Cour de cassation, 15 juillet 1993. 91-20.174
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-20.174
Date de décision :
15 juillet 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme C..., Charlotte, Régine de A..., épouse de M. de Y..., demeurant à Paris (16e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 juin 1991 par la cour d'appel de Paris (2e chambre, section B), au profit :
1°/ de Mme D..., Cécile, Alix de A..., veuve de feu Christian X..., sans profession, demeurant à Marly-le-Roi (Yvelines) l'Orangerie,
2°/ de Mlle Damienne de A..., sans profession, demeurant à Paris (16e), ...,
3°/ de M. Charles de A..., agriculteur, demeurant à Carcassonne (Aude), domaine de Prat Marie, route de Limoux,
4°/ de M. Arnaud De B..., antiquaire, pris en qualité d'héritier de sa mère décédée, née de A..., demeurant à Paris (8e), ..., défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 juin 1993, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Thierry, conseiller rapporteur, MM. Renard-Payen, Lemontey,élineau-Larrivet, Forget, Mme Gié, M. Ancel, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Thierry, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de Mme Marie-Elisabeth de A..., de la SCP de Chaisemartin-Courjon, avocat de Mme Marie-Eugénie de A..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de Mlle Damienne de A... et de M. Charles de A..., de Me Choucroy, avocat de M. De B..., ès qualités, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. de A... est décédé en 1925, en laissant cinq enfants : Jeanne, épouse De Lamine, D... veuve X..., C... épouse de Y..., Marie-Laurence Z... et Charles ; que, le 12 mars 1979, Mme De Lamine et Mme X... ont assigné leurs cohéritiers en liquidation-partage de la succession ; qu'un commissaire-priseur a estimé les biens mobiliers, comportant des tableaux et des oeuvres d'art, et composé les lots ; qu'à la suite d'un jugement du 3 mars 1983 entérinant son rapport et autorisant le tirage au sort avec exécution provisoire, le notaire-liquidateur a procédé à ce tirage le 13 juin 1983 ; que, sur appel de Mme de Y..., la cour de Paris, selon arrêt du 29 mars 1984 devenu irrévocable, a entériné la composition et la valeur des lots, mais a annulé comme irrégulier le tirage au sort ; que dans l'intervalle, Mme De Lamine et Mme X... avaient vendu certains tableaux mis dans leurs lots respectifs, notamment unauguin et plusieurs Odilon E... ; qu'à la suite d'un procès-verbal de difficultés du 11 juin 1988, consécutif à une demande de réévaluation des biens mobiliers formulée par Mme de Y..., l'arrêt attaqué a maintenu la consistance et la valeur des lots, telles que fixées par l'arrêt du 29 mars 1984 ;
sur le premier moyen :
Vu l'article 832, alinéa 12, du Code civil ;
Attendu que, pour rejeter cette demande de réévaluation des biens mobiliers litigieux, l'arrêt attaqué se borne à énoncer que les modalités du partage et la composition des lots ont été définitivement fixés par le précédent arrêt du 29 mars 1984 ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que cet arrêt, qui a fixé la valeur des biens litigieux au jour de l'estimation du commissaire-priseur, n'avait pas l'autorité de la chose jugée quant à l'estimation définitive de ces biens, laquelle doit être faite à la date la plus proche du partage à intervenir, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur la première branche du second moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'après avoir retenu dans ses motifs "qu'il appartiendra à l'héritier de rapporter la valeur du bien vendu pour le prix de la vente qu'il en aurait effectuée", l'arrêt attaqué a confirmé en toutes ses dispositions le jugement entrepris, qui avait décidé au contraire que ce rapport s'effectuerait selon l'estimation du bien par les experts ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel, qui a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 juin 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
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