Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1351 du code civil et 36 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme X... sont propriétaires, dans l'immeuble sis ... et ..., des lots 25 à 30 situés au sixième étage qu'ils ont réunis en un seul appartement en faisant installer une cloison et une porte empiétant sur la surface du palier de l'étage ; qu'aux termes d'un protocole transactionnel du 15 et 27 septembre 1992, ils ont renoncé à leur faculté d'usage exclusif de l'escalier et du palier du sixième étage en contrepartie de l'accord du syndicat des copropriétaires de l'immeuble (le syndicat ) de leur céder certaines parties communes à usage exclusif du sixième étage (couloir, WC et combles) à l'exclusion du palier ; que par arrêt du 26 avril 2007, M. et Mme X... ont été condamnés, sous astreinte, à remettre le sixième étage en l'état conformément au règlement de copropriété et au protocole transactionnel ; que le syndicat des copropriétaires les a fait assigner devant un juge de l'exécution en liquidation de l'astreinte ;
Attendu que pour dire n'y avoir lieu à liquidation de l'astreinte et débouter le syndicat, l'arrêt retient que M. et Mme X... ont retiré la grille située au ras de l'escalier du sixième étage conformément à l'engagement pris dans le protocole et que l'arrêt du 26 avril 2007 qui n'a pas expressément fait droit à la demande du syndicat des copropriétaires de retrait de la porte palière empiétant sur le palier commun, ne vise que le protocole, de sorte qu'il ne peut leur être reproché de ne pas s'être conformés aux termes de l'arrêt ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'obligation mise à la charge de M. et Mme X..., par l'arrêt du 26 avril 2007, consistait à restituer à la surface palière du sixième étage la destination prévue par le règlement de copropriété et le protocole transactionnel, ce qui impliquait la suppression de tous les ouvrages installés par ces derniers sur cette partie commune, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 mai 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X..., les condamne à payer au syndicat des copropriétaires du ... et ... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Brouchot, avocat aux Conseils pour le syndicat des copropriétaires du ... et ...
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble ... et ... de sa demande en liquidation de l'astreinte ordonnée par l'arrêt de la Cour d'appel de PARIS en date du 26 avril 2007 et dit n'y avoir lieu de fixer une nouvelle astreinte à l'encontre des époux X... ;
AUX MOTIFS QU'en exécution de résolutions adoptées aux termes d'une assemblée générale extraordinaire du 20 mai 1992, un protocole d'accord a été signé le 27 septembre 1992 prévoyant notamment en son article II :
« Monsieur et Madame X... renoncent à leur faculté d'usage exclusif de l'escalier entre le 5ème et le 6ème étage, ainsi que du palier du 6ème étage. En conséquence, ils retireront la grille mise en place au ras du 6ème étage » et en son article III : « Monsieur et Madame X... pourront se porter acquéreurs des parties communes à usage exclusif du 6ème étage (couloir, WC commun, comble), à l'exclusion de la partie palière visée à l'article précédent » ; qu'en exécution de ce protocole, Monsieur et Madame X... ont retiré la grille mise en place au ras du 6ème étage ; qu'il ne leur était fait aucune autre obligation et qu'un acte de vente portant sur les parties communes à usage exclusif a été signé le 25 janvier 1995 ; que par arrêt du 26 avril 2007, la Cour d'appel de PARIS a dit que les actes signés par le syndic SGIC le 25 janvier 1995 étaient nuls par suite du défaut de qualité du syndic pour représenter le syndicat des copropriétaires, dit que les époux X... devraient remettre le 6ème étage en l'état conformément au règlement de copropriété et au protocole du 27 septembre 1992, dit que cette remise en état devrait intervenir dans un délai de trois mois à compter de la signification de l'arrêt sous astreinte de 500 euros par jour passé ce délai pendant une durée de six mois ; que le syndicat des copropriétaires ne peut soutenir que Monsieur et Madame X... devaient en exécution de cet arrêt démolir la cloison qu'ils avaient édifiée en 1981 et déplacer leur porte palière alors que l'arrêt fait expressément référence au protocole d'accord du 27 septembre 1992 que les époux X... ont parfaitement respecté ; que s'il résulte de la lecture de l'arrêt que le syndicat des copropriétaires avait demandé à la Cour la condamnation des époux X... ‘à retirer la porte palière posée à l'entrée du couloir commun et qui ampute en partie le palier commun nécessaire à la copropriété pour l'accès de l'ascenseur', la Cour n'a pas expressément fait droit à cette demande ; qu'il ne peut dès lors être reproché à Monsieur et Madame X... de ne pas s'être conformés aux termes de l'arrêt ; qu'il n'y a donc pas lieu de liquider l'astreinte étant rappelé au surplus que les époux X... ont fini par accéder à la demande du syndicat des copropriétaires en démolissant la cloison et en reculant leur porte palière ;
ALORS, D'UNE PART, QUE lorsqu'une astreinte assortit une décision de condamnation à une obligation de faire, il incombe au débiteur condamné de rapporter la preuve qu'il a exécuté son obligation ; que par arrêt définitif de la Cour d'appel de PARIS en date du 26 avril 2007, les époux X... s'étaient vus ordonnés sous astreinte de remettre en l'état le 6ème étage de l'immeuble, conformément au règlement de copropriété, ce qui emportait le libre accès au palier de ce 6ème étage qui devait retrouver sa destination de partie commune générale et induisait la disparition de tout obstacle sur ce palier ; qu'en affirmant, pour infirmer le jugement qui avait constaté que l'escalier desservant le sixième étage continuait de mener à une porte unique et que la surface située à droite de la porte était toujours occupée par une structure bâtie plâtrée du sol au plafond et qu'il n'était justifié d'aucune démarche des époux X... auprès d'entrepreneurs pour faire pratiquer les travaux nécessaires à la démolition, ordonnée, de la porte et du mur, que cette démolition, seule possibilité de retour aux prévisions du règlement de copropriété, ne résultait pas des dispositions de l'arrêt à exécuter, la Cour d'appel a méconnu la force de chose jugée attachée à l'arrêt de la Cour d'appel de PARIS du 26 avril 2007, violant ainsi les articles 480 du Code de procédure civile, 1351 du Code civil, 9 et 36 de la loi du 9 juillet 1991 et 8 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'arrêt définitif de la Cour d'appel de PARIS en date du 26 avril 2007 avait aussi condamné les époux X... sous astreinte à remettre le 6ème étage en l'état conformément au règlement de copropriété et au protocole d'accord conclu avec le syndicat des copropriétaires le 27 septembre 1992 ce qui emportait le libre accès au palier du 6ème étage devant retrouver sa destination de partie commune générale, seules certaines parties communes précisément définies pouvant être acquises par les époux X..., en tant que parties communes à usage exclusif, et induisait la démolition de tout obstacle sur ce palier ; qu'en affirmant, pour infirmer le jugement qui, ayant constaté le maintien d'obstacles au libre accès au palier devant redevenir partie commune générale, en avait ordonné la démolition, que cette destruction, seule voie de retour aux prévisions du règlement de copropriété, ne résultait pas des stipulations du protocole d'accord à respecter, la Cour d'appel a méconnu la loi des parties et violé les articles 1134 du Code civil et 9 et 36 de la loi du 9 juillet 1991 et 8 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 ;
ALORS, ENFIN, QUE c'est à la date de sa saisine que le juge de l'exécution doit rechercher et constater le respect de son obligation de faire par le débiteur de la condamnation sous astreinte ; que l'arrêt rendu le 26 avril 2007 par la Cour d'appel de PARIS, avait dit que la remise en état du 6ème étage en partie commune générale devrait intervenir dans un délai de trois mois à compter de la signification de l'arrêt et sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé ce délai pendant une durée de six mois ce qui faisait courir l'astreinte à compter du 25 août 2007, date d'expiration de ce délai de trois mois courant à compter de cette signification intervenue le 24 mai 2007 ; qu'en affirmant, pour infirmer le jugement rendu le 21 mai 2008 qui avait constaté le non-respect par les époux X... de leur obligation de restituer le 6ème étage à son état initial de partie commune générale, que les époux X... avaient finalement démoli la cloison litigieuse et reculé leur porte palière, la Cour d'appel qui s'est fondée sur une double circonstance inopérante, pour débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de liquidation de l'astreinte justifiée à compter du 25 août 2007, a privé son arrêt de base légale au regard des articles 9 et 36 de la loi du 9 juillet 1991 et 8 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992.
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