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Cour de cassation, 29 mai 1995. 94-84.105

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-84.105

Date de décision :

29 mai 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CULIE, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Alain, - Y... Dominique, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 24 juin 1994 qui, pour escroquerie, les a condamnés, chacun, à 4 ans d'emprisonnement avec sursis et 50 000 francs d'amende et a prononcé sur les réparations civiles ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit commun aux deux demandeurs ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 313-1, 313-2 et 313-3 du nouveau Code pénal, 405 du Code pénal, 19 de la loi n 90-55 du 15 janvier 1990, 398, 427, 485, 510, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Collier et Brutails, coupables d'escroquerie au préjudice de l'OPAC d'Amiens, a condamné les prévenus à la peine de 4 ans d'emprisonnement avec sursis et 50 000 francs d'amende et sur l'action civile, les a condamnés à régler des dommages-intérêts à l'OPAC d'Amiens ; "alors que tout jugement doit établir la régularité de la composition de la juridiction qui l'a rendu ; "que dès lors, en se bornant à rappeler la composition de la Cour, lors des débats, sans indiquer si, lors du délibéré, la juridiction était identiquement composée, l'arrêt attaqué ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la cour d'appel était composée lors des débats de MM. Bricout, président, Lemoine et Delculry, conseillers ; qu'après avoir avisé les parties que la décision serait rendue le 24 juin 1994, la Cour s'est "retirée pour délibérer conformément à la loi, hors la présence du ministère public et du greffier" ; Attendu qu'en l'état de ces mentions, d'où il se déduit que la juridiction a délibéré dans la composition même qui était celle des débats, le grief allégué est inopérant ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 313-1, 313-2 et 313-3 du nouveau Code pénal, 405 du Code pénal, 19 de la loi n 90-55 du 15 janvier 1990, 427, 485, 510, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Collier et Brutails, coupables d'escroquerie au préjudice de l'OPAC d'Amiens, a condamné les prévenus à la peine de 4 ans d'emprisonnement avec sursis et 50 000 francs d'amende, et sur l'action civile, les a condamnés à régler des dommages-intérêts à l'OPAC d'Amiens ; "aux motifs que par délibération du 16 juin 1988, le conseil d'administration de l'OPAC autorisait son directeur général Richard E... à souscrire des emprunts d'un montant global de 126,5 millions de francs, destinés à hauteur de 76,5 millions de francs à rembourser des prêts antérieurement contractés à un taux élevé, et pour le reste, à reconstituer des fonds propres ; "que le 8 novembre 1988, un premier emprunt de 70 millions de francs était obtenu à la BNP ; le 16 décembre 1988, un second emprunt de 56,5 millions de francs était consenti par la BFCE ; qu'à cette occasion l'OPAC rémunérait deux intermédiaires, à savoir, la SARL Compagnie de gestion du patrimoine, dont le gérant est Collier, qui recevait 16 604 francs et la société Kalais, dont le siège est à Genève, à qui était versée en deux mandats successifs une somme globale de 2 213 750 francs correspondant à 1,75 % du montant des emprunts ; "que courant juin 1989, la nouvelle équipe dirigeante mise en place au sein du conseil d'administration de l'OPAC faisait procéder à une enquête administrative qui faisait apparaître que les emprunts avaient été négociés par Collier et que l'intervention de la société Kalais purement fictive, n'avait eu pour but que de justifier le versement d'une somme sur un compte en Suisse ; "que Brutails fait valoir que si escroquerie il y avait eu au préjudice de l'OPAC, elle était du seul fait de MM. E... et Z..., respectivement directeur général et président de l'OPAC en 1988 et que Brutails n'aurait pu se voir opposer que la qualité de complice . Que la loi du 15 janvier 1990 rendant non punissable le fait principal, il ne pourrait être poursuivi comme complice ; "que les prévenus perdent de vue que le problème est de savoir s'ils ont souhaité retenir à leur profit partie des fonds détournés au préjudice de l'OPAC ; "que la cause ne peut être examinée sous le seul angle d'un éventuel financement d'un parti politique ; "que le dossier d'information démontre que la volonté réelle des dirigeants de l'OPAC de renégocier les prêts comme l'affirment les prévenus n'est pas sérieuse ; "qu'en effet la liste des prêts dont le remboursement était envisagé a été établie par Mme A... qui était chef de la section investissements de l'OPAC ; qu'il s'avère que la plupart des prêts consentis par la caisse d'épargne et par la caisse des dépôts étaient encore dans la première partie de leur durée et n'étaient donc pas remboursables ; que la somme de 76,5 millions de francs indiquée comme montant total des prêts à renégocier correspondait en fait au total du capital emprunté à l'origine et non au capital restant à rembourser ; que la mention d'un taux de commission de 0,078 % dans le rapport présenté au conseil d'administration, comme s'il s'agissait d'un taux global alors qu'il s'agissait d'un taux annuel et le fait de mentionner dans ledit rapport un taux de prêt de 7,20 % très inférieur à celui qui en fin de compte a été obtenu, montrent la volonté des dirigeants de l'OPAC d'obtenir l'accord du conseil d'administration même en l'induisant en erreur ; "que force est de constater qu'aucune justification objective de la nécessité de l'ouverture d'un compte en Suisse n'existe ; qu'aussi bien l'acte matériel de la manoeuvre frauduleuse est caractérisé ; "qu'il convient de relever que l'intervention de la société Kalais n'a pas été décidée par le conseil d'administration de l'OPAC ; que l'OPAC n'a été informé que lors de l'enquête administrative alors que les fonds étaient en Suisse ; "qu'il est clair que les deux prévenus ont entendu tirer un profit personnel à l'opération ; qu'en effet Collier a perçu une commission pour négocier un prêt en réalité non négociable, en ayant recours à une société écran ; "que Collier et Brutails ont conservé à leur disposition la plus importante parti e des sommes détournées jusqu'à leur restitution par Me B... en cours d'instruction ; que les prévenus ne peuvent donc prétendre au bénéfice de la loi d'amnistie du 15 janvier 1990 (arrêt p. 8 à 10) ; "1 ) alors que les juges ne peuvent se déterminer par des considérations contradictoires ; "qu'ainsi, en estimant que la volonté réelle des dirigeants de l'OPAC de renégocier les prêts n'était pas sérieuse, tout en énonçant que lesdits dirigeants avaient la volonté d'obtenir, pour la renégociation de ces prêts, l'accord du conseil d'administration même en l'induisant en erreur, la cour d'appel a violé l'article 593 du Code de procédure pénale ; "2 ) alors qu'il appartient aux juges du fond -saisis de poursuites du chef d'escroquerie- de préciser la nature et les circonstances des manoeuvres frauduleuses imputables au prévenu ; "qu'ainsi , en se bornant à énoncer que les dirigeants de l'OPAC, qualité qu'aucun des prévenus ne pouvait revendiquer, auraient tout mis en oeuvre pour obtenir du conseil d'administration son accord pour la renégociation de prêts, sans rechercher si ce projet avait été initié ou suggéré par Brutails et Collier, respectivement directeur financier de l'OPAC et animateur d'un cabinet de courtage, la cour d'appel, qui se détermine par des motifs inopérants a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 405 du Code pénal et 313-1 du nouveau Code pénal ; 3 ) alors, subsidiairement, que le mensonge de l'agent, même écrit et réitéré, ne constitue pas les manoeuvres frauduleuses du délit d'escroquerie ; "que, dès lors, en s'abstenant de rechercher si la présentation du projet de renégociation des prêts, à la supposer fallacieuse et imputable aux prévenus, était accompagnée d'un acte extérieur ou d'une mise en scène susceptible de donner force et crédit aux allégations mensongères, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 405 du Code pénal et 313-1 du nouveau Code pénal ; "4 ) alors que l'escroquerie au préjudice d'une personne morale n'est caractérisée qu'autant que les agissements délictueux ont été de nature à tromper la personne physique qui la représentait ; "qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué relève que la décision de renégocier des emprunts moyennant le versement d'une commission à un intermédiaire émanait des propres dirigeants de l'OPAC, dont les exposants ne faisaient pas partie, qui auraient obtenu l'accord du conseil d'administration en l'induisant en erreur ; "qu'en l'état de ces constatations, il apparaît que loin d'avoir été trompé par de prétendues manoeuvres orchestrées par les demandeurs, les propres dirigeants de l'OPAC avaient une parfaite connaissance du mécanisme choisi et des conditions auxquelles les prêts seraient sollicités ; "que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article 405 du Code pénal et 313-1 du nouveau Code pénal" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit d'escroquerie dont elle a déclaré les prévenus coupables et ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, des indemnités propres à réparer le préjudice découlant de cette infraction ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus devant eux, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Gondre conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Culié conseiller rapporteur, MM. Roman, Schumacher, Martin conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme D..., M. de C... de Champfeu conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; 1

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