Texte intégral
Ordonnance N° 60
N° RG 23/00814 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I47C
Juge des libertés et de la détention de PRIVAS
21 juillet 2023
[C] [Z]
C/
CENTRE HOSPITALIER [2]
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 01 AOUT 2023
Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, magistrat désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L.3211 et suivants du code de la santé publique, assisté de Mme Audrey BACHIMONT, Greffière,
APPELANT :
Mme [S] [C] [Z]
née le 10 Octobre 1978 à [Localité 1]
de nationalité Française
régulièrement avisé, comparant à l'audience, accompagné d'un personnel soignant,
assisté de Me Marc ROUX, avocat au barreau de NIMES
ET :
CENTRE HOSPITALIER [2]
régulièrement avisé, non comparant à l'audience,
Vu l'ordonnance rendue le 21 Juillet 2023 par le Juge des libertés et de la détention de PRIVAS, qui a constaté que les conditions de l'hospitalisation complète de Mme [S] [C] [Z] sont réunies et que sa prise en charge actuelle est adaptée à son état de santé et maintenu en conséquence la mesure dont il fait l'objet,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Mme [S] [C] [Z] le 25 Juillet 2023,
Vu la présence de Me Marc ROUX, avocat de Mme [S] [C] [Z], qui a été entendu en sa plaidoirie,
Vu la communication du dossier au Ministère Public qui a communiqué ses conclusions en date du 28 Juillet 2023,
MOTIFS
Attendu qu'aux termes de l'article R. 3211 ' 18 du code de la santé publique, l'ordonnance du juge des libertés de la détention est susceptible d'appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification ;
Qu'en l'espèce Mme [S] [C] [Z] a interjeté appel de la décision par courrier transmis au greffe de la cour d'appel le 25 Juillet 2023 de sorte que l'appel est recevable.
Il est rappelé au préalable que la compétence du juge des libertés et de la détention et de la cour d'appel, au titre du recours, se limite à contrôler la régularité, selon la loi et le code de la santé publique, des décisions prises au fondement de l'hospitalisation complète et ne permet pas au juge de substituer son appréciation aux avis et certificats des médecins - psychiatres quant au constat de l'existence de troubles et d'altérations des facultés psychiques, ni de formuler des préconisations thérapeutiques.
RAPPEL DES ELEMENTS DE FAIT ET PROCEDURE :
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prises le 23 juin 2023 en urgence prise par Monsieur le Directeur du centre hospitalier [2], direction de la psychiatrie, pour péril imminent de Madame [S] [C] [Z];
Vu la décision du juge des libertés et de la détention de Privas le 3 juillet 2023 ordonnant la poursuite des soins sous la forme de l'hospitalisation complète;
Vu la saisine du juge des libertés et de la détention par Madame [S] [C] [Z], le 12 juillet 2023 en main levée de la mesure,
Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Privas le 21 juillet 2023 rejetant la requête de Madame [S] [C] [Z] la poursuite de la mesure sous la forme de l'hospitalisation complète dont fait l'objet Madame [S] [C] [Z];
Vu la décision de maintien des soins psychiatriques à temps complet prises par le directeur du centre hospitalier [2] le 25 juillet 2023 ;
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Madame [S] [C] [Z] et reçu au greffe de la Cour d'appel le 25 juillet 2023;
Vu l'audience du 1er août 2023 à 14 heures à laquelle:
- Madame [S] [C] [Z] a comparu assistée de son conseil, Maître ROUX
Vu les conclusions de Madame la Procureure Générale du 28 juillet 2023 tendant à voir confirmer la décision attaquée;
Madame [S] [C] [Z] explique que :
-elle veut renter chez elle, s'occuper de sa maison,
-son mari est mort il y a un an, cela fait dix ans qu'elle est en France, sa fille lui a été retirée par un juge des enfants alors qu'elle voulait repartir au Brésil,
-ses comptes bancaires ont été bloqués à la mort de son mari,
-elle ne comprend pas pourquoi elle devrait rester à l'hôpital.
Son conseil soutient que :
-sur la forme, il y aune absence illisibilité des certificats du 23 juin et 13 juillet 2023, ce qui fait grief pour l'analyse de la procédure et il y a une absence de traduction, pas d'interprète lors de la notification de ses droits lors de son admission à l'hôpital,
-sur le fond, il n'y a pas de pathologie qui est décrite dans les certificats médicaux, alors qu'il y a des améliorations qui sont relevées, des bizarreries relevées peuvent être en lien avec le problème de la langue.
Monsieur directeur du centre hospitalier [2] n'a pas comparu.
MOTIFS:
Selon les dispositions de l'article R3211-18 du code de la santé publique, l'ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.
En l'espèce, l'appel est recevable.
1/ Sur l' irrégularité soulevée:
L'article 74 du code de procédure civile dispose que « les exceptions doivent , à peine d'irrecevabilité, être soulevées, simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non recevoir ».
Aucune irrégularité de procédure n'a été soulevée in limine litis devant le juge de première instance. Par voie de conséquence, il y a lieu de dire irrecevable les moyens tendant à voir prononcer la nullité de la procédure. Au demeurant, il y a lieu de constater que jusqu'ici Madame [S] [C] [Z] a pu s'exprimer, notamment devant le juge des libertés et de la détention, sans l'assistance d'un interprète, et que les irrégularités éventuelles du certificat médical du 23 juin 2023, sont purgées par la décision rendue le 3 juillet 2023 par le juge des libertés et de la détention.
2/Au fond:
Madame [S] [C] a présenté à son admission des troubles du comportement source de mise en danger.
Depuis sa prise en charge, l'équipe médicale note une légère amélioration. Toutefois, il résulte du dernier avis médical du 28 juillet 2023, que Madame [S] [C] [Z] présente toujours une désorganisation de la pensée et du comportement avec une absence de conscience de son état. Aussi, si aucune pathologie psychiatrique n'est visée en particulier, il y a lieu de constater que l'avis médical sur lequel s'est appuyé le juge des libertés et de la détention est suffisamment circonstancié sur la situation et les besoins en soins de Madame [S] [C] [Z]. Il en ressort que son état n'est pas stabilisé et suppose plusieurs semaines de soins sous le même régime pour préparer au mieux sa sortie, éventuellement sous la forme d'un programme de soin.
Il est en conséquence nécessaire de maintenir la forme de la prise en charge par hospitalisation complète de Madame [S] [C] [Z] sans son consentement, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est ainsi confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Déclarons recevable l'appel interjeté par Mme [S] [C] [Z] à l'encontre de l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de PRIVAS en date du 21 Juillet 2023;
Confirmons la décision déférée ;
Rappelons qu'en application de l'article R 3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation, dans le délai de 2 mois à compter de la notification de l'ordonnance, par déclaration au greffe de la cour de cassation par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat ou à la Cour de Cassation.
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 01 Août 2023
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
Copie de cette ordonnance a été transmise, pour notification, à :
Le patient,
Le Ministère Public,
Le directeur du centre hospitalier,
Le Juge des Libertés et de la Détention
L'avocat
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