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Cour de cassation, 17 mai 1995. 93-14.982

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-14.982

Date de décision :

17 mai 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège social est ... (15e), en cassation d'un arrêt rendu le 17 février 1993 par la cour d'appel de Douai (1re chambre civile), au profit : 1 / de la société civile immobilière Les Coquelicots, dont le siège est 14, Grand Place, Oignies (Pas-de-Calais), prise en la personne de son gérant la Société de crédit immobilier d'Oignies, dont le siège est ... (Pas-de-Calais), 2 / de la société anonyme Crédit immobilier d'Oignies, dont le siège est ... (Pas-de-Calais), 3 / de la société anonyme d'HLM Logement du travailleur, dont le siège est ... (Pas-de-Calais), 4 / de la société anonyme Crédit immobilier de Béthune, dont le siège social est ... (Pas-de-Calais), 5 / de la société anonyme Cabre et Kowalkolwski, dont le siège social est ... (Pas-de-Calais), 6 / des souscripteurs du Lloyd's de Londres, pris en la personne de M. Quentin Y..., en sa qualité de mandataire général en France des souscripteurs du Lloyd's de Londres, domicilié ... (8e), 7 / de la société civile immobilière Robart, dont le siège est ... (Pas-de-Calais), 8 / de Mme Marcelle X... veuve Z..., demeurant ... (Alpes-Maritimes), 9 / de M. Michel, Emile Z..., demeurant 6, cours Aristide Briand, Martigues (Bouches-du-Rhône), 10 / de M. Jean-Paul Z..., demeurant ... (Hauts-de-Seine), 11 / de la Mutuelle des architectes français (MAF), dont le siège social est ... (16e), 12 / de la société anonyme Jules Anquez, dont le siège est ... Godault (Pas-de-Calais), 13 / de la société Entreprise Moreau, dont le siège social est zone industrielle de Ruitz, Bruay-en-Artois (Pas-de-Calais), défendeurs à la cassation ; La société Jules Anquez a formé, par un mémoire déposé au greffe le 18 novembre 1993, un pourvoi provoqué contre le même arrêt ; Les consorts Z... et la MAF ont formé, par un mémoire déposé au greffe le 28 décembre 1993, un pouvoir provoqué contre le même arrêt ; Les souscripteurs du Lloyd's de Londres ont formé, par un mémoire déposé au greffe, le 4 janvier 1994, un pourvoi provoqué contre le même arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Deville, Chemin, Fromont, Villien, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mle le conseiller Fossereau, les observations de Me Odent, avocat de la SMABTP, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des sociétés Les Coquelicots, Crédit immobilier d'Oignies, d'HLM Logement du travailleur, Crédit immobilier de Béthune, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat des souscripteurs du Lloyd's de Londres, de Me Boulloche, avocat des consorts Z... et de la MAF, de Me Choucroy, avocat de la société Jules Anquez, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité des pourvois, contestée par la défense : Vu l'article 150 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la décision, qui ordonne une mesure d'instruction, ne peut être frappée de pourvoi en cassation indépendamment du jugement sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi ; Attendu qu'en son dispositif l'arrêt attaqué (Douai, 17 février 1993) se borne à confirmer le jugement entrepris ayant seulement déclaré les actions non prescrites et renvoyé les parties devant le juge de la mise en état afin de conclure sur le fond du litige ; Que cette décision ne tranchant pas une partie du principal et ne mettant pas fin à l'instance, les pourvois sont irrecevables ; PAR CES MOTIFS ; DECLARE IRRECEVABLES les pourvois principal et provoqués ; Condamne la SMABTP à payer, ensemble, à la SCI Les Coquelicots, à la société Crédit immobilier d'Oignies, à la société d'HLM Logement travailleur et à la société Crédit immobilier de Béthune la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Dit n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile au profit des souscripteurs du Lloyd's de Londres ; Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ; Les condamne, ensemble, aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Cour de cassation 1995-05-17 | Jurisprudence Berlioz