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Cour de cassation, 11 mars 2009. 07-43.670

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-43.670

Date de décision :

11 mars 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Douai, 31 mai 2007) que M. X... a été engagé à compter du 18 janvier 2005 par la Société nouvelle S2 El dont l' activité est la tuyauterie et la soudure industrielle dans le cadre de constructions de bâtiments industriels, selon divers contrats à durée déterminée afin de pourvoir un emploi de soudeur sur des chantiers en Belgique et en Norvège ; que l'employeur ayant mis fin aux relations contractuelles le 5 janvier 2006, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification des contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée et de diverses demandes au titre de la rupture abusive ; qu'en cours de procédure la société ayant été déclarée en liquidation judiciaire, M. Y... ès qualité de liquidateur est intervenu aux débats ; Sur le premier moyen pris en sa première branche : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné l'employeur à payer au salarié une indemnité de requalification, une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, des dommages-intérêts pour licenciement abusif, une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, ainsi qu'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors, selon le moyen, que la société soutenait qu'elle avait pour activité la tuyauterie et la soudure industrielle dans le cadre de constructions de bâtiments industriels, ce qui était différent d'une activité métallurgique ou sidérurgique de fabrication de tuyauterie ou d'éléments portatifs industriels ; qu'elle expliquait qu'elle n'exerçait ainsi aucune activité (autre qu'administrative) dans ses propres locaux, que ses ateliers n'étaient pas des ateliers de fabrication mais d'entreposage et d'entretien des matériels nécessaires à l'intervention sur des chantiers de tiers, et qu'elle n'exerçait ses activités que sur des chantiers de construction, soit directement sur le chantier de la construction immobilière, soit sur le chantier d'intermédiaire en fabriquant des modules d'immeubles industriels ensuite assemblés sur place pour le maître d'ouvrage ; qu'elle ajoutait que l'assemblage et la maintenance d'éléments de bâtiments industriels constituaient bien une activité de bâtiment ; qu'en se référant de manière inopérante à la convention collective et au code NAF mentionnés sur les bulletins de paie du salarié ainsi qu'à la signification des initiales de la dénomination sociale de la société, et en se bornant pour le surplus à relever que la plaquette de présentation de la société précisait que "ses activités principales sont tuyauterie basse et haute pression, préfabrication tuyauterie, chaudronnerie, montage, arrêt d'usine" et à se fonder pour analyser l'activité de la société sur les mentions de trois contrats, impropres à établir la nature de l'activité principale de la société, sans s'expliquer sur les points susvisés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-1, L. 122- 1-1, L. 122-3-10 et D. 121-2 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, analysant les éléments de fait et de preuve versés aux débats, a relevé que l'activité principale de la société ne pouvait pas être considérée comme relevant du secteur du bâtiment pour des chantiers à l'étranger au sens de l'article D. 121-2 devenu D. 1242-1 du code du travail, mais qu'elle consistait en réalité à titre principal dans la mise à disposition d'entreprises étrangères de salariés français dans des métiers relevant de la métallurgie pour des chantiers de construction ou de maintenance d'installations industrielles relevant du secteur des hydrocarbures ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; Sur le premier moyen pris en sa seconde branche : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir condamné l'employeur à payer 7 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors que le salarié ne sollicitait qu'une somme de 6 000 euros, modifiant ainsi l'objet du litige et violant les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; Mais attendu que dès lors que l'employeur reproche à l'arrêt d'avoir accordé plus qu'il n'a été demandé, il lui appartient de saisir la cour d'appel par simple requête dans les conditions et délais prévus par les articles 463 et 464 du code de procédure civile ; que le moyen n'est pas recevable ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Société nouvelle S2EI aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la Société nouvelle S2EI PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'employeur à payer au salarié une indemnité de requalification, une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, des dommages et intérêts pour licenciement abusif, une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, ainsi qu'une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, AUX MOTIFS PROPRES QUE la SARL SN S2EI considère qu'elle était en droit de recourir à des contrats de travail à durée déterminée par application combinée des articles L. 122-1-1 3° et D. 121-2 du Code du travail au motif que son activité principale relève du secteur du bâtiment et des travaux publics pour les chantiers à l'étranger visé dans ce dernier article ; que plus précisément, elle allègue que son activité ne consiste pas à fabriquer des tuyauteries ou l'ensemble des éléments métallurgiques constituant des modules intégrés dans des plates-formes ou des usines de traitement d'hydrocarbures, mais à construire ces modules par assemblage et à maintenir les sites après construction, ces modules étant essentiellement métalliques et en tuyauteries fabriquées par d'autres intervenants, son rôle consistant à assurer l'homogénéité, la sécurité et la solidité des branchements ; qu'elle en déduit que cette activité relève de la construction et de la maintenance de "bâtiments" industriels ; que cependant, la convention collective mentionnée sur les bulletins de paie de M. Jean-Yves DUMONT est celle de l'industrie métallurgique des Flandres, et le code NAF qui y est mentionné est le code 283e correspondant à "Chaudronnerie-Tuyauterie" ; que la dénomination sociale de S2EI signifie d'ailleurs :"Société d'équipements et d'entretiens industriels" et le site internet du groupe 2HF auquel cette société appartient présente celle-ci comme ayant les activités de tuyauterie/soudure et d'études techniques ; que la SARL SN S2EI a produit aux débats les statuts faisant apparaître en objet social "la construction et la maintenance d'ouvrages et de bâtiments industriels à dominante mécanique", mais il s'agit de statuts mis à jour suite à l'assemblée générale extraordinaire du 28 décembre 2006, ce qui ne permet donc pas de savoir si cet objet social s'appliquait à l'époque des relations contractuelles avec M. Jean-Yves DUMONT, qui est antérieure ; que de plus, la SARL SN S2EI a elle-même produit aux débats un contrat daté du 16 mars 2005 conclu avec la société AMEC SPIE Belgium n.v. Industrie Noord par lequel cette dernière lui a sous-traité des travaux de "préfabrication de tuyauteries, la soudure et le montage de tuyauteries et accessoires, l'exécution de tests et le montage mécanique de divers appareils" sur un chantier à la raffinerie Total d'Anvers en Belgique ; que la SARL SN S2EI ne peut donc pas affirmer qu'elle ne fabrique pas des tuyauteries ; que la plaquette de présentation de la SARL SN S2EI précise d'ailleurs que ses activités principales sont tuyauterie basse et haute pression, préfabrication tuyauterie, chaudronnerie, montage, arrêt d'usine ; que la SARL SN S2EI a également produit aux débats le contrat daté du 20 janvier 2004 par lequel la société belge FABRICOM GTI lui a commandé des "travaux d'installation de tuyauteries" à réaliser à Hoboken en Belgique pour un projet situé à Hammerfest en Norvège ; qu'enfin, et surtout, la SARL SN S2EI a ellemême produit aux débats un contrat-cadre conclu avec la société norvégienne FABRICOM AS expressément qualifié de "prestation de service de type mise à disposition de personnel" du 1er avril 2005 au 1er avril 2006 ; qu'il résulte suffisamment de ce qui précède que l'activité principale de la SARL SN S2EI ne peut pas être considérée comme relevant du secteur du "bâtiment" pour des chantiers à l'étranger, au sens de l'article D. 121-2 du Code du travail, mais qu'elle consiste en réalité, à titre principal, dans la mise à disposition d'entreprises étrangères de salariés français dans des métiers relevant de la métallurgie pour des chantiers de construction ou de maintenance d'installations industrielles relevant du secteur des hydrocarbures ; que dans ces conditions, le jugement frappé d'appel sera confirmé en ce qu'il a dit que les contrats de travail à durée déterminée conclus entre la SARL SN S2EI et M. Jean-Yves X... devaient être requalifiés en un contrat de travail à durée indéterminée unique en application de l'article L. 122-3-13 du Code du travail et a condamné la SARL SN S2EI à payer à M. Jean-Yves X... l'indemnité de requalification prévue par le même article, à hauteur d'un mois de salaire, (…) ; que la rupture du contrat de travail pour "fin de chantier" est intervenue sans lettre de licenciement et sans respect de la procédure de licenciement ; qu'elle produit donc les mêmes effets qu'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'au moment de son licenciement par la SARL SN S2EI, qui employait habituellement plus de 11 salariés, M. Jean-Yves X... avait un peu moins d'un an d'ancienneté et percevait un salaire mensuel de 2.292,18 ; qu'au vu de ces éléments, le montant des dommages-intérêts auxquels M. Jean-Yves X... a droit par application de l'article L. 122-14-5 du Code du travail sera fixé à la somme de 7.000 au titre du licenciement abusif ; ET AUX MOTIFS éventuellement ADOPTES QUE Monsieur X... a été engagé par contrat à durée déterminée de chantier à l'étranger en qualité de soudeur à compter du 18 janvier 2005 ; que les contrats mentionnent qu'ils sont régis par la convention collective des industries de la métallurgie de Flandres Douaisis, que Monsieur X... est engagé pour des travaux de tuyauterie en application de l'article D 121-2 du Code du Travail dans le cadre du secteur d'activité "le bâtiment et les travaux publics pour les chantiers à l'étranger" pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée pour certains emplois par nature temporaire ; que les secteurs d'activité définis par les articles D 124-2 et D 121-2 du Code du Travail, tels qu'ils résultent des décrets pris pour l'application d'une part, de l'article L 124-2-1-3°, et d'autre part de l'article L 122-1-1-3 ° du même code et dans lesquels des contrats de travail temporaires ou des contrats de travail à durée déterminée peuvent être conclus pour les emplois pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée déterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois, sont les secteurs correspondants à l'activité principale de l'entreprise ; qu'il n'est pas établi que l'activité principale de la SN S2EI est celle du bâtiment et des travaux publics ; 1. ALORS QUE la société soutenait qu'elle avait pour activité la tuyauterie et la soudure industrielle dans le cadre de constructions de bâtiments industriels, ce qui était différent d'une activité métallurgique ou sidérurgique de fabrication de tuyauterie ou d'éléments portatifs industriels ; qu'elle expliquait qu'elle n'exerçait ainsi aucune activité (autre qu'administrative) dans ses propres locaux, que ses ateliers n'étaient pas des ateliers de fabrication mais d'entreposage et d'entretien des matériels nécessaires à l'intervention sur des chantiers de tiers, et qu'elle n'exerçait ses activités que sur des chantiers de construction, soit directement sur le chantier de la construction immobilière, soit sur le chantier d'intermédiaire en fabriquant des modules d'immeubles industriels ensuite assemblés sur place pour le maître d'ouvrage ; qu'elle ajoutait que l'assemblage et la maintenance d'éléments de bâtiments industriels constituaient bien une activité de bâtiment (conclusions d'appel, p. 6 à 8) ; qu'en se référant de manière inopérante à la convention collective et au code NAF mentionnés sur les bulletins de paie du salarié ainsi qu'à la signification des initiales de la dénomination sociale de la société, et en se bornant pour le surplus à relever que la plaquette de présentation de la société précisait que « ses activités principales sont tuyauterie basse et haute pression, préfabrication tuyauterie, chaudronnerie, montage, arrêt d'usine » et à se fonder pour analyser l'activité de la société sur les mentions de trois contrats, impropres à établir la nature de l'activité principale de la société, sans s'expliquer sur les points susvisés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-1, L. 122-1-1, L. 122-3-10 et D. 121-2 du code du travail ; 2. ALORS subsidiairement QUE les juges du fond ne peuvent modifier l'objet du litige tel qu'il résulte des prétentions des parties ; qu'en l'espèce, il résulte des conclusions du salarié et du rappel des prétentions effectué par l'arrêt (p. 3) que le salarié ne sollicitait que 6.000 à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ; qu'en lui accordant 7.000 à ce titre, la cour d'appel a modifié l'objet du litige et violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'employeur à payer au salarié un rappel de salaire, ainsi qu'une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, AUX MOTIFS QUE M. Jean-Yves X... justifie par la production des bulletins de paie que la somme totale de rémunération nette due (acomptes et nets à payer) mentionnée pour l'ensemble de la période de travail pour la SARL SN S2EI s'élève à 33 847,22 ; qu'il justifie par ailleurs par les relevés de son compte à la Caisse d'épargne de Flandre que Ies sommes activement virées par la SARL SN S2EI se sont montées au total à 27.777,33 mais uniquement pour la période du 4 janvier au 30 décembre 2005 alors que les bulletins de paie qu'il a lui-même produit aux débats montrent qu'il a en outre perçu au cours du mois de janvier 2006 les sommes suivantes : 1.006 (acompte) + 2.086,56 + 192 (acompte) + 176,56 + 469,89 = 3.931,01 ; que par ailleurs l'examen comparé des bulletins de paie et des virements sur le compte de M. Jean-Yves X... montre que les sommes correspondent le plus souvent, ce qui permet d'écarter l'allégation de la SARL SN S2EI selon laquelle ces bulletins de paie seraient purement "fictifs" et reconstitués ; que M. Jean-Yves X... n'ayant pas produit aux débats les relevés de son compte pour le mois de janvier 2006, sa créance sera calculée comme suit : 33.847,22 - 27.777,33 - 3.931,01 = 2.138,88 ; ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner et analyser tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, la société soutenait que les fiches de paie originales étaient établies en Norvège selon le droit norvégien et que la société payait outre le salaire l'impôt dû à l'Etat Norvégien sur les revenus et le gîte et le couvert, et que les fiches de paie sur lesquelles le salarié fondait sa demande étaient des fac similés rédigés à la demande des salariés pour leur permettre de comparer la rémunération perçue avec celle qu'ils percevraient sur la base des textes français ; qu'à l'appui de cette affirmation, elle produisait notamment l'attestation de Monsieur Z..., délégué syndical CFDT de l'entreprise, qui témoignait avoir, à la suite de démarches des salariés, demandé à la société SN 2EI de fournir aux salariés une fiche de paie non officielle, pour information des salariés, établie selon le formalisme habituellement appliqué suivant la convention collective appliquée dans l'entreprise ; qu'en refusant d'admettre que ces bulletins de paie étaient fictifs et reconstitués au prétexte inopérant que « l'examen comparé des bulletins de paie et des virements sur le compte de M. Jean-Yves X... montre que les sommes correspondent le plus souvent », sans examiner cette attestation, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile.

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