Cour de cassation, 04 avril 2023. 22-82.316
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
22-82.316
Date de décision :
4 avril 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° D 22-82.316 F-N
N° 50546
ECF
4 AVRIL 2023
NON-ADMISSION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 4 AVRIL 2023
M. [G] [O] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Colmar, chambre correctionnelle, en date du 28 février 2022, qui, sur renvoi après cassation, (Crim., 18 décembre 2019, n° 18-85.535), dans la procédure suivie contre lui du chef d'infractions à la législation sur les chèques, a prononcé sur les intérêts civils.
Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
Sur le rapport de Mme Hairon, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [G] [O], les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société [1], et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 mars 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Hairon, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
FIXE à 2 500 euros la somme que M. [O] devra payer à la société [1] en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille vingt-trois.
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