Cour d'appel, 04 juin 2014. 13/00376
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
13/00376
Date de décision :
4 juin 2014
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Ch. civile A
ARRET No
du 04 JUIN 2014
R. G : 13/ 00376 R-JG
Décision déférée à la Cour :
Jugement Au fond, origine Juge de l'exécution d'AJACCIO, décision attaquée en date du 02 Mai 2013, enregistrée sous le no 13/ 00032
X...
C/
Z...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
QUATRE JUIN DEUX MILLE QUATORZE
APPELANTE :
Mme Elisabeth X... née le 12 Septembre 1946 à Nice
...
Route d'Afa 20167 APPIETTO
ayant pour avocat Me Eve NOURRY, avocat au barreau d'AJACCIO
INTIMEE :
Mme Colette Z... épouse A...née le 07 Juin 1929 à Houvecourt
...
... 06160 JUAN LES PINS
ayant pour avocat Me Philippe JOBIN de la SCP JOBIN, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 31 mars 2014, devant Mme Julie GAY, Président de chambre, et Micheline BENJAMIN, Conseiller, l'un de ces magistrats ayant été chargé du rapport, sans opposition des avocats.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Julie GAY, Président de chambre Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller
Mme Marie BART, Vice-président placé près Monsieur le premier président
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 04 juin 2014
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Julie GAY, Président de chambre, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 1er juin 2012, Mme Elisabeth X...-Y...a été condamnée à payer à Mme A...la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 1 000 euros pour frais irrépétibles d'appel.
Elle a en outre été condamnée aux dépens.
En exécution de cet arrêt, Mme A...a fait délivrer à Mme X... le 17 octobre 2012 un commandement aux fins de saisie-vente pour obtenir paiement de la somme de 2 441, 30 euros se décomposant de la manière suivante :
- dommages et intérêts : 1 000, 00 euros,
- article 700 du code de procédure civile : 1 000, 00 euros,
- intérêt acquis au taux annuel de 0, 71 % : 5, 30 euros,
- demande provision SCP Blanc Cherfils : 299, 00 euros,
- coût de l'acte TTC : 137, 00 euros,
- solde à payer : 2 441, 30 euros.
Par acte du 25 octobre 2005, Mme X... a fait assigner Mme Colette A...devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Ajaccio.
Elle a soutenu que ce commandement est entaché de nullité puisque d'une part aucun procès-verbal de signification ne lui est joint en violation des dispositions des articles 655 et suivants du code de procédure civile, d'autre part que cet acte ne respecte pas les dispositions de l'article 83 du décret du 31 juillet 1992.
Elle a prétendu en outre que l'arrêt du 1er Juin 2012 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence n'était pas définitif puisqu'elle avait formé un pourvoi en cassation à son encontre, que ce commandement ne respecte pas les dispositions de l'article 83- 1o du décret du 31 juillet 1992 puisqu'il ne contient pas le détail des intérêts prétendument commandés et que la demande en paiement de la somme de 299 euros à titre de provision pour la SCP Blanc Cherfils non mentionnée dans l'arrêt du 1er juin 2012 est irrecevable par application des dispositions des articles 701 et suivants, 704 et suivants du code de procédure civile.
Elle a demandé en conséquence au premier juge de dire et juger que le commandement de payer aux fins de saisie-vente du 17 octobre 2012 est nul et de nul effet, que la demande en paiement de la somme de 299 euros est irrecevable, subsidiairement d'ordonner la consignation des sommes en principal auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations direction générale de la Corse du Sud jusqu'à l'issue de la procédure pendante devant la Cour de cassation et de condamner Mme A...à lui payer outre les dépens 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 2 mai 2013, le du tribunal de grande instance d'Ajaccio a :
vu l'arrêt de la cour d'Appel, d'Aix-en-Provence. du 1er juin 2012,
vu les dispositions des articles 655 et suivants du code de procédure civile,
- rejeté la demande tendant à la nullité du commandement du 8 octobre 2012 ainsi que la demande en consignation des condamnations entre les mains d'un séquestre ainsi que toute autre demande,
- condamné Mme Elisabeth X... à payer à Mme Colette A...née Z... la somme de 800 euros de dommages et intérêts outre celle de 1 500 euros pour frais non taxables,
- laissé les dépens à la charge de la demanderesse.
Mme X... a relevé appel de ce jugement par déclaration du 7 mai 2013.
Par arrêt du 2 décembre 2013, l'ordonnance de clôture prise le 23 octobre 2013 a été révoquée pour que l'arrêt de la Cour de cassation du 26 novembre 2013 puisse être versé aux débats par l'appelante et l'affaire renvoyée à cette fin à la mise en état, les dépens étant réservés.
En ses dernières écritures remises le 5 février 2014, auxquelles il sera référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Mme X... fait valoir que le jugement déféré passe totalement sous silence les conclusions déposées à l'audience du 4 avril 2013 sollicitant qu'il soit sursis à statuer en raison du pourvoi pendant devant la Cour de cassation et que les dispositions des articles 4 et 455 du code de procédure civile ont été violées, ce qui entache le jugement déféré de nullité.
Elle souligne que le premier juge a statué sur un commandement du 8 octobre 2012 qui n'existe pas puisque le commandement litigieux est en date du 17 octobre 2012, et qu'il ne peut s'agir d'une erreur purement matérielle, comme le soutient Mme A..., l'autorité de la chose jugée s'attachant au dispositif du jugement.
Elle ajoute qu'aucun procès-verbal de signification n'est joint au commandement aux fins de saisie vente litigieux en violation des articles 655 et suivants du code de procédure civile, que les 20 feuillets qu'il indique comporter ne sont pas produits, ce qui constitue une violation du principe du contradictoire et qu'enfin la mention des prétendues diligences faites par l'huissier est erronée, ce qui entache le commandement aux fins de saisie vente de nullité.
Elle ajoute que l'arrêt du 1er juin 2012 a été cassé par la Cour de cassation.
Elle explique que le jugement déféré a omis de statuer sur la demande de provision formée au titre des dépens et d'exclure la somme de 299 euros dans son dispositif en violation de l'article 455 alinéa 2 et de l'article 480 du code de procédure civile.
Elle précise qu'en l'absence d'ordonnance de taxe, seul titre exécutoire permettant la liquidation et le recouvrement des dépens de procédure, Mme A...ne dispose d'aucun titre exécutoire sur ce point.
Elle fait observer de surcroît que le Syndicat des copropriétaires de la Résidence Riviera a payé pour le compte de Mme A...l'intégralité des honoraires dus par cette dernière afin d'assurer sa défense personnelle dans la procédure d'appel et que l'intimée ne peut donc solliciter le paiement d'une provision sur les honoraires et émoluments prétendument payés à ses conseils personnels.
Elle soutient par ailleurs être créancière de Mme A...qui avec trois autres copropriétaires l'a assignée devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Grasse le 2 novembre 2011 aux fins de voir rétracter une ordonnance rendue par le même tribunal le 20 octobre 2011 ayant désigné un administrateur provisoire de la copropriété Résidence Riviera, mais a été déboutée de sa demande et condamnée aux dépens par ordonnance du 4 janvier 2012.
Elle fait valoir que cette décision qui n'a pas été frappée d'appel est définitive et exécutoire mais que Mme A...refuse de payer les dépens auxquels elle a été condamnée, bien qu'une ordonnance de taxe ait été rendue et qu'un commandement de payer lui ait été signifiée.
Elle fait valoir que le jugement déféré n'a pas statué sur la demande de compensation qu'elle vait formée à titre subsidiaire en violation des articles 4 et 455 du code de procédure civile et que l'annulation de cette décision s'impose en conséquence.
Elle insiste sur l'insolvabilité de Mme A...qui fait payer par la copropriété ses dépenses personnelles, travaux privatifs et honoraires d'avocat dans ses procédures personnelles et qui se refuse à tout paiement malgré la condamnation intervenue.
Elle ajoute avoir été condamnée à tort à payer des dommages et intérêts par le premier juge.
Elle demande en conséquence à la cour :
vu les articles 4, 455, 458 et 480 du Code de procédure civile,
vu les articles 15, 16, 110, 132, 135 et 378 du code de procédure civile,
vu les articles 655 et suivants du code de procédure civile,
vu les articles 701 et suivants du code de procédure civile,
vu l'article 1382 du code civil,
vu l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 26 novembre 2013,
vu les dispositions des articles 2 et 3 du RIN-CNB du 12 juillet 2007 et de l'article 4 du décret no 2005-790 du 12 juillet 2005,
- d'infirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu par le juge de l'exécution d'Ajaccio le 2 mai 2013,
- de dire et juger que le jugement rendu par le juge de l'exécution d'Ajaccio le 2 mai 2013 a violé les dispositions des articles 4 et 455 du code de procédure civile et qu'il est donc entaché de nullité en application des dispositions de l'article 458 du code de procédure civile,
- de dire et juger que le jugement rendu par le juge de l'exécution d'Ajaccio le 2 mai 2013 a statué dans son dispositif relativement à un commandement du " 8 octobre 2012 " qui n'existe pas en l'espèce ;
- de dire et juger que le commandement de payer aux fins de saisie vente en date du 17 octobre 2012 est entaché de nullité,
- en conséquence, de déclarer le commandement de payer aux fins de saisie vente du 17 octobre 2012 nul et de nul effet,
- de dire et juger que les sommes dont le paiement est réclamé par Mme A...suivant commandement de payer signifié le 17 octobre 2012 ont été annulées par arrêt de la Cour de cassation en date du 26 novembre 2013,
- de dire et juger que Mme A...ne peut plus se prévaloir de l'arrêt rendu par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence le ler juin 2012, cette décision ayant été cassée et annulée suivant arrêt de la 3ème chambre civile de la Cour de cassation en date du 26 novembre 2013,
- de dire et juger que la demande en paiement de la somme de " 299, 00 euros " au titre dune " provision " est irrecevable, et ne peut en aucun cas être incluse au commandement aux fins de saisie vente en date du 17 octobre 2012, ladite somme concernant une procédure personnelle à Mme D...et non pas à Mme A...,
- de dire et juger que Mme A...ne dispose d'aucun titre exécutoire pour le recouvrement de la somme de 299, 00 euros au titre d'une prétendue " provision ",
- de constater que la concluante est créancière de Mme A...en exécution de l'ordonnance de référé, définitive et exécutoire, rendue par le tribunal de grande instance de Grasse le 4 janvier 2012 et d'une ordonnance de taxe du 22 mai 2013,
- subsidiairement, de dire et juger qu'une compensation entre les dettes pourra intervenir en application des dispositions de l'article 1289 du code civil,
- de constater que Mme A...refuse de communiquer les pièces annexées au commandement de payer aux fins de saisie-vente du 17 octobre 2012 entaché de nullité,
- d'écarter des débats les pièces de Mme A...en application des dispositions des articles 16 et 135 du code de procédure civile,
- de dire et juger que les pièces numérotées 10 à 14 et les pièces 16 et 17 produites par Mme A...sont confidentielles s'agissant de correspondances entre avocats qui ne peuvent en aucun cas être produites en justice,
- d'ordonner que les pièces produites par Mme A..., numérotées 10 à 14 et les pièces 16 et 17, soient immédiatement retirées des débats et de la présente procédure avec laquelle elles n'ont aucun lien de causalité,
- en conséquence, de déclarer irrecevables l'intégralité des demandes, fins et conclusions de Mme A..., et de la débouter purement et simplement de toutes ses demandes et prétentions,
En tout état de cause,
- de condamner Mme A...à payer à Mme Elisabeth X... :
la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement des articles 1382 et 1383 du code civil,
la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner Mme A...aux entiers dépens d'instance et d'appel.
En ses dernières écritures remises le 17 février 2014, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé plus complet de ses moyens et prétentions, Mme A...rappelle avoir eu la désagréable surprise d'être appelée dans une procédure initiée par le Syndicat de la copropriété Le Riviera pour non paiement de charges à l'encontre de Mme X..., cette dernière ayant prétendu dans le cadre de cette instance que certaines des dépenses figurant dans les comptes de la copropriété auraient été des dépenses privatives engagées à son bénéfice.
Elle souligne que par jugement du 30 juin 2009, le tribunal d'Antibes a jugé qu'elle n'était pas concernée par le procès initié par le Syndicat à l'encontre de Mme X... et a condamné cette dernière aux dépens, ce jugement étant confirmé par l'arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence du 1er juin 2012 qui a condamné Mme X... à lui payer 1 000 euros à titre de dommages et intérêts et 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient en ce qui concerne la violation alléguée des articles 4 et 455 du code de procédure civile, R 121-1 du code des procédures civiles d'exécution et la prétendue nullité du jugement que le premier juge a résumé succinctement les prétentions et les moyens des parties et a répondu aux prétentions de Mme X... qui sollicitait la nullité du commandement en les rejetant même si une erreur matérielle s'est glissée dans le dispositif de la décision où est visé un commandement du 8 octobre 2012 au lieu du commandement du 17 octobre 2012.
Elle souligne que la demande de sursis à statuer a été prise en considération dans les motifs du jugement mais rejetée.
Elle ajoute en ce qui concerne la prétendue nullité alléguée du commandement aux fins de saisie vente du 17 octobre 2012 que cet acte comporte bien un procès-verbal de signification dont les mentions ne peuvent être combattues par les seules affirmations de Mme X... quant à leur fausseté en ce concerne l'existence de son nom ou à l'absence de voisinage et qu'il en est de même quant aux 20 feuillets mentionnés sur le procès-verbal de l'huissier, puisqu'il appartenait à Mme X... de retirer l'acte en l'étude de cet officier ministériel en application de l'article 658 du code de procédure civile, sa signification étant parfaitement régulière.
Elle fait observer que le commandement litigieux est parfaitement régulier au regard de l'article R 221-3 du code des procédures civiles d'exécution (ex article 83 du décret du 31 juillet 1992) qui n'est applicable par référence à l'article R 221-2 (ex article 82) qu'aux créances inférieures à 583 euros et qu'il cite et dénonce les décisions de justice en vertu duquel il est délivré, le décompte des sommes dues en distinguant les différents chefs de condamnation, les mentions obligatoires et le détail du calcul des intérêts.
Elle soutient que l'arrêt du 1er juin 2012 était exécutoire nonobstant le pourvoi en cassation non suspensif qui a été formé et qu'il a été dénoncé avec le jugement du tribunal d'instance d'Antibes du 30 juin 2009.
Elle ajoute que malgré l'arrêt de la Cour de cassation qui a cassé partiellement l'arrêt du 1er juin 2012 en ce qui concerne les dommages et intérêts seulement, les poursuites engagées par elle sont toujours d'actualité en ce qui concerne les dépens et la condamnation au titre de l'article 700 et que sous réserve de l'actualisation résultant de l'arrêt de la Cour de cassation l'intégralité des demandes doit être maintenue.
Elle ajoute que les considérations de Mme X... quant à sa solvabilité sont hors débats et mensongères, Mme X... ayant refusé le chèque émis par la Caisse de Règlement des Avocats du barreau de Grasse et préféré mandater un huissier pour poursuivre les quatre copropriétaires concernés, faire vérifier les frais déjà réglés et diligenter une saisie attribution sur son compte bancaire au cours de l'été 2013, la contraignant à la faire assigner devant le juge de l'exécution de Grasse où l'affaire est pendante.
Elle fait observer en ce qui concerne son conseil que rien n'empêche les parties ayant des intérêts communs de faire le choix d'un même avocat.
Elle précise sur le montant des sommes commandées que suite à l'arrêt du 1er juin 2012 la somme de 598 euros concernant les dépens d'avocat est à répartir entre Mme D...et elle-même, sa part ayant été réglée à concurrence de 299 euros et que les pièces qu'elle a produites ne sont pas couvertes par la confidentialité.
Elle demande en conséquence à la cour de :
- débouter Mme X... de son argument d'irrecevabilité et de son exception d'incompétence ainsi que de toutes ses demandes, fins et contestations et notamment de sa demande de retrait de pièces,
vu les articles 4 et 455 du code de procédure civile, R121-8 du code des procédures civiles d'exécution,
- débouter Mme X... de sa demande de nullité du jugement du 2 mai 2013,
vu l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 1er juin 2012 dénoncé en tête du commandement du 17 octobre 2012,
vu les dispositions des articles 655, 656 et 658 du code de procédure civile,
- constater que le commandement du 17 octobre 2012 répond aux prescriptions de ces textes,
- constater que Mme X... n'est pas allée retirer l'acte déposé en l'étude de Me Cattaneo, huissier de justice à Ajaccio, en méconnaissance des dispositions de l'article 656 du code de procédure civile,
- débouter Mme X... de sa demande de nullité pour non respect des dispositions des articles 655 et suivants du code de procédure civile,
vu les dispositions de l'article 462 du code de procédure civile,
- constater que la mention dans le jugement du 2 mai 2013 d'un commandement du 8 octobre 2012 résulte d'une simple erreur matérielle que la cour peut rectifier en l'état de la communication de pièces aux débats, incluant le commandement du 17 octobre 2012,
vu l'article R221-3 du code des procédures civiles d'exécution,
- constater que Mme X... n'articule aucun moyen pour soutenir la nullité résultant de ce texte,
- constater qu'en toute hypothèse ce texte concernait les créances inférieures à 535 euros, ce qui n'est pas le cas en l'espèce,
- constater que le commandement du 17 octobre 2012 contient toutes les mentions requises par la Loi,
- débouter Mme X... de sa demande de nullité du commandement du 17 octobre 2012.
vu les articles 500, 501, 527 et 579 du code de procédure civile,
- constater que l'ensemble des sommes, objet du commandement du 17 octobre 2012, étaient, lorsque le commandement a été régularisé en exécution de décisions de justice ayant force exécutoire légitimement dues,
vu l'arrêt de la Cour de Cassation du 26 novembre 2013,
- constater que l'arrêt du 1er juin 2012 n'a été réformé que sur le chef de décision ayant condamné Mme X... à payer 1 000 euros de dommages et intérêts à Mme A...,
- constater que pour le surplus, les décisions des premiers juges, et notamment l'arrêt de la cour d'appel du ler juin 2012, ont été confirmées,
- constater qu'après cet arrêt du 26 novembre 2013, seule la somme de 1 000 euros doit être retirée du décompte, le commandement demeurant valable pour le surplus,
- débouter Mme X... de l'intégralité de ses prétentions, fins et demandes relatives à la nullité du commandement du 17 octobre 2012,
- constater que sa demande subsidiaire de consignation des sommes dues n'est justifiée ni en droit ni en fait et l'en débouter,
vu l'article 24 du code de procédure civile,
- déclarer calomnieux les écrits de Mme X... figurant dans ses conclusions d'appel pages 9 (alinéas 6-10-11-12-13), 10 (alinéas 7-8), 11 et 12 (intégralité du § 2-6),
- constater le caractère abusif de l'assignation et le caractère vexatoire des affirmations de Mme X...,
- confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
- condamner Mme X... à payer à Madame A...la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, en application de l'article 1382 du code et de l'article 121-3 du code des procédures civiles d'exécution,
- condamner Mme X... à lui payer la somme de 5 000 euros en compensation des frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'exposer, le tout sans préjudice de l'application des articles 31 et 32 du code de procédure civile,
- condamner Mme X... aux entiers dépens de première instance et d'appel en application de l'article 696 du même code.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 19 février 2014.
SUR CE :
Sur les moyens tirés des articles 4 et 455 du code de procédure civile :
Attendu qu'il sera observé que le premier juge a, dans sa décision, succinctement résumé les prétentions des parties ;
Qu'en outre, alors que la validité du commandement aux fins de saisie-vente délivré le 17 octobre 2012 pour obtenir le paiement par Mme X... des condamnations prononcées à l'encontre de cette dernière, au titre des dommages et intérêts, de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens par la cour d'appel d'Aix-en-Provence par arrêt du 1er juin 2012 était en cause, le juge de l'exécution a analysé l'acte litigieux et rejeté les prétentions de Mme X..., en se fondant sur le caractère exécutoire dudit arrêt nonobstant le pourvoi en cassation introduit par la demanderesse ;
Qu'il a débouté celle-ci de sa demande de nullité de commandement et rejeté sa demande de séquestre ainsi que toutes autres demandes et donc la demande de sursis à statuer, laquelle découlait de fait du rejet des demandes de Mme X... ;
Que l'article 458 du code procédure civile ne peut dès lors trouver application, même si le dispositif du jugement déféré comporte une erreur matérielle sur la date du commandement qui est du 17 octobre et non du 8 octobre 2012, erreur qu'il convient de rectifier d'office ;
Attendu que la demande de nullité du jugement formulée par l'appelante sera en conséquence rejetée ;
Sur la validité du commandement aux fins de saisie vente du 17 octobre 2012 :
Attendu que le pourvoi en cassation formé par Mme X... n'étant pas suspensif, l'arrêt de la cour d'Aix-en-Provence du 1er juin 2012 était exécutoire et Mme A...pouvait poursuivre l'exécution dudit arrêt en délivrant à sa débitrice un commandement aux fins de saisie vente ;
Attendu que la régularité formelle du commandement aux fins de saisie vente qui a été communiqué en première instance suivant bordereau
du 20 novembre 2012 et à la cour suivant bordereau joint aux dernières conclusions n'est pas contestable, cet acte comportant les mentions légales obligatoires tout comme un procès-verbal de signification relatant les
diligences effectuées par l'huissier instrumentaire dont les mentions ne peuvent être combattues par les seules affirmations de Mme X... ;
Que c'est dès lors à juste raison que le premier juge a rejeté la demande de nullité présentée par cette dernière, après avoir rappelé que sa signification avait été opérée en application des articles 656 et 658 du code de procédure civile et qu'elle avait été invitée à le retirer en l'étude de l'huissier ;
Que le jugement déféré sera de ce chef confirmé ;
Attendu que si la seule cassation partielle sans renvoi devant une autre cour d'appel de la décision de la cour d'appel d'Aix-en-Provence par l'arrêt de la Cour de cassation du 26 novembre 2013 ne permet pas de remettre en cause la validité du commandement litigieux, ce même arrêt a pour effet de réduire la créance liquide et exigible de Mme A...qui n'est plus fondée à réclamer le paiement de la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts qui lui avait été accordée par l'arrêt d'Aix-en-Provence et le commandement litigieux ne demeure ainsi valable qu'à concurrence du nouveau montant de la dette imputable à Mme X... ;
Sur le montant de la créance de Mme A...:
Attendu que l'appelante reste redevable de la somme de 1 000 euros qu'elle a été condamnée à payer sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Qu'elle ne peut pas davantage sérieusement contester devoir la provision de 299 euros sollicitée au titre des frais exposés par l'étude de Me Blanc-Cherfils avoué à la cour d'Aix-en-Provence qui avait réclamé à Mme D...et Mme A...ensemble la somme de 598 euros, somme qui n'est ni disproportionnée ni excessive et apparaît en l'absence de mise en oeuvre de la procédure de vérification des dépens, justifiée par la condamnation aux dépens de Mme X..., par l'arrêt de la cour d'Aix-en-Provence du 1er juin 2012, condamnation que l'arrêt de cassation partielle du 26 novembre 2013 ne remet pas en cause ;
Que cette somme sera mise à sa charge et sa demande tendant à voir écarter les pièces produites par Mme A...qui n'est pas justifiée, les documents produits n'étant entachés d'aucune irrégularité, sera rejetée ;
Attendu que du fait de la cassation partielle de l'arrêt du 1er juin 2012 et de la suppression de la somme de 1 000 euros allouée à titre de dommages-intérêts, la somme de 5, 30 euros réclamée au titre des intérêts sera ramenée à 2, 65 euros ;
Attendu que le coût du commandement s'élevant à 137 euros n'étant pas discuté, la dette de Mme X... s'élève à 1 438, 65 euros et le commandement aux fins de saisie-vente, délivré pour une somme supérieure demeure valable à concurrence de ce nouveau montant ;
Que le jugement déféré sera dès lors réformé en ce sens sur ce point ;
Sur les dispositions des anciens articles 82 et 83 du décret du 31 juillet 1992 remplacés par les articles R 221-2 et R 221-3 du code des procédures civiles d'exécution :
Attendu que la créance de Mme A...étant supérieure à la somme de 535 euros en principal visée à l'article R 221-2 du code des procédures civiles d'exécution, les dispositions de l'article R 221-3 ne sont pas applicables en la cause et Mme X... ne peut faire grief au commandement aux fins de saisie vente de ne pas en avoir fait mention ;
Que son argumentation sera sur ce point rejetée ;
Sur la compensation :
Attendu que si l'exception de compensation peut être soulevée par la débitrice, encore faut-il que celle-ci rapporte la preuve que les dispositions de l'article 1291 du code civil aux termes desquelles la compensation n'a lieu qu'entre deux dettes qui ont également pour objet une somme d'argent ou une certaine quantité de choses fongibles de la même espèce et qui sont également liquides et exigibles puissent trouver en l'espèce application ;
Attendu que si Mme X... est bien créancière de Mme A...au titre des dépens aux termes d'une ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Grasse du 4 janvier 2012 et d'un état de vérification des dépens exécutoire du 22 mai 2013 du secrétaire vérificateur du tribunal de grande instance de Grasse, une saisie attribution a été diligentée en vertu de ces titres à l'encontre de Mme A...le 17 juillet 2013 et le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Grasse a été saisi d'une contestation par cette dernière par assignation du 14 août 2013 ;
Qu'en l'état de cette saisine, il est impossible d'accueillir l'exception de compensation soulevée par l'appelante ;
Que cette exception sera dès lors rejetée ;
Sur les demandes de dommages et intérêts :
Attendu qu'en l'état de l'arrêt de la Cour de cassation du 26 novembre 2013, il ne peut être considéré comme l'a estimé le premier juge que Mme X... était mue par la volonté avérée de ralentir les effets de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et que ce comportement était à l'origine d'un préjudice pour Mme A...;
Que le jugement déféré qui a accordé à cette dernière 800 euros de dommages et intérêts sera sur ce point infirmé ;
Attendu que Mme X... qui ne démontre pas les agissements abusifs et frauduleux de Mme A...lui portant préjudice sera déboutée de la demande de dommages et intérêts qu'elle forme à l'encontre de cette dernière ;
Attendu que Mme A...qui n'établit pas davantage que l'exercice par Mme X... de son action en justice ait dégénéré en abus, en constituant un acte de malice ou de mauvaise foi ou une erreur grave équipollente au dol ou que la calomnie dont elle se prétend victime soit démontrée, sera elle-même déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire ;
Sur l'article 700 du code de procédure civile :
Attendu que le premier juge a justement fait application de l'article 700 du code de procédure civile en considérant qu'il était équitable d'accorder à Mme A...une somme de 1 500 euros au titre des frais non taxables qu'elle avait exposés ;
Que le jugement sera de ce chef confirmé ;
Attendu que l'équité ne commandant pas de faire application de ce même article en cause d'appel, la demande formulée à ce titre par Mme A...sera rejetée ;
Attendu qu'il en sera de même de la demande présentée sur ce fondement par Mme X... ;
Sur les dépens :
Attendu que le commandement aux fins de saisie vente étant reconnu comme valable à concurrence de la dette dont Mme X... est redevable, les entiers dépens d'instance et d'appel seront mis à la charge de l'appelante.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Rectifie d'office le dispositif du jugement déféré qui comporte une erreur matérielle en ce qui concerne la date du commandement aux fins de saisie vente qui est du 17 octobre et non du 8 octobre 2012,
Réforme le jugement déféré sauf en ce qu'il a rejeté la demande de nullité du commandement aux fins de saisie vente et condamné Mme Elisabeth X... à payer une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens,
Statuant à nouveau du chef des dispositions réformées,
Dit que Mme Elisabeth X... est redevable à l'égard de Mme Colette A...d'une somme de MILLE QUATRE CENT TRENTE HUIT EUROS ET SOIXANTE CINQ CENTIMES (1 438, 65 euros),
Dit que le commandement aux fins de saisie vente qui lui a été délivré le 17 octobre 2012 est valable à concurrence de la somme de MILLE QUATRE CENT TRENTE HUIT EUROS ET SOIXANTE CINQ CENTIMES (1 438, 65 euros),
Rejette la demande de dommages et intérêts présentée par Mme A...,
Y ajoutant,
Rejette l'exception de compensation soulevée par Mme X...,
Rejette la demande de dommages et intérêts présentée par Mme X...,
Dit n'y avoir lieu en cause d'appel à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette tous autres chefs de demande,
Condamne Mme X... aux entiers dépens d'instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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