Cour d'appel, 05 mars 2026. 26/00013
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
26/00013
Date de décision :
5 mars 2026
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Débloquer le résumé IATexte intégral
RÉFÉRÉ N° RG 26/00013 - N° Portalis DBVJ-V-B7K-OQYM
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[V] [J]
c/
[U] [K], [F] [B] [K], [Q] [K]
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DU 05 MARS 2026
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Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
Rendue par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le 05 MARS 2026
Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de BORDEAUX, désignée en l'empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 17 décembre 2024, assistée de Emilie LESTAGE, Greffière,
dans l'affaire opposant :
Monsieur [V] [J],
né le 16 Juillet 1970 à [Localité 1], de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
Absent
Représenté par Me Laurent BENETEAU membre de la SCP SCPA BENETEAU, avocat au barreau de CHARENTE
Demandeur en référé suivant assignation en date du 15 janvier 2026,
à :
Monsieur [U] [K],
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
Madame [F] [B] [K],
née le 11 Avril 1963 à [Localité 1], de nationalité Française, Pro, Aide comptable, demeurant [Adresse 3]
Monsieur [Q] [K],
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
Absents
Représentés par Me Amandine JOLLIT de la SCP JURIEL, avocat au barreau de CHARENTE
Défendeurs,
A rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Emilie LESTAGE, Greffière, le 19 février 2026 :
EXPOSE DU LITIGE
1. Selon un jugement en date du 29 octobre 2025, le tribunal paritaire des baux ruraux de Cognac a :
- prononcé la résiliation du bail rural existant entre M. [U] [K], Mme [F] [B] [K] et M. [Q] [K], d'une part, et M. [Q] [K], d'autre part, portant sur les parcelles situées :
x Sur la commune de [Localité 2] : un ensemble de bâtiments comprenant une maison d'habitation, une écurie, un hangar, un chai de vinification avec pressoir et sept cuviers, une cour et jardin cadastré section D n°[Cadastre 1] pour une contenance de 23 ares ainsi qu'un centiares petit bâtiment contigu cadastré section D n°[Cadastre 2] pour une contenance de 70 centiares
x Sur la Commune de [Localité 2] : diverses parcelles en nature de prés, terres et vignes listées dans le dispositif du jugement
- ordonné en tant que de besoin l'expulsion de M. [V] [J] et de tous occupants de leur chef, à l'exclusion de M. [A] [J] - copreneur non appelé à la procédure, des parcelles objet du bail rural à défaut de libération spontanée dans un délai de deux mois à compter du présent jugement ;
- déclaré inopposable la résiliation du bail rural à M. [A] [J] faute de notification à ce copreneur d'une mise en demeure de régler les fermages et d'être attrait à la procédure ;
- dit que le bail rural consenti le 27 septembre 1993 à monsieur [A] [J] et le liant à M. [U] [K], Mme [F] [B] [K] et M. [Q] [K] continuera à produire ses effets ;
- condamné M. [V] [J] à payer à M. [U] [K], Mme [F] [B] [K] et M. [Q] [K] la somme de 2.306,83 € au titre des fermages échus pour la période de 2023 à 2024 ;
- condamné M. [V] [J] à payer à M. [U] [K], Mme [F] [B] [K], M. [Q] [K] une indemnité d'occupation d'un montant de 1.195,23 euros et ce jusqu'à son départ effectif des lieux ;
- débouté M. [U] [K], Mme [F] [B] [K] et M. [Q] [K] de leur demande de dommages et intérêts formée sur le fondement de l'article 1231-6 du code civil ;
- condamné M. [V] [J] aux dépens de l'instance ;
- condamné M. [V] [J] à payer à M. [U] [K], Mme [F] [B] [K], M. [Q] [K] une indemnité de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
- dit n'y avoir lieu à écarter l'exécutoire à titre provisoire de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile ;
2. M. [V] [J] a interjeté appel de cette décision selon une déclaration en date du 26 novembre 2025.
3. Par acte de commissaire de justice en date du 15 janvier 2026, M. [V] [J] a fait assigner M. [U] [K], Mme [F] [B] [K] et M. [Q] [K] en référé aux fins de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision dont appel et d'obtenir sa condamnation aux dépens et à lui payer 2.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
4. Par conclusions notifiées le 17 février 2026, il maintient ses demandes.
5. Il soutient qu'il existe des moyens sérieux de réformation du jugement en ce qu'aux termes de l'article 411-1 du code rural, un préalable obligatoire à la saisine de la juridiction pour solliciter la résiliation du bail est requis, à savoir l'envoi de deux mises en demeure n'ayant chacune d'elles pas été suivie d'effet. Il précise que les consorts [K] ne justifient que d'une seule mise en demeure qu'il considère comme nulle en ce qu'elle ne respecte pas le formalisme exigé par l'article R411-10 du code rural et de la pêche maritime. Il estime que cette nullité rend irrecevable la demande de résiliation du bail rural. Il ajoute que le commissaire de justice n'a pas fait les recherches nécessaires pour lui notifier la mise en demeure à personne, de sorte qu'ayant été assigné à une adresse erronée et le principe du contradictoire n'ayant pas été respecté, l'acte introductif d'instance n'est pas régulier.
6. Concernant les conséquences manifestement excessives, il fait valoir que son expulsion des parcelles aurait des conséquences manifestement excessives sur sa situation financière, ces parcelles constituant le fondement de son activité professionnelle depuis 1993, d'autant qu'il a déjà perdu une exploitation.
7. En réponse et aux termes de leurs conclusions du 18 février 2026, soutenues à l'audience, M. [U] [K], Mme [F] [B] [K] et M. [Q] [K] sollicitent que M. [V] [J] soit débouté de ses demandes et condamné aux dépens et à lui payer 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
8. Ils exposent qu'il n'existe aucun moyen sérieux de réformation de la décision déférée, car l'article L 411-31-1 du code rural n'impose pas deux sommations dès lors que deux impayés distincts sont visés dans un même acte. Ils ajoutent que le commissaire de justice a bien délivré l'acte au domicile déclaré de M. [V] [J] et qu'il a fait toute diligence pour signifier l'acte à M. [J].
9. Ils font enfin valoir l'absence de conséquences manifestement excessives à l'exécution de la décision, le demandeur ne rapportant pas la preuve de son activité professionnelle. Ils ajoutent que de nouveaux manquements graves au bail sont établis depuis le début de la procédure notamment un défaut d'occupation et d'entretien des bâtiments d'habitation et d'exploitation et un défaut d'entretien des vignes.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale
10. L'article 514-3 du code de procédure civile dispose qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Le risque de conséquences manifestement excessives doit être apprécié au regard des facultés de paiement du débiteur ou des facultés de remboursement du créancier, ces deux critères étant alternatifs et il suppose la perspective d'un préjudice irréparable et d'une situation irréversible en cas d'infirmation.
11. En l'espèce, M. [V] [J] ne produit strictement aucune pièce relative à situation professionnelle, financière et patrimoniale, de sorte que la seule production du jugement déféré et d'un arrêt de la cour d'appel en date du 17 octobre 2024 mentionnant la résiliation d'un bail le liant à M. [I] en 2021, est insuffisante à rapporter la preuve que l'exécution de la décision emportera des conséquences manifestement excessives, la seule expulsion n'étant pas de nature à les caractériser.
12. Par conséquent il convient de rejeter la demande de M. [V] [J] sans qu'il soit nécessaire d'analyser l'existence d'un moyen sérieux de réformation de la décision dont appel puisque, dès lors que l'une des deux conditions prévues pour prétendre à l'arrêt de l'exécution provisoire n'est pas remplie, il n'y a pas lieu d'examiner la seconde compte tenu de leur caractère cumulatif.
Sur les demandes sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens
13. M. [V] [J], partie succombante dans la présente instance, au sens des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, sera condamnée aux entiers dépens et à payer à M. [U] [K], Mme [F] [B] [K] et M. [Q] [K], ensemble, la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera débouté de sa demande du même chef.
PAR CES MOTIFS
Déboute M. [V] [J] de sa demande tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire résultant du jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Cognac en date du 29 octobre 2025 et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [V] [J] aux dépens et à payer à M. [U] [K], Mme [F] [B] [K] et M. [Q] [K] la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente ordonnance est signée par Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre et par Emilie LESTAGE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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