Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 4IG
13e chambre
ARRÊT N°
RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
DU 30 JUIN 2020
N° RG 20/00045 - N° Portalis DBV3-V-B7E-TVS6
AFFAIRE :
SELARL DE KEATING
C/
[P] [F]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Décembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 19/00085
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 30/06/2020
à :
Me Christine MARGUET LE BRIZAULT
Me Emmanuel MOREAU
TGI PONTOISE
M-P
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE JUIN DEUX MILLE VINGT,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
SELARL DE KEATING mission conduite par Maître [K] [S], ès qualités de liquidateur judiciaire de Madame [B] [Y] divorcée [F].
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Maître Christine MARGUET LE BRIZAULT de la SCP MARGUET-LE BRIZAULT-REBOUL, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 726 - N° du dossier CMBP
APPELANTE
****************
Monsieur [P] [F]
né le [Date naissance 3] 1949 à [Localité 4] de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Maître Emmanuel MOREAU de la SCP MOREAU E. & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 147 - N° du dossier 20208495
INTIMÉ
****************
Composition de la cour :
L'affaire était fixée à l'audience publique du 19 Mai 2020 pour être débattue devant la cour composée de :
Madame Sophie VALAY-BRIÈRE, Présidente,
Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller,
Madame Delphine BONNET, Conseiller,
qui ont en délibéré,
En application de l'article 8 de l'ordonnance 2020-304 du 25 mars 2020 portant, notamment, adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale, il a été décidé par le président que la procédure susvisée se déroulerait sans audience.
Les parties en ont été avisées par le greffe le 24 Avril 2020 et ces dernières ne s'y sont pas opposées dans le délai de quinze jours.
Ces mêmes magistrats en ont délibéré conformément à la loi.
Le Ministère Public, représenté par Monsieur Fabien BONAN, Avocat Général dont l'avis du 24 février 2020 a été transmis au greffe le 25 février 2020 par la voie électronique.
Par jugement du 17 juillet 2018, le tribunal de grande instance de Pontoise a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de Mme [B] [Y] divorcée [F] et désigné la Selarl de Keating en la personne de maître [S] en qualité de liquidateur judiciaire. Le jugement a été publié au Bodacc le 5 septembre 2018.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 novembre 2018, M. [P] [F] a déclaré sa créance à hauteur de 76 842,91 euros à titre privilégié sur le fondement notamment du privilège spécial du copartageant.
Par lettre du 22 novembre 2018, le liquidateur a informé M. [F] que sa déclaration de créance était tardive pour avoir été adressée plus de deux mois après la publication du jugement au Bodacc.
Par requête du 17 décembre 2018, M. [F] a saisi le juge-commissaire désigné dans la procédure collective d'une demande de relevé de forclusion laquelle a été rejetée par ordonnance du 25 mars 2019.
Suite au recours formé le 28 mars 2019 par M. [F] à l'encontre de cette ordonnance, selon jugement contradictoire du 3 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Pontoise a :
- déclaré recevable le recours formé par M. [F] à l'encontre de l'ordonnance rendue par le juge-commissaire le 25 mars 2019,
- relevé M. [F] de la forclusion,
- rappelé que M. [F] devra déclarer sa créance dans le délai d'un mois suivant la notification de la décision,
- débouté maître [S] de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné maître [S] aux dépens.
La Selarl de Keating a interjeté appel de cette décision le 6 janvier 2020.
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 31 janvier 2020, elle demande à la cour de :
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement,
et statuant à nouveau
- débouter M. [F] de sa demande en relevé de forclusion,
- condamner M. [F] à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- mettre les dépens à sa charge.
Le liquidateur expose que M. [F] qui figurait sur la liste des créanciers établie par la débitrice a reçu un avis d'avoir à déclarer sa créance en date du 28 septembre 2018 et disposait bien de tous les éléments permettant de procéder à la déclaration de créance dans le délai imparti et notamment le nom et l'adresse de l'étude du mandataire désigné, peu important que le tribunal mentionné dans l'avis soit le tribunal de commerce au lieu du tribunal de grande instance. Il soutient qu'aucun texte n'oblige le mandataire à mentionner sur l'avis de déclaration de créances la date de publication du jugement au Bodacc lequel est consultable sur internet. Il estime que M. [F] qui disposait encore d'un délai d'un mois lors de la réception de l'avis pour procéder à sa déclaration a fait preuve de négligence et que faute de démontrer que le défaut de déclaration dans le délai imparti n'est pas dû à son fait, il ne peut prétendre au bénéfice du relevé de la forclusion. Il ajoute que M. [F] ne justifie pas en quoi il serait un créancier titulaire d'une sûreté publiée ou lié au débiteur par un contrat publié au sens des dispositions de l'article L. 622-24 du code de commerce pour prétendre que le délai de déclaration n'a couru qu'à compter de la notification de l'avertissement. Enfin, il critique les motifs retenus par le tribunal notamment en ce qu'il a dit que le retard dans l'envoi de l'avis d'avoir à déclarer sa créance a causé à M. [F] un préjudice alors que la notion de préjudice 'n'a rien à faire' en matière de relevé de forclusion tout comme celle de bonne foi qui n'est pas un élément à retenir en la matière ni le nombre de jours dépassant les deux mois prescrits par les textes.
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 20 février 2020, M. [F] demande la cour de :
- débouter la Selarl de Keating de toutes ses demandes,
- confirmer le jugement en ce qu'il l'a relevé de la forclusion,
subsidiairement, vu l'article L.622-24 alinéa 1er du code de commerce,
- dire et juger que sa déclaration de créance du 13 novembre 2018 a été faite dans le délai de deux mois de l'avertissement du liquidateur et que c'est à tort que la Selarl de Keating a rejeté la déclaration de créance comme tardive,
dans tous les cas,
- condamner la Selarl de Keating à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la Selarl de Keating aux dépens.
Après avoir exposé qu'il est un simple particulier, retraité, âgé de 71 ans et qu'il n'a aucune relation avec Mme [Y] depuis 1986 sauf dans le cadre de la procédure de liquidation-partage ordonnée par jugement du 3 septembre 2015 du juge aux affaire familiales, M. [F] soutient que les circonstances dans lesquelles la Selarl de Keating l'a informé d'avoir à déclarer sa créance sont fautives et trompeuses et sont la cause du retard de sa déclaration qui n'est donc pas de son fait.
En premier lieu, il souligne qu'il était un créancier connu et que la Selarl de Keating était donc tenue de lui adresser dans les 15 jours à compter du jugement d'ouverture, soit au plus tard le 1er août 2018, l'avertissement d'avoir à déclarer sa créance visé à l'article R.622-21 du code de commerce, ce qu'elle n'a pas fait puisque l'avertissement lui a été envoyé le 28 septembre 2018. En deuxième lieu, il relève que l'avis ne comporte pas la date de publication au Bodacc faisant courir le délai de deux mois, alors que celle-ci était intervenue depuis 20 jours, et soutient que l'absence de la date de publication au Bodacc dans la lettre du 28 septembre 2018, à l'endroit prévu à cet effet, ne pouvait que l'induire en erreur en pensant légitimement que la publication n'était pas encore intervenue à la date du 28 septembre 2018 ce qui lui laissait un délai au moins jusqu'au 28 novembre 2018 pour déclarer sa créance.
En troisième lieu, il fait valoir que la Selarl de Keating a indiqué dans l'avis que Mme [Y] avait été placée en liquidation judiciaire par un jugement du tribunal de commerce de Pontoise alors qu'il s'agit du tribunal de grande instance de Pontoise ce qui l'a également induit en erreur et lui a fait perdre du temps en tentant à plusieurs reprises de lever un extrait Kbis de Mme [Y] auprès du greffe du tribunal de commerce de Pontoise pour y lire la date de publication du jugement lequel lui a répondu que celle-ci n'était pas inscrite au registre du commerce et des sociétés.
Il prétend ne pas avoir été négligent estimant que son retard de huit jours est exclusivement imputable à Mme [Y] qui n'a pas cru devoir l'informer de sa liquidation judiciaire et à la Selarl de Keating qui a tardé à lui adresser la lettre d'avertissement d'avoir à déclarer laquelle comportait des informations incomplètes et erronées et que c'est donc à bon droit que le tribunal a jugé que le retard dans sa déclaration de créance n'était pas de son fait et l'a relevé de la forclusion.
Enfin, il se prévaut des dispositions de l'article L. 622-24 alinéa 1er du code de commerce et soutient que le délai de déclaration de créance ne courait à son égard qu'à compter de l'avertissement qui lui a été adressé par le liquidateur le 28 septembre 2018 de sorte que sa déclaration du 13 novembre 2018, dans les deux mois de l'avertissement du liquidateur, doit être déclarée recevable.
Dans son avis du 24 février 2020 communiqué par RPVA le 25 février 2020, le ministère public demande à la cour de confirmer en tous points le jugement, estimant que le non-respect par l'intimé du délai de deux mois à compter de la publication du jugement d'ouverture n'est pas dû à son fait, mais bien à une double erreur de l'appelante qui, d'une part, n'a pas respecté le délai de 15 jours à compter de l'ouverture de la procédure pour inviter l'intimé à déclarer sa créance, et, d'autre part, a mentionné que la juridiction ayant prononcé la liquidation judiciaire était le tribunal de commerce de Pontoise, alors qu'il s'agissait du tribunal de grande instance de Pontoise.
La clôture est intervenue le 19 mai 2020.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
Selon les articles L. 622-24 et R. 622-24 du code de commerce, à partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans le délai de deux mois.
Il est prévu à l'article R. 622-21 que le mandataire judiciaire, dans le délai de quinze jours à compter du jugement d'ouverture, avertit les créanciers connus d'avoir à lui déclarer leurs créances dans le délai mentionné à l'article R. 622-24.
L'article L. 622-26 prévoit qu'à défaut de déclaration dans les délais prévus à l'article L. 622-24, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s'ils établissent que leur défaillance n'est pas due à leur fait ou qu'elle est due à une omission du débiteur lors de l'établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l'article L. 622-6.
En préalable, en l'absence de critique expresse ou de moyens développés par la Selarl de Keating ès qualités sur le chef du jugement déclarant recevable le recours formé par M. [F] à l'encontre de l'ordonnance du juge-commissaire, il convient de confirmer la décision sur ce point.
Il est constant que le jugement d'ouverture a été publié au Bodacc le 5 septembre 2018, que M. [F] a été porté sur la liste des créanciers pour la somme de 0,00 euro et que le liquidateur lui a adressé le 28 septembre 2018 un avis d'avoir à déclarer sa créance dans le délai de deux mois de la parution au Bodacc du jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de Mme [Y] en date du 17 juillet 2018.
Force est de constater que la date de parution au Bodacc ne figure pas sur cet avis, laquelle n'est effectivement pas une des mentions devant figurer obligatoirement dans l'avertissement. Il ne peut être reproché à M. [F], créancier de Mme [Y] dans le cadre des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision post-communautaire existant entre eux ordonnées par jugement du juge aux affaires familiales de Pontoise du 3 septembre 2015, de ne pas lire le Bodacc. M. [F] qui n'a pas été correctement informé du point de départ du délai de deux mois pour déclarer sa créance a pu se méprendre sur le délai lui restant pour y procéder à la lecture de l'avis que lui a adressé le liquidateur le 28 septembre 2018 en sorte que le retard de huit jours dans sa déclaration de créance n'est pas de son fait.
C'est donc à juste titre que le tribunal l'a relevé de la forclusion. Il convient en conséquence de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
statuant par arrêt réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Dit que les dépens d'appel seront employés en frais de la liquidation judiciaire,
Condamne la Selarl de Keating ès qualités à payer à M. [F] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sophie VALAY-BRIERE, Présidente et par Madame Sylvie PASQUIER-HANNEQUIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier,La présidente,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment