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Cour de cassation, 04 avril 2023. 22-82.316

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

22-82.316

Date de décision :

4 avril 2023

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Texte intégral

N° D 22-82.316 F-N N° 50546 ECF 4 AVRIL 2023 NON-ADMISSION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 4 AVRIL 2023 M. [G] [O] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Colmar, chambre correctionnelle, en date du 28 février 2022, qui, sur renvoi après cassation, (Crim., 18 décembre 2019, n° 18-85.535), dans la procédure suivie contre lui du chef d'infractions à la législation sur les chèques, a prononcé sur les intérêts civils. Des mémoires ont été produits, en demande et en défense. Sur le rapport de Mme Hairon, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [G] [O], les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société [1], et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 mars 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Hairon, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; FIXE à 2 500 euros la somme que M. [O] devra payer à la société [1] en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille vingt-trois.

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