Cour de cassation, 06 décembre 1989. 88-12.321
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-12.321
Date de décision :
6 décembre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la SCI Louis BOURBON, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 novembre 1987 par la cour d'appel de Paris (23e chambre, section A), au profit du Syndicat des copropriétaires du ..., pris en la personne de son syndic M. X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 1989, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Chevreau, rapporteur, MM. A..., Cathala, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon,
Mme B..., M. Aydalot, conseillers, Mme Z..., M. Chapron, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chevreau, les observations de Me Vuitton, avocat de la SCI Louis Bourbon, de la SCP Nicoläy, avocat du Syndicat des copropriétaires du ..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 novembre 1987), que la S.C.I. Louis BOURBON, constituée entre les époux Y..., propriétaire d'un lot dans l'immeuble ..., a fait procéder à des travaux pour faire communiquer son lot avec un appartement appartenant aux époux Y... dans l'immeuble contigu, sans avoir sollicité l'autorisation préalable des copropriétaires ; que l'assemblée générale des copropriétaires du ... ayant refusé de donner, par la suite, son autorisation, la S.C.I. Louis Bourbon a demandé cette autorisation en justice ; Attendu que la S.C.I.fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande alors, selon le moyen, "1°) que la "destination" d'un immeuble s'entend de l'usage auquel il est affecté selon la classe à laquelle il appartient ; qu'en s'abstenant de préciser en quoi le fait de percer un mur séparant deux immeubles mitoyens portait atteinte à leur "destination", la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 30 de la loi 10 juillet 1965 ; 2°) qu'en prétendant, d'office, que l'utilisation des locaux adjoints créerait des"inconvénients et des risques", que la percée du mur mitoyen entrainerait une "gêne accrue de circulation", et une "augmentation des risques de vol et d'incendie", toutes circonstances
que le syndicat des copropriétaires n'avait jamais alléguées, se bornant à dire que ce percement ne "constituait pas des travaux d'amélioration", la cour d'appel a fondé sa décision sur des faits qui n'étaient pas dans le débat au mépris de l'article 7 du nouveau code de procédure civile" ; Mais attendu que l'arrêt qui énonce que l'autorisation d'effectuer les travaux prévus à l'article 25 b de la loi du 10 juillet 1965 doit être préalablement accordée par l'assemblée générale des copropriétaires a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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