Cour de cassation, 14 mars 1990. 88-16.800
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-16.800
Date de décision :
14 mars 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'entreprise REVEL, société anonyme dont le siège est à Montréal (Aude),
en cassation d'un arrêt rendu le 17 mai 1988 par la cour d'appel de Montpellier (1ère chambre), au profit de la société civile immobilière "LE BELVEDERE DE SAINT-DOMINIQUE", dont le siège social est à Fanjeaux (Aude),
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 février 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Chapron, conseiller référendaire rapporteur, MM. Vaissette, Gautier, Valdès, Capoulade, Peyre, Beauvois, Darbon, Mlle Fossereau, conseillers, MM. Garban, Chollet, conseillers référendaires, M. Dufour, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chapron, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de la société Revel, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la SCI Le Belvédère de Saint-Dominique, les conclusions de M. Dufour, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant, sans dénaturer le rapport d'expertise, souverainement retenu que la première solution préconisée par les experts était la mieux adaptée à la réparation des désordres, la cour d'appel qui, répondant aux conclusions, a exactement fixé le coût de cette réparation à la date de l'arrêt tout en tenant compte de la provision déjà versée, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne l'entreprise Revel, envers la SCI le Bervédère de Saint-Dominique, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze mars mil neuf cent quatre vingt dix.
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