Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
NAC: 5AA
N° RG 24/01352 - N° Portalis DBX4-W-B7I-SZGU
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B 24/2221
DU : 13 Novembre 2024
S.A.R.L. UZOU
C/
[Z] [O] [J]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 13 Novembre 2024
à M. [W] [L]
Expédition délivrée
à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Mercredi 13 Novembre 2024, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Giovanna GRAFFEO, Première Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Fanny ACHIGAR Greffier, lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l'audience du 13 Septembre 2024, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. UZOU, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par son gérant M. [W] [L]
ET
DÉFENDERESSE
Mme [Z] [O] [J], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
EXPOSE DU LITIGE
La SARL UZOU a donné à bail soumis à la loi du 6 juillet 1989 à Madame [Z] [O] [J] un appartement à usage d’habitation meublé n°8 (étage 1, porte 8) et un parking situés [Adresse 2] à [Localité 3] par contrat en date du 19 avril 2021 moyennant un loyer initial de 630 euros, charges comprises.
Des loyers étant demeurés impayés, la SARL UZOU lui a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 2 novembre 2023 pour un montant en principal de 9.925 euros.
La SARL UZOU a ensuite fait assigner Madame [Z] [O] [J] devant le juge des contentieux de la protection de TOULOUSE statuant en référé le 13 mars 2024.
Aux termes de l'assignation, elle a sollicité de :
- constater la résiliation du bail par application de la clause résolutoire contenue dans le bail,
- ordonner sans délai l’expulsion de Madame [Z] [O] [J] et de tout occupant de son chef, avec au besoin le concours de la force publique et d’un serrurier,
- la condamner à lui régler à titre provisionnel la somme de 11.042 euros au titre des loyers et charges impayés, quittancement du mois de février 2024 inclus, à parfaire au jour de l’audience ;
- condamner Madame [Z] [O] [J] à lui payer par provision une indemnité d’occupation conventionnelle au moins égale au montant du loyer et des charges en cours, et ce jusqu’à son départ effectif des locaux, soit la somme de 630 euros ;
- dire que l’indemnité d’occupation qui sera fixée sera annuellement révisée en fonction de la clause insérée dans le bail tant que les occupants n’auront pas quitté les lieux litigieux ;
- dire que les intérêts sur le montant des loyers et accessoires seront calculés conformément au contrat de bail et pour le surplus des sommes réclamées, courront au taux légal à compter du commandement de payer en date du 2 novembre 2023 ;
- la condamner au paiement de la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
Après renvoi afin de permettre à Madame [Z] [O] [J] de justifier d’un dossier de surendettement en cours, à l’audience du 13 septembre 2024, la SARL UZOU a comparu représentée par Monsieur [W] [L] son gérant qui a sollicité le bénéfice de son exploit introductif d'instance et a actualisé le montant de la dette locative à la somme de 15.098 euros, mensualité de septembre 2024 incluse.
Madame [Z] [O] [J] a comparu en personne et n’a pas contesté la dette.
Elle a justifié qu’un dossier de surendettement avait été déposé sans produire de décision de recevabilité de la Commission de Surendettement.
Elle a indiqué par ailleurs qu’elle percevait le RSA et qu’elle n’avait plus d’emploi depuis un an, qu’elle vivait avec Monsieur [O] qui ne travaillait pas et qui était en outre en situation irrégulière en France.
L'affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA RÉSILIATION :
- sur la recevabilité de l'action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la HAUTE-GARONNE par la voie électronique le 14 mars 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Il est par ailleurs justifié du signalement du commandement de payer à la CCAPEX en date du 3 novembre 2023 soit plus de deux mois avant la délivrance de l’assignation en date du 13 mars 2024 conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
- sur l'acquisition des effets de la clause résolutoire :
L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version applicable à la date de conclusion du contrat de bail, dispose que "toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux".
En l’espèce, le bail litigieux contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié à Madame [Z] [O] [J] le 2 novembre 2023 pour un montant en principal de 9.925 euros
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 3 janvier 2024.
L’expulsion de Madame [Z] [O] [J] et de tout occupant de son chef sera en conséquence ordonnée.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
La SARL UZOU produit un décompte faisant état d’un arriéré locatif d‘un montant de 15.098€, mensualité de septembre 2024 incluse.
Madame [Z] [O] [J] n’a contesté ni le principe ni le montant de la dette.
Elle sera par conséquent condamnée à titre provisionnel au paiement de la somme de 15.098 €, avec intérêts au taux légal sur la somme de 9.925 euros à compter du 2 novembre 2023, date du commandement de payer, et à compter de la présente décision pour le surplus.
Madame [Z] [O] [J] sera également condamnée au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant depuis la résolution du bail.
L'arriéré est compris dans la somme provisionnelle déjà ordonnée.
Les indemnités d'occupation s'ajoutant au montant provisionnel courront à compter du
1er octobre 2024 et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Madame [Z] [O] [J], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la CCAPEX, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SARL UZOU, Madame [Z] [O] [J] devra lui verser une somme de 100 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail en date du 19 avril 2021 conclu entre la SARL UZOU d’une part et Madame [Z] [O] [J] d’autre part concernant un appartement à usage d’habitation meublé n°8 (étage 1, porte 8) et un parking situés [Adresse 2] à [Localité 3], sont réunies à la date du 3 janvier 2024 ;
ORDONNONS en conséquence à Madame [Z] [O] [J] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour Madame [Z] [O] [J] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SARL UZOU pourra deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
CONDAMNONS Madame [Z] [O] [J] à verser à la SARL UZOU à titre provisionnel la somme de 15.098€, mensualité de septembre 2024 comprise, avec intérêts au taux légal sur la somme de 9.925 euros à compter du 2 novembre 2023, date du commandement de payer, et à compter de la présente décision pour le surplus ;
CONDAMNONS Madame [Z] [O] [J] à payer à la SARL UZOU à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 3 janvier 2024 dont l'arriéré est déjà liquidé au titre de la condamnation provisionnelle prononcée. Pour le futur, l'indemnité courra du 1er octobre 2024 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXONS cette indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s'était poursuivi ;
CONDAMNONS Madame [Z] [O] [J] à verser à la SARL UZOU une somme de 100 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [Z] [O] [J] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la CCAPEX, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture ;
DEBOUTONS la SARL UZOU de toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
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