Cour de cassation, 27 novembre 1996. 94-17.697
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-17.697
Date de décision :
27 novembre 1996
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme Emilienne A..., demeurant ...,
2°/ M. François A..., demeurant ... Fluim, 06000 Nice,
3°/ Mme X... Fernandez, veuve de M. Georges, Richard A..., demeurant ...,
4°/ Mme Marie-Rose A..., veuve de M. Z..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 31 mai 1994 par la cour d'appel de Bordeaux (5e chambre), au profit de la société Prim, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., actuellement en redressement judiciaire, représentée par M. Lonne en qualité de commissaire à l'exécution du plan, demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 23 octobre 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Stéphan, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, MM. Bourrelly, Peyrat, Martin, Guerrini, conseillers, M. Pronier, conseiller référendaire, M. Pronier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme Stéphan, conseiller, les observations de Me Jacoupy, avocat des consorts A..., de la SCP Gatineau, avocat de la société Prim, les conclusions de M. Pronier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 31 mai 1994), que les consorts A... ont donné à bail à la société "Relais de Maître Y...", aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la société Prim, actuellement en redressement judiciaire, des locaux à usage de café-restaurant se situant au rez-de-chaussée de l'immeuble leur appartenant dans lesquels venaient d'être exécutés, avec l'autorisation de Mme A..., usufruitière, des travaux qui ont eu pour effet de supprimer l'escalier conduisant aux étages supérieurs; que la société Prim a, par la suite, refusé aux consorts A... l'accès à ces étages par le rez-de-chaussée de l'immeuble contigu dont elle est également locataire ;
que ceux-ci ont demandé la résiliation du bail;
Attendu que les consorts A... font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande, alors, selon le moyen, "1°/ que l'usufruitier ne pouvant, ni modifier la destination des lieux, ni donner à bail, sans le concours du nu-propriétaire, un immeuble à usage commercial, Mme X... Fernandez-Saint-Germain n'avait pu valablement autoriser le locataire du rez-de-chaussée à effectuer, dans les lieux loués, des travaux entraînant suppression de l'accès aux étages, (violation des articles 578 et 595 du Code civil); 2°/ qu'en décidant que les nus-propriétaires avaient "nécessairement" entériné l'autorisation donnée par l'usufruitière en consentant un bail commercial à l'auteur des travaux, sans rechercher si, à l'époque de la conclusion du bail, ils avaient connaissance des travaux effectués dans les lieux, sans leur autorisation, quelques semaines auparavant, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision (manque de base légale au regard des articles 578 et 595 du Code civil) ;
3°/ que commet un abus de droit le locataire qui, après avoir obtenu du bailleur l'autorisation de condamner un accès aux étages, s'oppose à ce que celui-ci emprunte une autre voie d'accès à son immeuble et lui interdit ainsi l'usage de son bien (violation de l'article 1382 du Code civil)";
Mais attendu, d'une part, qu'il ne résulte pas de l'arrêt ni des pièces produites que les consorts A... aient invoqué devant la cour d'appel les dispositions de l'article 578 du Code civil;
Que le moyen est de ce chef nouveau, mélangé de fait et de droit et partant irrecevable;
Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté que les travaux avaient été autorisés par l'usufruitière et que la société Prim avait montré bon sens et bonne foi, alors que les bailleurs avaient fait preuve d'intransigeance, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts A... à payer à la société Prim la somme de 8 000 francs;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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