Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
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DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 24/07157 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z2LF
MINUTE: 24/1810
Nous, Diane OTSETSUI, Vice Président déléguée Juge des Libertés et de la Détention au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, par ordonnance de roulement de Monsieur le Président du Tribunal Judiciaire de BOBIGNY, en date du 25 juin 2024, avons rendu la décision suivante concernant :
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [X] [S] [P]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [5],
Absent (e) représenté (e) par Me Adèle GUARDIOLA, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L’EPS DE [5]
Absente
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Monsieur [D] [P]
Présent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 9 septembre 2024.
Le 30 août 2024, la directrice de L’EPS DE [5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [X] [S] [P].
Depuis cette date, Monsieur [X] [S] [P] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [5].
Le 5 Septembre 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [X] [S] [P].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 9 septembre 2024.
A l’audience du 10 Septembre 2024, Me Adèle GUARDIOLA, conseil de Monsieur [X] [S] [P], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision de la directrice d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par la directrice de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure , avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle la directrice de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Sur les conclusions aux fins d'irrégularité :
Le conseil du patient soutient au visa notamment de l'article L.3211-2-2 du Code de la santé publique, que la procédure est irrégulière en ce que le certificat des 72 heures a été établi par le même médecin, le Dr [U] [V], que celui qui a régularisé le certificat médical initial.
En l'espèce, il ressort des dispositions visées que durant la période d'observation, le patient peut faire l'objet d'un examen par un même psychiatre que celui ayant établi le certificat médical initial dès lors que la mesure d'hospitalisation n'a pas été mise en place sur le fondement d'un seul certificat.
Au cas présent, il sera rappelé que le patient fait l'objet d'une mesure d'hospitalisation à la demande d'un tiers qui a été mise en place sur la base de deux certificats médicaux, celui du Dr [K] outre celui du Dr [U] [V]. Dès lors, il n'apparaît pas d'irrégularité et le moyen sera rejeté.
Sur le fond :
Monsieur [X] [S] [P] a été admis en soins psychiatriques le 31 aout 2024 sur demande d'un tiers.
Il résulte des certificats médicaux au dossier qu'il a été hospitalisé du fait de troubles du comportement sur la voie publique se manifestant notamment par un délire mystico-religieux et mégalomaniaque ainsi qu'une instabilité psychomotrice.
L'avis médical du 6 septembre 2024 rapporte que les symptômes du patient sont en voie d'amendement et qu'il a néanmoins une conscience partielle de ses troubles.
Le certificat médical de situation du 9 septembre 2024 rapporte que l’état clinique du patient est incompatible avec une audition ce jour, l’intéressé ayant été pris en charge aux urgences du fait d’un problème somatique.
Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Monsieur [X] [S] [P] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [X] [S] [P].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [5], au centre [4] situé [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Rejette les conclusions aux fins d’irrégularité;
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [X] [S] [P];
Laisse les dépens à la charge de l’Etat,
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny, le 10 Septembre 2024
Le Greffier
Annette REAL
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Diane OTSETSUI
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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