Cour de cassation, 01 juin 1988. 87-14.458
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-14.458
Date de décision :
1 juin 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) Monsieur Philippe A..., demeurant à Bois Château, à Canihuel, Saint-Nicolas-du-Pelem (Côtes-du-Nord),
2°) La CAISSE MUTUELLE DE REASSURANCE AGRICOLE (CMRA) DU FINISTERE ET DES COTES-DU-NORD, dont le siège est à Landerneau (Finistère), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 mars 1987 par la cour d'appel de Rennes, au profit de Monsieur NELLO Z..., demeurant "Les Quatre Vents", commune de Saint-Agathon, à Guingamp (Côtes-du-Nord),
défendeur à la cassation
Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 mai 1988, où étaient présents :
M. Aubouin, président, M. Deroure, rapporteur, MM. X..., Michaud, Devouassoud, Burgelin, Laroche de Roussane, Mme Y..., M. Delattre, conseillers, Mme C..., M. Lacabarats, conseillers référendaires, M. Ortolland, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Deroure, les observations de Me Vincent, avocat de M. A... et de la caisse mutuelle de réassurance agricole du Finistère et des Côtes-du-Nord, les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. B... ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 24 mars 1987), que lors des opérations de chargement de bovins dans la bétaillère de M. B..., acheteur, M. Philippe A..., fils du vendeur des animaux, fut blessé, que celui-ci et la caisse mutuelle de réassurance agricole du Finistère et des Côtes du Nord demandèrent à M. B... la réparation de leur préjudice ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur demande alors que, d'une part, l'acheteur devenu propriétaire de l'animal et présumé gardien ayant lui-même choisi le jour et le mode de livraison des animaux et le vendeur ne pouvant exercer aucun contrôle après son embarquement dans la bétaillère sur la vache qui, brusquement ressortie, effraya les autres animaux qui se sont précipités sur la barrière blessant la victime, en se bornant à relever le rôle joué par le vendeur et en ne s'expliquant pas sur la qualité de propriétaire de l'acquéreur des animaux, la cour d'appel n'aurait pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1385 du Code civil, alors que, d'autre part, en relevant que la barrière, instrument du dommage, avait été renversée par des animaux appeurés par un autre sorti soudainement de la bétaillère sans retenir que ce véhicule était impliqué dans l'accident, la cour d'appel aurait violé les articles 1, 3 et 47 de la loi du 5 juillet 1985 ; Mais attendu que l'arrêt, après avoir retenu qu'au cours du chargement du bétail, les génisses avaient bousculé la barrière mise en place par M. Philippe A..., père de la victime et vendeur des animaux, qui avait fait sortir ceux-ci de leurs cases pour les diriger vers le camion et que M. A..., qui tenait la barrière, avait alors été blessé, énonce qu'au moment de l'accident les animaux étaient encore dans les locaux du vendeur qui assurait leur transfert et que M. B... n'avait eu aucun rôle dans l'organisation ou l'exécution de ce transfert ; Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, justifiant légalement sa décision de ce chef, a pu décider, que quel que fût alors le propriétaire du bétail, M. B... qui n'avait pas le pouvoir de direction, de contrôle et d'usage des animaux n'en était pas le gardien ; Et attendu qu'après avoir relevé que la victime n'avait pas été blessée par la bétaillère de M. B... mais par la barrière installée par son père, la cour d'appel énonce à bon droit que le véhicule ne peut être tenu pour impliqué dans l'accident ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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