Texte intégral
N° RG 23/01609 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JLQB
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 09 MAI 2023
Nous, Mariane ALVARADE, présidente de chambre près de la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Jean-François GEFFROY, greffier ;
Vu les articles L.740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la requête du Préfet d'Ille et Vilaine tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise le 07 avril 2023 à l'égard de M. [R] [Y] né le 16 Avril 1987 à [Localité 1] (ALGERIE) ;
Vu l'ordonnance rendue le 08 Mai 2023 à 15 heures 40 par le juge des libertés et de la détention de ROUEN autorisant le maintien en rétention de M. [R] [Y] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 08 mai 2023 à 08 heures 58 jusqu'au 07 juin 2023 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par M. [R] [Y], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 08 mai 2023 à 16 heures 40 ;m
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention deOissel,
- à l'intéressé,
- au Préfet d'Ille et Vilaine,
- à Mme Nejla BERRADIA, avocat au barreau de ROUEN, faisant valoir son droit de suite,
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [R] [Y] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en l'absence du Préfet d'Ille et Vilaine et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [R] [Y] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Mme Nejla BERRADIA, avocat au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [R] [Y] a été placé en rétention le 7 avril 2023, une première ordonnance du juge des libertés et de la détention de Rouen en date du 10 avril 2023 a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Une seconde ordonnance du juge des libertés et de la détention du 8 mai 2023 a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours supplémentaires, décision contre laquelle M. [R] [Y] a formé un recours.
A l'appui de son recours, l'appelant conclut à l'insuffisance des diligences de l'administration pour parvenir à son éloignement. Il demande l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté.
A l'audience, son conseil a repris le moyen développé dans la déclaration d'appel. M. [R] [Y] a été entendu en ses observations, ayant indiqué vouloir quitter la France par ses propres moyens et régulariser sa situation au regard de son statut de réfugié en Angleterre.
Le préfet de l'Ille et Vilaine n'a pas formulé d'observations.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 9 mai 2023, requiert la confirmation de la décision.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [R] [Y] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 08 Mai 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
Sur la demande de prolongation
Selon l'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1°En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
En application des dispositions de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration devant exercer toute diligence à cet effet.
Il est établi en procédure que M. [R] [Y] a été placé en rétention administrative le 7 avril 2023, que dès le 31 mars 2023, alors qu'il était incarcéré, l'administration préfectorale s'est rapprochée des autorités consulaires algériennes aux fins d'obtention d'un laissez-passer consulaire, que postérieurement à sa levée d'écrou, alors qu'il a été placé en rétention, une nouvelle demande de laissez-passer consulaire était adressée le 26 avril 2023 au consulat d'Algérie à [Localité 3], désormais compétent, lequel en a accusé réception.
L'administration préfectorale justifie en outre d'un rendez-vous programmé au 9 mai 2023 avec le consulat d'Algérie (courriels échangés avec le Centre de rétention de [Localité 2] les 28 avril et 5 mai 2023), ne pouvant lui être fait grief d'une éventuelle non présentation de l'intéressé prévue au 9 mai 2023, date de sa comparution devant la présente cour, étant ajouté qu'un laissez-passer ou tout autre document de voyage ne peut être délivré que dès lors que la nationalité et donc l'identité de l'intéressé a été formellement établie et qu'en l'état d'une personne dépourvue de pièces d'identité et de droit au séjour, les recherches propres à identifier l'origine et la nationalité de celle-ci sont incontournables et retardent d'autant la délivrance du titre de voyage.
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L'ordonnance du juge des libertés et de la détention doit en conséquence être confirmée, étant par ailleurs fait droit à la demande de prolongation de l'administration préfectorale.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par M. [R] [Y] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 08 Mai 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 09 Mai 2023 à 17 heures 45.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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