Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 3
ARRET DU 9 MARS 2023
(n° , 12 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/18810 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CC3EI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Novembre 2020 -Juge des contentieux de la protection de PARIS - RG n° 20-002096
APPELANTE
Madame [R] [U] épouse [V]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Née le [Date naissance 1] 1944 à [Localité 7] (ALGERIE)
Représentée et assistée par Me Françoise HERMET LARTIGUE, avocat au barreau de PARIS, toque : C0716
INTIMEE
ACADEMIE DES SCIENCES MORALES ET POLITIQUES
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée et assistée par Me Christine BEZARD FALGAS, avocat au barreau de PARIS, toque : G0521
APPELANT INCIDENT ET PROVOQUE
Monsieur [Y] [V]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Né le [Date naissance 4] 1943 à [Localité 8] (LOZERE)
Représentée et assistée par Me Françoise HERMET LARTIGUE, avocat au barreau de PARIS, toque : C0716
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne-Laure MEANO, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur François LEPLAT, président
Madame Anne-Laure MEANO, président
Madame Aurore DOCQUINCOURT, conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé publiquement par Mme Anne-Laure MEANO, Présidente de chambre
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par François LEPLAT, Président de chambre et par Joëlle COULMANCE, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
L'Académie des sciences morales et politiques est propriétaire d'un immeuble situé à [Adresse 2].
Un mandat de gestion a été consenti au Cabinet Fodegi, administrateur de biens.
Par acte sous seing privé en date du 16 février 2007, un bail d'une durée de 12 ans, dont il est indiqué qu'il prendra effet le 1er janvier 2007, a été consenti à M. et Mme [V] portant sur :
- un appartement situé au 4ème étage gauche en sortant de l'ascenseur, comprenant une grande entrée, un double séjour, trois chambres, cuisine, salle de bains, et WC séparé, - deux caves,
- et 4 chambres au dernier étage.
Estimant le loyer manifestement sous évalué (1.094,23 euros soit 6,14 euros/m2 pour un appartement de 178 m2) , le bailleur a notifié aux locataires, par acte d'huissier de justice du 6 juin 2018 et sur le fondement de l'article 17-2 de la loi du 6 juillet 1989, une proposition de renouvellement du bail à compter du 1er janvier 2019, sur la base d'une augmentation de 21.074,46 euros du loyer annuel.
Le 13 septembre 2018 la commission de conciliation a fait état de l'impossibilité d'arriver à un accord des parties et a considéré que le loyer était manifestement sous évalué et que le loyer proposé par le bailleur (16,01 euros /m2 "après décret") était très en dessous du prix du marché.
Par acte du 18 décembre 2018, le bailleur a assigné les époux [V] devant le Tribunal d'instance de PARIS pour l'audience du mardi 17 mai 2019 à 9 H, et a demandé au Tribunal de fixer le loyer du bail renouvelé.
L'affaire a été radiée puis réinscrite, elle a fait l''objet de nombreux renvois.
Par jugement réputé contradictoire entrepris du 16 novembre 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a ainsi statué:
- Rejette la demande de rétractation faite par Madame [R] [U] épouse [V] de la décision de rétablissement de la présente affaire, décision de rétablissement prise par le Juge à la suite de la décision de radiation du 4 avril 2019 et aboutissant à la reprise d'instance à l'audience du 11 mars 2020.
- Dit n'y avoir lieu à constater que l'affaire n'avait pas été valablement rétablie et qu'elle ne pouvait être rétablie que sur justification des réassignations sollicitées par le Tribunal à l'audience du 17 mai 2019 et ce, tant en exécution de la décision du 4 septembre 2019 qu'en application de l'article 40 du décret du 30 août 2019.
- Rejette la demande de Madame [R] [U] épouse [V] de voir déclarer d'une part,
que l'assignation du 4 juin 2020 ne valait pas réassignation, d'autre part, que l'assignation du 4 juin 2020 emportait renonciation aux actes de procédures antérieurs.
- Rejette la demande de Madame [R] [U] épouse [V] qu'il soit constaté par le Tribunal qu'il n'y avait plus lieu à rétablissement de l'Instance radiée, au motif que cette instance aurait été non réservée par la nouvelle assignation.
- Rejette l'exception soulevée par Madame [R] [U] épouse [V] tenant à la forclusion de l'action engagée par l'Académie des Sciences Morales et Politiques.
- Déclare recevable l'action engagée par l'Académies des Sciences Morales et Politiques devant le Tribunal d'Instance de Paris, poursuivie devant le Tribunal Judiciaire de PARIS, et constate que ceux-ci se sont trouvés régulièrement saisis et dans le délai légal de la demande de renouvellement du bail avec fixation d'un loyer majoré le dit bail, consenti le 16 février 2007 par l'Académie des Sciences Morales et Politiques aux époux [V] et portant sur des locaux situés [Adresse 2], étant venu à échéance le 31 décembre 2018 à minuit.
- Rejette l'exception de nullité soulevée par Madame [R] [U] épouse [V], concernant la proposition de renouvellement faite par l'Académie des Science Morales et Politiques à Monsieur [Y] [V] et à Madame [R] [U] épouse [V], notifiée par acte d'huissier du 6 juin 2018.
- Dit que le bail en date du 16 février 2007 a été renouvelé pour une durée de 12 ans à compter du 1er janvier 2019.
- Dit que le loyer, conformément à l'offre de renouvellement, sera déterminé sur la base d'un montant de 55.279,68 €, en principal et par an, à compter du 1 er janvier 2019, et qu'après mise en 'uvre du jeu des dispositions légales, entraînant une augmentation de 21.074,46 € à l'année, le loyer du bail renouvelé sera fixé à 2.850,43 € par mois, sous réserve de l'indexation telle que prévue à l'article 17-1 de la loi du juillet 1989 et sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires éventuellement applicables.
- Dit que nonobstant l'indexation du loyer, l'augmentation de 21.074,46 € s'appliquera à compter du 1 er janvier 2019 à proportion d'un sixième par an, soit à raison de 3.512,41 € par an et de 292,70 € par mois et ce, sur une durée de six ans.
- Dit que faute par Monsieur [Y] [V] et Madame [R] [U] épouse [V] de signer un nouveau bail dans les conditions fixées par le présent jugement et conformément à l'offre de renouvellement notifiée le 6 juin 2018, le présent jugement vaudra bail aux clauses et conditions du bail expiré non contraires au dit jugement.
- Condamne Madame [R] [U] épouse [V] à payer à l'Académie des Sciences Morales et Politiques la somme de 2.500,00 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
- Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision.
- Déboute Madame [R] [U] épouse [V] de l'intégralité de ses demandes et prétentions.
- Déboute l'Académie des Sciences Morales et Politiques du surplus de ses demandes.
- Condamne solidairement Monsieur [Y] [V] et Madame [R] [U] épouse [V] aux dépens.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l'appel interjeté le 21 décembre 2020 par Mme [R] [U], épouse [V] ;
Vu les conclusions du 22 juin 2021 par lesquelles M. [V] s'est joint à l'instance;
Vu les premières et dernières écritures remises au greffe le 22 mars 2021 au terme desquelles Mme [V] demande à la cour de :
prendre acte de ce que Madame [V] n'est pas opposée avant tout litige à la mise en place d'une mesure de médiation judiciaire ou conventionnelle avant que la Cour ne statue,
A titre principal, sur les exceptions de procédure,
De dire que l'affaire n'a pas été valablement rétablie et le Tribunal de rappeler que l'affaire ne pourra être rétablie que sur justification des réassignations sollicitées par le Tribunal à l'audience du 17 mai 2019, tant en exécution de l'ordonnance du 4 septembre 2019, qu'en
exécution de l'article 40 du décret du 30 août 2019,
dire que l'assignation du 4 juin 2020 emporte renonciation aux actes de procédure antérieurs auxquels elle ne fait pas référence,
dire en conséquence qu'il n'y avait pas lieu à rétablissement de l'instance radiée, instance non réservée par la nouvelle assignation,
En conséquence,
infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et déclarer irrecevables les demandes du bailleur,
Sur le fond, à supposer que la saisine du Tribunal soit déclarée valable,
Vu l'article 17-2 de la loi du 6 juillet 1989,
Vu l'article 2220 du Code Civil,
constater que le Juge n'a pas été régulièrement saisi avant le terme du contrat,
constater que l'ACADÉMIE DES SCIENCES MORALES ET POLITIQUES est irrecevable, comme forclose en son action telle qu'entreprise par exploit du 4 juin 2020,
A titre subsidiaire, sur la nullité de la proposition de renouvellement,
dire nulle et de nul effet la proposition de renouvellement, celle-ci ne portant pas sur l'intégralité des locaux donnés à bail,
dire que le contrat s'est renouvelé de plein droit aux conditions antérieures du loyer et aux mêmes conditions que le bail précédent, pour une durée de douze ans à compter du 1er décembre 2006,
A titre infiniment subsidiaire, sur le montant du loyer proposé,
dire que le montant du loyer, eu égard à l'ancienneté de l'occupation des lieux par les preneurs et au fait qu'ils se sont chargés de l'intégralité des travaux de mise aux normes et de remise en état de leur appartement, sera fixé à la somme de 16,40 euros le m 2 , montant du loyer de référence minoré, et ce pour 178 m 2 , la majoration étant répartie par sixième au cours du contrat renouvelé pour douze ans, le décret de blocage des loyers devant recevoir application,
condamner l'ACADÉMIE DES SCIENCES MORALES ET POLITIQUES aux entiers
dépens de première instance et d'appel,
la condamner au paiement d'une somme de 8.500 euros sur le fondement de l'article 700
du Code de Procédure Civile,
infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
débouter l'ACADÉMIE DES SCIENCES MORALES ET POLITIQUES de toutes ses
demandes
Vu les dernières écritures remises au greffe le 20 décembre 2022 au terme desquelles M. [V] demande à la cour de :
De constater que l'ACADÉMIE DES SCIENCES MORALES ET POLITIQUES s'est opposée
à la mise en place d'une mesure de médiation judiciaire ou conventionnelle,
A titre principal, sur les exceptions de procédure,
dire que l'affaire n'a pas été valablement rétablie et le Tribunal de rappeler que l'affaire ne
pourra être rétablie que sur justification des réassignations sollicitées par le Tribunal à l'audience du 17 mai 2019, tant en exécution de l'ordonnance du 4 septembre 2019, qu'en
exécution de l'article 40 du décret du 30 août 2019,
dire que l'assignation du 4 juin 2020 emporte renonciation aux actes de procédure antérieurs auxquels elle ne fait pas référence,
dire en conséquence qu'il n'y avait pas lieu à rétablissement de l'instance radiée, instance
non réservée par la nouvelle assignation,
En conséquence,
infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et déclarer irrecevables les demandes du bailleur,
Sur le fond, à supposer que la saisine du Tribunal soit déclarée valable,
Vu l'article 17-2 de la loi du 6 juillet 1989,
Vu l'article 2220 du Code Civil,
constater que le Juge n'a pas été régulièrement saisi avant le terme du contrat,
constater que l'ACADÉMIE DES SCIENCES MORALES ET POLITIQUES est irrecevable, comme forclose en son action telle qu'entreprise par exploit du 4 juin 2020,
A titre subsidiaire, sur la nullité de la proposition de renouvellement,
dire nulle et de nul effet la proposition de renouvellement, celle-ci ne portant pas sur l'intégralité des locaux donnés à bail, mais en modifiant l'assiette,
dire que le contrat s'est renouvelé de plein droit aux conditions antérieures du loyer et aux
mêmes conditions que le bail précédant, pour une durée de douze ans à compter du 1 er décembre 2006,
A titre infiniment subsidiaire, sur le montant du loyer proposé,
dire que le montant du loyer, eu égard à l'ancienneté de l'occupation des lieux par les preneurs et au fait qu'ils se sont chargés de l'intégralité des travaux de mise aux normes et de remise en état de leur appartement, sera fixé à la somme de 16,40 euros le m 2 , montant du loyer de référence minoré, et ce pour 178 m 2 , la majoration étant répartie par sixième au cours du contrat renouvelé pour douze ans, le décret de blocage des loyers devant recevoir application,
infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
débouter l'ACADÉMIE DES SCIENCES MORALES ET POLITIQUES de toutes ses
demandes.
condamner l'ACADÉMIE DES SCIENCES MORALES ET POLITIQUES aux entiers
dépens de première instance et d'appel,
la condamner au paiement d'une somme de 8.500 euros sur le fondement de l'article 700
du Code de Procédure Civile.
L'Académie des sciences morales et politiques qui avait auparavant remis des conclusions d'intimé n°2 au greffe le 22 septembre 2021, a remis au greffe ses dernières écritures le 2 janvier 2023, objet d'une rectification matérielle le 3 janvier 2023, par lesquelles elle demande à la cour de :
Déclarer irrecevable et mal fondée Madame [U] épouse [V], en son appel.
Déclarer irrecevable et mal fondé Monsieur [V], en son appel incident et provoqué.
Confirmer le jugement rendu le 16 novembre 2020 par le Tribunal judiciaire de PARIS - Pôle civil de proximité, en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau,
Condamner solidairement Madame [U] épouse [V] et Monsieur [V] au paiement d'une somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Condamner solidairement Madame [U] épouse [V] et Monsieur [V] aux dépens dont distraction au profit de Maître BEZARD-FALGAS, avocat aux offres de droit en application de l'article 699 du Code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 janvier 2023.
Par conclusions postérieures à cette ordonnance remises au greffe le 18 janvier 2023, M. [V] demande "à Monsieur ou Madame le Conseiller de la mise en état",
Vu les articles 15 et 16 du Code de Procédure Civile,
-De rejeter les conclusions signifiées par l'ACADÉMIE DES SCIENCES MORALES ET
POLITIQUES le 2 janvier 2023 à 20h29 et le 3 janvier 2023 à 11h20,
-De rejeter également le pièce n°26 communiquée le 3 janvier 2023 à 16h24.
A l'audience de plaidoiries du 1er février 2023, le conseil de M. et Mme [V] n'a déposé qu'un seul dossier de pièces, au nom de M. [V], indiquant que les pièces produites étaient les mêmes pour Mme [V].
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions qu'elles ont déposées et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'est pas tenue de statuer sur les demandes tendant à " constater ", " donner acte ", " dire et juger " en ce qu'elles ne sont pas, exception faite des cas prévus par la loi, des prétentions, mais uniquement des moyens, comme c'est le cas en l'espèce.
Sur la demande visant à écarter les conclusions de dernière heure remises au greffe par l'Académie des sciences morales et politiques les 2 et 3 janvier 2023
Il résulte des éléments de la procédure que l'Académie des sciences morales et politiques avait déposé des conclusions du 22 septembre 2021 et que plus d'un an plus tard, 15 jours avant l'ordonnance de clôture et à la veille d'une période de vacations, M. [V] a conclu à nouveau alors qu'elle avait disposé d'un long temps pour répliquer et ce alors que l'avis de fixation avait été transmis aux parties par message au RPVA dès le 1er août 2022, leur indiquant la clôture prévue au 5 janvier 2023.
Les conclusions de l'Académie des 2 et 3 janvier 2023 comportent exactement le même dispositif que ses conclusions précédentes, se bornent à répliquer aux dernières conclusions, elles mêmes tardives de M. [V], par quatre brefs paragraphes et à transmettre une seule pièce jointe qui est un décompte de dette locative, étant observé qu'aucune demande de paiement d'une dette locative n'est formulée.
Au vu de ces éléments, aucune atteinte au principe de la contradiction et aux articles 15 et 16 du code de procédure civile ne justifie d'écarter des débats les dernières conclusions litigieuses du 3 janvier 2022.
Sur la recevabilité des appels de M. [V] et de Mme [V]
La demande de l'Académie des sciences morales et politiques tendant à faire déclarer "irrecevables" "les appels" de M. et Mme [V] est en réalité de pure forme, aucun moyen ou critique n'étant invoqué sur ce point dans les conclusions de l'intimée.
Pour mémoire, par ordonnance du 30 décembre 2020 qui n'a fait l'objet d'aucun déféré, le magistrat de la mise en état a rejeté la demande de caducité de la déclaration d'appel de Mme [V] et la demande d'irrecevabilité de son appel.
Sur les exceptions de procédure soulevées par M. et Mme [V]
C'est par des motifs exacts et pertinents, auxquels il convient de se référer pour plus de précision et qui ne sont pas utilement contredits, aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation faite par le tribunal n'étant produit, et que la cour adopte, que le premier juge a :
-rejeté la "demande de rétractation" faite par Mme [V] de la décision de rétablissement de l'affairequi avait été prise à la suite de la décision de radiation du 4 avril 2019 et aboutissant à la reprise d'instance à l'audience du 11 mars 2020,
-dit n'y avoir lieu à "constater" que l'affaire n'avait pas été valablement rétablie et qu'elle ne pouvait l'être que sur justification des réassignations sollicitées par le Tribunal à l'audience du 17 mai 2019,
-rejeté la demande de Mme [V] de voir "déclarer "d'une part, que l'assignation du 4 juin 2020 ne valait pas réassignation, d'autre part, que l'assignation du 4 juin 2020 emportait renonciation aux actes de procédures antérieurs,
-et rejeté sa demande de faire "constater" qu'il n'y avait plus lieu à rétablissement de l'instance radiée, au motif que cette instance aurait été non réservée par la nouvelle assignation.
Le premier juge, après avoir rappelé les dispositions applicables en matière de radiation et de rétablissement de l'affaire après radiation, qui sont des mesure d'administration judiciaire insusceptibles de recours, a en effet retenu exactement que les droits de M. et Mme [V] n'avaient aucunement été altérés par la procédure suivie devant le tribunal d'instance et que ce dernier avait été valablement saisi par l'assignation délivrée le 18 décembre 2018 pour l'audience du 17 mai 2019 à 9 heures, l'erreur matérielle concernant le jour mentionné (mardi au lieu de vendredi) n'ayant été source d'aucun grief pour les parties et ayant été régularisée et l'audience ayant bien eu lieu le 17 mai 2019, l'Académie des sciences morales et politiques et Mme [V] y étant d'ailleurs présentes ; que tout au long de la procédure et de l'instance le principe du contradictoire a parfaitement été respecté; qu'au demeurant une seconde assignation à titre de diligence complémentaire a été délivrée à M. et Mme [V] le 4 juin 2020, dont l'objet était seulement de garantir davantage le caractère contradictoire des demandes de l'Académie dans le contexte de la suppression du tribunal d'instance de Paris et que cette assignation ne valait nullement renonciation aux actes de procédure antérieurs ni n'ouvrait une nouvelle instance ; que cette assignation a en outre été délivrée parallèlement à un renvoi ordonné par le tribunal.
Il en a exactement déduit que la saisine du tribunal avait été valablement effectuée par l'assignation délivrée le 18 décembre 2018 ; par conséquent la demande visant à faire déclarer irrecevables les demandes de l'Académie des sciences morales et politiques en raison des conditions de la saisine du tribunal et du déroulement de la procédure en première instance doit être écartée.
La cour ajoute que M. et Mme [V] ne la saisissent en tout état de cause ni d'une demande de constat de la nullité de l'assignation du 18 décembre 2018, ni de celle du 4 juin 2020, ni d'une demande d'annulation du jugement.
Le jugement sera donc confirmé en ce qui concerne les chefs de dispositif susvisés.
Sur le défaut de saisine du tribunal avant l'issue du contrat de bail
Selon l'article 17-2 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, invoqué par les parties, le bailleur peut, lors du renouvellement du contrat, proposer un nouveau loyer au locataire au moins 6 mois avant le terme du contrat ; à défaut d'accord constaté par la commission départementale de conciliation, le juge peut être saisi avant le terme du contrat ; à défaut de saisine, le contrat est renouvelé de plein droit aux conditions antérieures du loyer éventuellement indexé.
Comme devant le premier juge, les partis divergent sur la date de prise d'effet du bail de 12 ans signé le 16 février 2007 et par conséquent sur la date à laquelle le tribunal devait être saisi en application de l'article 17-2 ; il est ainsi soutenu par Mme [V], à laquelle se joint M. [V], qu'un protocole d'accord a été signé entre les parties le 16 février 2007, mentionnant une date d'effet du bail litigieux le 1er décembre 2006, et non le 1er janvier 2007 comme indiqué dans le bail, de sorte que le tribunal aurait dû être saisi selon eux avant le 1er décembre 2018.
Le protocole du 16 février 2007 stipule que, suite à des décisions judiciaires de 2002 et 2004, qui ne sont pas produites par les parties,
-un appartement de 167 m² faisant l'objet du bail prenant effet le 1er janvier 1984 situé [Adresse 2], sera restitué le 28 février 2007 au bailleur ;
-les locataires conservent la location de l'appartement de 180 m² à la même adresse faisant l'objet du bail prenant effet le 1er avril 1983, que selon décision judiciaire le dernier bail a pris effet le 1er avril 2001 pour une durée de 6 ans ; il est constant que cet appartement est celui actuellement occupé par les époux [V] et faisant l'objet de l'offre de renouvellement litigieuse ;
-et que l'Académie des sciences morales et politiques consent aux époux [V] sur cet appartement un bail d'une durée de 12 années, à compter d'une date qui n'est pas la même dans les deux exemplaires signés produits par les parties : l'exemplaire produit par le bailleur indique «à compter du 1er janvier 2007 » et celui produit par M. et Mme [V] indique « à compter du 1er décembre 2006 » ; il est indiqué que le bail est joint au protocole.
Les parties produisent également deux exemplaires distincts du dit bail du 16 février 2007 ; mais celui produit par M. et Mme [V], qui indique une prise d'effet le 1er décembre 2006, n'est pas signé alors que celui produit par l'Académie des sciences morales et politiques est signé par les parties (notamment chacun des locataires) à la date du 16 février 2007 et comporte la mention « lu et approuvé » et indique une prise d'effet le 1er janvier 2007.
Quoiqu'il en soit, si l'accord des parties en ce qui concerne les termes du protocole est ambigu sur le point litigieux, le bail signé par les parties indique quant à lui sans ambiguïté une prise d'effet le 1er janvier 2007 ; le protocole d'accord se borne à fixer le principe d'un nouveau bail sans tenir lieu lui-même de bail ni se substituer à celui-ci.
Comme l'a exactement retenu le premier juge, la non-conformité de ce bail à une version du protocole, sur un point d'ailleurs secondaire (un décalage d'un mois dans la prise d'effet du bail), ne prive pas les dispositions de ce bail de tout effet et en outre aucun autre élément ne permet de mettre en cause la date du 1er janvier 2007 ou de démontrer un vice du consentement des locataires, d'ailleurs non allégué.
C'est ainsi par des motifs exacts et pertinents, qui ne sont pas utilement contredits par M. et Mme [V] qui ne produisent aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation faite par le tribunal, et que la cour adopte, que le premier juge a retenu que la date de prise d'effet du bail litigieux était le 1er janvier 2007 de sorte que l'offre de renouvellement avec majoration du loyer a été effectuée dans les délais légaux et que la saisine du tribunal par assignation du 18 décembre 2018, placée le 27 décembre, a été effectuée conformément aux dispositions de l'article 17-2 de la loi du 6 juillet 1989 c'est-à-dire avant le 1er janvier 2019.
Par ailleurs au vu de l'ensemble des motifs précédents, la fin de non-recevoir invoquée en ce qui concerne "l'action entreprise le 4 juin 2020" ne peut qu'être écartée.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté l'exception tenant à la forclusion de l'action engagée par l'Académie des Sciences Morales et Politiques et a déclaré recevable l'action engagée par cette dernière devant le tribunal d'Instance de Paris, poursuivie devant le tribunal judiciaire de Paris, et constaté que ces tribunaux se sont trouvés régulièrement saisis.
Sur la nullité de la proposition de renouvellement
Comme devant le premier juge, les époux [V] soutiennent que la proposition de renouvellement doit être annulée car elle ne porte pas sur la totalité des locaux loués mentionnant un logement de 5 pièces au 4ème étage et non les 2 caves et les 4 chambres de service ; ils estiment que cette erreur est intentionnelle, témoignant de l'intention du bailleur de tromper les preneurs sur l'assiette du bail et de modifier celle-ci; ils affirment que cette erreur leur fait grief.
Outre les mentions que le congé doit comporter en application de l'article 17-2, il convient de rappeler qu'aux termes de l'article 10 de la loi du 6 juillet 1989, l'offre de renouvellement est présentée dans les conditions de forme et de délai prévues pour le congé, à l'article 15.
La description complète et précise des lieux ne figure pas dans ces mentions.
C'est par des motifs exacts et pertinents, qui ne sont pas utilement contredits, aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation faite par le tribunal n'étant produit en appel, et que la cour adopte, que le premier juge a constaté que, s'il est vrai que l'offre de renouvellement du bail du 6 juin 2018 ne fait état que de l'appartement loué et non des dépendances qui lui sont attachées, cette omission ne cause pas de préjudice aux locataires puisque l'offre de renouvellement fait bien référence au bail litigieux prenant effet le 1er janvier 2007 et qui porte sur l'ensemble de ces locaux et qu'au demeurant l'offre n'a manifestement vocation qu'à aboutir au renouvellement du bail dans l'intégralité de ses dispositions sauf en ce qui concerne le montant du loyer et reste donc sans conséquence sur la délimitation des locaux loués ; la cour ajoute que l'offre de renouvellement vise spécifiquement les dispositions de l'article 17-2 de la loi du 6 juillet 1989 qui a trait uniquement à la révision du loyer, de sorte que les locataires ne peuvent se prévaloir d'aucune ambiguïté leur faisant grief.
Aucune intention trompeuse de la part du bailleur, à supposer qu'elle constitue une cause de nullité de l'offre de renouvellement, n'est par ailleurs établie.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité de la proposition de renouvellement notifiée par acte d'huissier du 6 juin 2018.
Sur le montant du loyer renouvelé
En l'état des textes applicables au litige, c'est-à-dire issus de la loi du 24 mars 2014 dite Alur, dans sa rédaction à la date de l'offre de renouvellement du 6 juin 2018, l'augmentation du loyer relève, en principe, des dispositions de l'article 17-2 I de la loi du 6 juillet 1989, modifiée par la loi du 24 mars 2014, et selon lequel dans les zones dites "tendues", comme c'est le cas en l'espèce, c'est à dire celles où s'applique l'arrêté mentionné au I de l'article 17, une action en réévaluation de loyer peut être engagée dès lors que le loyer est inférieur au loyer de référence minoré.
Cependant, faute de publication d'un arrêté préfectoral définissant régulièrement le loyer de référence majoré et le loyer de référence minoré pour [Localité 9] à la date de l'offre de renouvellement, ce sont les dispositions de l'article 17-2 II qui s'appliquent par défaut, disposant notamment que le loyer ne donne lieu à réévaluation que s'il est manifestement sous-évalué.
Il convient de relever que les époux [V] se réfèrent à un arrêté préfectoral n° 2019-05 fixant les loyers de référence majoré et minoré pour la Ville de [Localité 9] à compter du 1er juillet 2019 qui n'est pas applicable en l'espèce, puisque l'offre de renouvellement avait pour date d'effet le 1er janvier 2019.
En vertu de l'article 18 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction applicable au 6 juin 2018, dans la zone géographique où le niveau et l'évolution des loyers comparés à ceux constatés sur l'ensemble du territoire révèlent une situation anormale du marché locatif, un décret en Conseil d'Etat peut fixer le montant maximum d'évolution des loyers des contrats renouvelés définis à l'article 17-2.
Ainsi le décret n° 2017-1198 du 27 juillet 2017 relatif à l'évolution de certains loyers dans le cadre d'une nouvelle location ou d'un renouvellement de bail, pris en application de l'article 18, et applicable aux contrats de location conclus ou renouvelés pendant la période du 1er août 2018 au 31 juillet 2019, prévoit en son article 5 que :
"Lors du renouvellement d'un contrat de location, si le loyer est manifestement sous-évalué, la hausse de loyer convenue entre les parties ou fixée judiciairement ne peut excéder la plus élevée des deux limites suivantes :
1° La moitié de la différence entre le montant d'un loyer déterminé par référence aux loyers habituellement constatés dans le voisinage pour des logements comparables et le loyer appliqué avant le renouvellement du contrat de location, révisé dans les limites prévues au I de l'article 17-1 de la loi du 6 juillet 1989 susvisée (...)".
C'est par des motifs exacts et pertinents, non utilement contredits devant la cour, et que celle-ci adopte, que le premier juge, ayant rappelé les textes applicables, a constaté que les époux [V] ne produisent aucune pièce à l'appui de leur allégation selon laquelle le montant de leur loyer actuel aurait pris en compte la réalisation de travaux de mise aux normes et de rénovation du logement, qu'ils ne contestent pas que le montant de leur loyer mensuel justifie une réévaluation au regard des critères de l'article 17-2 précité et qu'ils ne forment aucune critique sur les références produites par le bailleur dans son offre de renouvellement ni sur le loyer moyen retenu in fine par référence aux loyers habituellement constatés dans le voisinage pour des logements comparables (soit un loyer de 25 euros/m2), ni ne produisent d'éléments susceptibles de contredire ces références.
Au final, les époux [V] demandent qu'en tout état de cause la cour fixe le loyer du bail renouvelé à 16,40 euros le mètre carré "et non 25 euros comme demandé par la bailleresse"; or cette affirmation est erronée : la somme de 25 euros/m2 n'est en réalité que le loyer jugé conforme à la situation du marché, ainsi que rappelé exactement le premier juge.
Il résulte de l'offre de renouvellement litigieuse que l'augmentation de loyer annuel proposée est en réalité fixée, conformément à l'article 5 du décret précité, à la moitié de la différence entre le montant d'un loyer déterminé par référence aux loyers habituellement constatés dans le voisinage pour des logements comparables (soit 55.279,68 euros annuels ) et le loyer appliqué avant le renouvellement du contrat de location (soit 13.130,76 euros annuels), soit à la somme de 21.074,46 euros par an, ainsi que constaté par le premier juge; l'acte du 6 juin 2018 ajoute qu'elle s'appliquera à compter du 1er janvier 2019 et par 6ème, à hauteur de 292,70 euros par mois.
La cour ajoute qu'ainsi le nouveau loyer proposé est de 16,01 euros/m2 (sur la base du loyer total annuel après augmentation de 34.205,22 euros soit 2.850,43 par mois), c'est à dire en réalité légèrement inférieur de quelques centimes à celui revendiqué par les époux [V] dont la contestation est donc particulièrement inopérante et mal fondée.
Par ailleurs, le premier juge, dont la motivation ne fait l'objet d'aucune critique, a exactement fixé les paliers d'augmentation du loyer, régulièrement été calculés par le bailleur.
Le jugement sera donc entièrement confirmé en ses chefs de dispositif relatifs à l'augmentation du loyer et aux dispositions subséquentes.
Sur l'article 700 du code de procédure civile :
Les termes de la présente décision ne justifient pas d'infirmer le jugement en ce qui concerne les dépens d'appel et de première instance.
S'agissant des frais de l'article 700 concernant l'instance d'appel, il convient de condamner solidairement M. et Mme [V] à payer à l'Académie des sciences morales et politiques la somme de 5.000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Rejette la demande de M. [V] visant à écarter des débats les conclusions signifiées par l'Académie des sciences morales et politiques le 3 janvier 2023 ainsi que la pièce n°26 du bordereau de communication de pièces;
Confirme, en ses dispositions frappées d'appel, le jugement entrepris,
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires,
Et y ajoutant,
Condamne solidairement M. [Y] [V] et Mme [R] [V] à payer à l'Académie des sciences morales et politiques la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne solidairement M. [Y] [V] et Mme [R] [V] aux dépens d'appel, avec droit de recouvrement direct, par application de l'article 699 du code de procédure civile.
Rejette toutes autres demandes.
La greffière Le président