Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 24 Novembre 2023
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/12167 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CBDH3
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 Juin 2019 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 18/04611
APPELANT
Monsieur [N] [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, non représenté
INTIMEE
[4]
Division des recours amiables et judiciaires
TSA 80028
[Localité 3]
représentée par Madame [B] [D] en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Septembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [N] [V] a interjeté appel du jugement RG:18-04611 rendu le 28 juin 2019 par le tribunal de grande instance de Paris dans un litige l'opposant à l'Urssaf [4].
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard.
A l'audience du 17 mars 2023 à 13h30 les parties sont représentées mais l'affaire n'est pas en état d'être plaidée et la cour en ordonne le renvoi contradictoire à l'audience du 29 septembre 2023 à 13h30.
A cette nouvelle date, seule l'Urssaf est représentée et elle indique à la Cour qu'elle est sans nouvelles de M. [S] [J].
SUR CE,
L' affaire n'est pas en état d'être plaidée ; elle doit donc être radiée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
ORDONNE la radiation de l'affaire enregistrée au répertoire général sous le numéro 19/12167 de son rôle ;
DIT que l'affaire pourra être rétablie :
- sur simple demande de l'intimée,
- sur demande de l'appelant, au vu d'un exposé écrit de ses demandes ainsi que de ses moyens et de la preuve de la transmission régulière de ce document et du bordereau de communication des pièces à l'intimée.
La greffière La présidente
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