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Tribunal Administratif de Nice, 08 février 2024. 2306119

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nice

Numéro de pourvoi :

2306119

Date de décision :

8 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2023, M. C B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 30 septembre 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes lui demande le remboursement total de sa dette de prime d'activité, d'un montant initial de 1 004,19 euros. Par un courrier du 11 décembre 2023, le tribunal a informé M. B qu'il n'avait pas formé de recours administratif préalable obligatoire auprès du directeur général de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes, conformément à l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ". 2. Aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental ". 3. En dépit de la demande notifiée le 11 décembre 2023, relative à la formation d'un recours administratif préalable obligatoire, M. B n'a pas, à l'expiration du délai d'un mois qui lui était imparti, adressé au tribunal la décision du directeur général de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes rejetant son recours administratif préalable obligatoire, ou la preuve de l'envoi d'un tel recours, resté sans réponse. Dans ces conditions, la requête de M. B est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B. Fait à Nice, le 8 février 2024. La présidente du tribunal, signé M. A La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière,

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