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Cour d'appel, 03 mars 2026. 24/00777

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/00777

Date de décision :

3 mars 2026

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Texte intégral

ARRET N°100 N° RG 24/00777 - N° Portalis DBV5-V-B7I-HAHB [C] C/ [H] [F] S.A. SA LA BANQUE POSTALE Loi n° 77-1468 du30/12/1977 Copie revêtue de la formule exécutoire Le à Le à Le à Copie gratuite délivrée Le à Le à RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS 1ère Chambre Civile ARRÊT DU 03 MARS 2026 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00777 - N° Portalis DBV5-V-B7I-HAHB Décision déférée à la Cour : jugement du 05 mars 2024 rendu par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1]. APPELANTE : Madame [R] [C] née le 24 Août 1995 à [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 3] ayant pour avocat postulant Me Henri-noël GALLET de la SCP GALLET-ALLERIT-WAGNER, avocat au barreau de POITIERS, et pour avocat plaidant Me Jérôme GARDACH, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, substitué par Me Elsa MESLET, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT INTIMES : Monsieur [L] [H] né le 16 Juillet 1984 à [Localité 4] [Adresse 2] [Localité 5] Madame [B] [F] née le 17 Mars 1985 à [Localité 6] [Adresse 2] [Localité 5] ayant tous les deux pour avocat Me Serge NGUYEN VAN ROT, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT S.A. SA LA BANQUE POSTALE [Adresse 3] [Localité 7] ayant pour avocat postulant Me Angélique PAIRON, avocat au barreau de POITIERS, et pour avocat plaidant Me Isabelle SIMONNEAU, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Margot PAQUEREAU, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 08 Décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant : Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Thierry MONGE, Président de Chambre Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller Madame Anne VERRIER, Conseiller GREFFIER, lors des débats : Mme Angélique MARQUES-DIAS, ARRÊT : - Contradictoire - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, Président et par Mme Angélique MARQUES-DIAS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par acte du 13 mars 2020, [R] [C] a acquis de [L] [H] et de [B] [F] une maison d'habitation située [Adresse 1] à [Localité 8] (Charente-Maritime), au prix de 278.000 €. Elle a financé cet achat par un prêt d'un montant de 140.000 € remboursable sur 300 mois, souscrit auprès de la société La Banque Postale. L'acte de vente a mentionné que les vendeurs : - avaient réalisé eux-mêmes l'intégralité des travaux de construction et de rénovation déclarés achevés le 1er avril 2014 ; - n'avaient souscrit ni assurance responsabilité décennale du constructeur, ni assurance dommages-ouvrage. [R] [C] a fait dresser le 6 novembre 2020 le constat des désordres affectant l'habitation, notamment des infiltrations d'eau au niveau du séjour. Par acte du 12 mars 2021, elle a assigné ses vendeurs devant le juge des référés du tribunal judiciaire de La Rochelle, afin que soit ordonnée une mesure d'expertise. Par ordonnance du 27 avril 2021, [X] [T] a été commise en qualité d'expert. Par ordonnance du 1er février 2022, la mission de l'expert a été complétée. Le rapport d'expertise est en date du 29 mars 2023. Par acte du 19 juillet 2023, [R] [C] a fait assigner à jour fixe [L] [H], [B] [F] et la société La Banque Postale devant le tribunal judiciaire de La Rochelle. Elle a demandé de : - prononcer la résolution de la vente pour vices cachés ; - prononcer par voie de conséquence celle du contrat de prêt ; - condamner les vendeurs à lui restituer le prix de vente et à l'indemniser de ses préjudices.  [L] [H], [B] [F] ont conclu au rejet des prétentions formées à leur encontre. Ils ont contesté tout vice caché aux motifs que : - la demanderesse avait fait précéder son achat d'une expertise amiable du bien ; - les infiltrations par la toiture terrasse non accessible étaient imputables à l'acquéreur qui l'avait dégradée en y montant pour intervenir sur la toiture. Ils se sont prévalus de la clause de non garantie des vices cachés stipulée à l'acte de vente. Ils ont subsidiairement demandé paiement, en cas de résolution de la vente, d'une indemnité mensuelle d'occupation de 1.140 €. La société La Banque Postale a demandé, en cas de résolution du prêt : - remboursement du capital emprunté par [R] [C] ; - paiement par [L] [H] et [B] [F] de la somme de 30.340,67 € correspondant pour l'essentiel au montant des échéances dont elle devrait restitution à l'emprunteuse. Par jugement du 5 mars 2024, le tribunal judiciaire de La Rochelle a statué en ces termes : '- DEBOUTE Madame [R] [C] de sa demande de résolution de la vente immobilière conclue le 13 mars 2020 entre Madame [R] [C] et Monsieur [L] [H] et Madame [B] [F] et portant sur un bien immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 9], et des demandes de restitution en découlant, - DEBOUTE Madame [R] [C] de sa demande de résolution du contrat de prêt affecté, - DEBOUTE Madame [R] [C] de ses demandes indemnitaires au titre des taxes foncières, des travaux d'amélioration réalisés dans la maison, des frais d'assurance, des impôts, de la surconsommation électrique et des frais de déménagement, - DEBOUTE Madame [R] [C] de sa demande au titre du préjudice moral, - CONDAMNE in solidum Monsieur [L] [H] et Madame [B] [F] à verser à Madame [R] [C] la somme de MILLE EUROS (1 000€) en réparation de son préjudice de jouissance, - DEBOUTE Madame [R] [C] de sa demande au titre de ses frais irrépétibles, - DEBOUTE la SA LA BANQUE POSTALE de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, - FAIT MASSE des dépens en ce compris ceux de l'instance en référé et le coOEt de l'expertise judiciaire, et DIT que Madame [R] [C] d'une part et Monsieur [L] [H] et Madame [B] [F] in solidum d'autre part, en supporteront chacun la moitié'. Il a considéré, pour rejeter la demande de résolution de la vente, que : - certains désordres étaient, aux termes du rapport d'expertise, apparents lors de la vente ; - la vente avait été précédée d'une expertise amiable du bien sur la demande de l'acquéreur ; - les désordres décrits par l'expert étaient proches de ceux allégués. Il a retenu le seul vice lié à la détérioration de la chape du séjour ayant une cause antérieure à la vente, entraînant un affaissement par endroits du parquet stratifié. Il a fait droit de ce chef à l'indemnisation d'un préjudice de jouissance. Il a par voie de conséquence rejeté la demande d'anéantissement du contrat de prêt. Par déclaration reçue au greffe le 26 mars 2024, [R] [C] a interjeté appel de ce jugement. Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 février 2025, elle a demandé de : 'Vu les articles 1641 et suivants du Code civil, Vu l'article 700 du code de procédure civile, Vu les conclusions de l'expert judiciaire, Vu les éléments versés aux débats par la requérante, INFIRMER le jugement du 5 mars 2024 en ce qu'il a : « - DEBOUTE Madame [R] [C] de sa demande de résolution de la vente immobilière conclue le 13 mars 2020 entre Madame [R] [C] et Monsieur [L] [H] et Madame [B] [F] et portant sur un bien immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 10], et des demandes de restitution en découlant. - DEBOUTE Madame [R] [C] de sa demande de résolution du contrat de prêt affecté ; - DEBOUTE Madame [R] [C] de ses demandes indemnitaires au titre des taxes foncières, des travaux d'amélioration réalisés dans la maison, des frais d'assurance, des impôts, de la surconsommation électrique et des frais de déménagement ; - DEBOUTE Madame [R] [C] de sa demande au titre du préjudice moral ; - CONDAMNE in solidum Monsieur [L] [H] et Madame [B] [F] à verser à Madame [R] [C] la somme de MILLE EUROS (1 000€) en réparation de son préjudice de jouissance ; - DEBOUTE Madame [R] [C] de sa demande au titre de ses frais irrépétibles - FAIT MASSE des dépens en ce compris ceux de l'instance en référé et le coût de l'expertise judiciaire, et DIT que Madame [R] [C] d'une part et Monsieur [L] [H] et Madame [B] [F] in solidum d'autre part, en supporteront chacun la moitié. » Statuant à nouveau, LE REFORMER et : PRONONCER la résolution de la vente intervenue entre Monsieur [H] et Madame [F] d'une part et Madame [C] d'autre part, CONDAMNER in solidum Monsieur [H] et Madame [F] à restituer à Madame [C] la somme de 298.700,00 € au titre du prix de vente (278.000,00 €) et des frais notariés (20.700,00 €), outre les intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation à jour fixe, soit le 19 juillet 2023, CONDAMNER Madame [C] à restituer à Monsieur [H] et Madame [F] l'immeuble situé [Adresse 4], PRONONCER la résolution du contrat de prêt souscrit par Madame [C] auprès de la BANQUE POSTALE (n°2019B52PX1B00001), CONDAMNER en conséquence Madame [C] à restituer à LA BANQUE POSTALE la somme de 140.000,00 € correspondant au montant du capital versé, CONDAMNER la BANQUE POSTALE à restituer à Madame [C] les mensualités versées (intérêts compris) ainsi que les frais de garantie perçus depuis l'origine, ORDONNER la compensation des sommes dues de part et d'autre, CONDAMNER in solidum Monsieur [H] et Madame [F] à régler à Madame [C] la somme de 3.428,00 € au titre des taxes foncières pour les années 2021 à 2023, CONDAMNER in solidum Monsieur [H] et Madame [F] à régler à Madame [C] la somme de 15.000,00 € au titre des travaux d'amélioration réalisés dans la maison depuis la vente, CONDAMNER in solidum Monsieur [H] et Madame [F] à régler à Madame [C] la somme de 7.000,00 € au titre de la surconsommation électrique sur les années 2020 à 2024, CONDAMNER in solidum Monsieur [H] et Madame [F] à régler à Madame [C] la somme de 1.190,39 € en remboursement des frais d'assurance habitation pour les années 2021, 2023 et 2024, CONDAMNER in solidum Monsieur [H] et Madame [F] à régler à Madame [C] la somme de 2.872,26 € TTC au titre des frais de déménagement, CONDAMNER in solidum Monsieur [H] et Madame [F] à régler à Madame [C] la somme de 2.321,00 € au titre des frais d'imposition, CONDAMNER in solidum Monsieur [H] et Madame [F] à régler à Madame [C] la somme de 43.605,00 € au titre du préjudice de jouissance, CONDAMNER in solidum Monsieur [H] et Madame [F] à régler à Madame [C] la somme de 5.000,00 € au titre du préjudice moral, CONDAMNER in solidum Monsieur [H] et Madame [F] à régler à Madame [C] la somme de 15.000,00 € au titre des frais irrépétibles, CONDAMNER in solidum Monsieur [H] et Madame [F] aux entiers dépens (en ce compris ceux relatifs aux frais d'expertise judiciaire (4.643,40€ TTC), au procès-verbal de constat d'huissier du 6 novembre 2020 (408,09 € TTC), ainsi que les dépens de référés') DIRE y avoir lieu à exécution provisoire'. Elle a exposé : - ne pas avoir eu connaissance des vices antérieurement à la vente, l'expert qu'elle avait sollicité n'ayant fait mention que de risques d'infiltrations ; - que cet expert n'avait pas relevé le défaut d'étanchéité de la toiture-terrasse et que les traces d'infiltrations qui étaient visibles étaient anciennes ; - que les désordres constatés par l'expert judiciaire étaient sans commune mesure avec les défauts de conformité décrits par l'expert amiable ; - que seul le rapport d'expertise judiciaire avaient porté à sa connaissance des vices affectant le bien, dans leur ampleur et leurs conséquences. Elle a contesté être à l'origine de la détérioration de la toiture-terrasse. Selon elle, l'affaissement de la dalle du salon, de la cuisine et du cellier rendait l'ouvrage impropre à sa destination. Les vices étant selon elle connus des vendeurs, constructeurs, elle a maintenu sa demande de résolution de la vente et, par voie de conséquence, celle du prêt souscrit pour financer l'acquisition. Elle a demandé la restitution du prix de vente, l'indemnisation de ses préjudices matériels et immatériels, ainsi que la restitution par l'établissement bancaire des échéances perçues. Par conclusions notifiées par voie électronique le 6 juin 2025, [L] [H] et [B] [F] ont demandé de : 'Voir confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel. débouter Madame [C] de sa demande de résolution de la vente pour vices cachés . Débouter la banque Postale de ses demandes à l'encontre de Monsieur [H] et Madame [F] A titre subsidiaire Condamner Madame [C] à verser dans l'hypothèse où la résolution de la vente serait prononcée à verser la somme de 1.140 € par mois jusqu'à restitution de la maison à titre d'indemnité d'occupation. La condamner à remettre la maison dans l'état dans lequel elle en a pris possession. Concernant la demande de la Banque Postale les réduire à l'indemnité de résiliation anticipée Condamner Madame [C] à verser la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l'art 700 du Code de Procédure Civile Ainsi qu'aux entiers frais et dépens de la procédure'. Ils ont conclu au rejet de la demande de résolution de la vente aux motifs que : - les désordres étaient apparents à la date de la vente ; - l'appelante avait détérioré le revêtement bitumeux de la toiture-terrasse en y accédant, favorisant ainsi les infiltrations ; - l'expert ayant examiné le bien avant la vente n'avait pas relevé d'infiltrations, inexistantes ; - la clause d'exclusion de garantie des vices cachés trouvait à s'appliquer. Ils ont ajouté que : - l'expert judiciaire n'avait pas vérifié l'état de la charpente du salon qu'auraient détériorée les infiltrations ; - l'appelante n'avait pas pris les mesures conservatoires nécessaires. Ils ont subsidiairement demandé paiement d'une indemnité d'occupation de la maison, en cas de résolution de la vente. Ils ont conclu au rejet de la demande d'indemnisation de la société La Banque Postale, le préjudice allégué étant selon eux hypothétique et ne pouvant qu'au plus se limiter à l'indemnité de résiliation. Par conclusions notifiées par voie électronique le 7 août 2024, la Banque Postale a demandé de : 'Vu l'article 1240 du Code civil Vu l'article 1302 du Code civil A titre principal Confirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE le 05 mars 2024, en ce qu'il a : - « DEBOUTE Madame [R] [C] de sa demande de résolution de la vente immobilière conclue le 13 mars 2020 entre Madame [R] [C] et Monsieur [L] [H] et Madame [B] [F] et portant sur un bien immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 10], et des demandes de restitution en découlant. - DEBOUTE Madame [R] [C] de sa demande de résolution du contrat de prêt affecté. - DEBOUTE Madame [R] [C] de ses demandes indemnitaires au titre des taxes foncières, des travaux d'amélioration réalisés dans la maison, des frais d'assurance, des impôts, de la surconsommation électrique et des frais de déménagement. - DEBOUTE Madame [R] [C] de sa demande au titre du préjudice moral, - CONDAMNE in solidum Monsieur [L] [H] et Madame [B] [F] à verser à Madame[R] [C] la somme de MILLE EUROS (1.000,00 €) en réparation de son préjudice de jouissance. - DEBOUTE Madame [R] [C] de sa demande au titre de ses frais irrépétibles. - DEBOUTE la SA LA BANQUE POSTALE de sa demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile. - FAIT MASSE des dépens en ce compris ceux de l'instance en référé et le coût de l'expertise judiciaire, et DIT que Madame [R] [C] d'une part et Monsieur [L] [H] et Madame [B] [F] in solidum d'autre part, en supporteront chacun la moitié ». Débouter Madame [R] [C], Monsieur [L] [H] et Madame [B] [F] de toutes leurs demandes, fins et conclusions. Condamner in solidum Monsieur [L] [H] et Madame [B] [F] à payer à LA BANQUE POSTALE la somme de 5.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens. A titre subsidiaire Si la Cour infirmait le jugement déféré : Condamner Madame [R] [C] à rembourser à LA BANQUE POSTALE la somme de 140.000,00 €. Juger que LA BANQUE POSTALE devra restituer à Madame [R] [C] la somme de 24.061,60 € au titre des échéances perçues en capital, en intérêts et en assurance, arrêtée au 5 août 2023. Condamner in solidum Monsieur [L] [H] et Madame [B] [F] à payer à LA BANQUE POSTALE la somme de 30.430,67 € sur le fondement de l'article 1240 du Code civil majorée des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir. Débouter Madame [R] [C], Monsieur [L] [H] et Madame [B] [F] de toutes leurs demandes, fins et conclusions. Condamner in solidum Monsieur [L] [H] et Madame [B] [F] à payer à LA BANQUE POSTALE la somme de 5.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens'. Elle a indiqué s'en rapporter sur le litige principal. Elle a demandé, en cas d'anéantissement du prêt, de : - condamner l'appelante à lui restituer la somme de 140.000 €, elle-même étant tenue de restituer les sommes perçues de l'emprunteuse ; - condamner sur le fondement de la responsabilité délictuelle les vendeurs à l'indemniser de son préjudice (intérêts et assurance du prêt, frais de garantie du prêt). L'ordonnance de clôture est du 12 juin 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION A - SUR LES VICES DU BIEN VENDU L'appelante fonde ses prétentions sur la garantie par le vendeur des vices cachés. L'article 1641 du code civil dispose que : 'Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus' et l'article 1642 que : 'Le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même'. 1 - sur le descriptif des vices a - sur l'expertise du bien préalable à la vente [J] [W], expert, a sur la demande de l'appelante procédé à un examen du bien préalablement à sa vente. Son rapport est en date du 24 février 2020. Il a en préambule exposé que : 'Le présent rapport d'expertise a pour objet de formuler un avis technique sur l'état apparent d'un bien immobilier avant son achat. [...] Expertise du bien immobilier : examen visuel des éléments accessibles et visibles du bien immobilier, sans démontage ou sondage destructif : gros oeuvre, charpente (si accessible), second oeuvre, finitions. La conformité des installations électriques n'est pas évaluée, notre mission ne se substitue pas aux diagnostics obligatoires'. Il a indiqué en première page de son rapport que : 'Immeuble réalisé en auto-construction par le vendeur (professionnel salarié du bâtiment), aucune facture de main d'oeuvre. Factures de matériaux et plan de plancher : non vus par l'expert. Absence d'assurance Dommages-ouvrage et d'assurance de responsabilité civile décennale. Sismicité : 3 - modérée Aucune information sur le respect de la norme parasismique. Déclaration d'achèvement et de conformité des travaux : 01-04-2014 Plans du permis de construire non transmis'. Il a dans le corps de son rapport notamment exposé que : 'Aspect extérieur Les appuis maçonnés des menuiseries extérieures ne sont pas conformes aux DTU 36.5 et 20.1, l'étanchéité sous menuiserie a été reprise. Le solin de la toiture est fissuré, présentant des risques d'infiltration. [...] La construction n'est pas pourvue de gouttières et descentes d'eaux pluviales. Les eaux percolent directement en pied de bâtiment, cela peut occasionner des affouillements des fondations. [...] Séjour Le poêle à bois installé comporte un conduit simple paroi accessible et non un conduit isolé, ne dispose pas d'amenée d'air frais (et absence de grilles d'entrée d'air dans le séjour), sa voute de pierre réfractaire et cassée et maintenue par une vis, il est oxydé en plusieurs endroits. Sa conformité d'installation doit être attestée par un installateur agréé. Jonction cuisine/séjour Des traces d'un ancien dégât des eaux par la toiture-terrasse sont visibles, les travaux de réfection sont en cours. Escalier Des traces d'un ancien dégât des eaux est visible en cueillie de plafond [...] Etage suite parentale La terrasse est classée non-accessible avec isolation en laine de roche et revêtement bitumineux. [...] Je constate l'absence de couvertines en tête, laissant sans protection la face horizontale d'enduit (disposition non conforme), l'absence de trop-plein des eaux pluviales (un seul orifice de vidange). La réalisation de l'appui maçonné n'est pas conforme [...] Piscine Cet ouvrage n'est pas expertisé, et n'est pas en fonctionnement (hivernage). Cependant, je note que les margelles ne sont pas jointoyées et que le local technique à clairevoies possède une ouverture suite à dépose de tuiles : le matériel de filtration n'est pas protégé des intempéries'. b - sur l'expertise judiciaire L'expert judiciaire a décrit les désordres affectant le bien en pages 10 à 16 de son rapport. Il a notamment indiqué que : '1) Infiltration d'eau Nous avons constaté des anciennes traces d'infiltrations d'eau localisées au plafond du séjour. Notons que cette zone est sous une toiture terrasse dite inaccessible. Nous relevons aussi des traces en bas de mur. Après mesure, le plafond et le doublage présentent un taux d'humidité normal. Nous avons examiné la toiture terrasse et Mme [C] nous informe avoir fait des réparations conservatoires localisées afin de limiter les infiltrations d'eau. [...] Nous remarquons d'abord une souplesse importante du complexe d'étanchéité. Nous constatons aussi plusieurs vis perçant la membrane bitumeuse. Nous constatons aussi qu'il n'existe qu'une seule sortie d'eau et aucun trop plein. Cette sortie n'est pas raccordée à une boîte à eau et une descente. [...] Nous remarquons aussi les relevés de murs faisant garde-corps qui sont simplement enduit et présentent un certain nombre de fissure infiltrantes. [...] A ce stade, l'étanchéité est à refaire dans son ensemble et la pose de couverture aux têtes de mur nous paraît nécessaire. 2) L'affaissement du revêtement de sol Nous avons constaté toujours dans le séjour, un affaissement du stratifié sur de petites zones. Nous avons fait retirer une lame et le revêtement est en pose flottante, la chape est de type dit de carreleur (chape en béton maigre) celle-ci est friable et devient progressivement sablonneuse ce qui démontre un défaut de dosage. Nous remarquons que celle-ci est très humide le long de la baie vitrée, eau provenant des murs périphériques. A ce stade et à notre avis, il est nécessaire de retirer l'ensemble du revêtement de sol et de refaire une chape dans son ensemble. 3) Le tableau électrique (TGBT1) Nous constatons que le TGBT est fixé sur une cloison dans une gaine où se trouve le ballon d'eau chaude à quelque centimètre ; Tout d'abord le TGBT est inaccessible du fait que cette zone soit fermée par une plaque de BA 13. Selon la réglementation, un TGBT doit être accessible facilement et fermé par une porte non verrouillée. De plus, l'emplacement du panneau de contrôle doit respecter des distances de sécurité d'un rayon de 60 cm de fait à distance d'un point d'eau. Enfin, il est interdit qu'il soit dans les zones d'une pièce humide et chambre. 1 Tableau Général Basse Tension [...] 6) Les VMC La VMC de la salle de bains fonctionne mais pas celle des WC. [...] 7) La couverture Notons que la couverture est couverte de mousse, il s'agit là d'une absence d'entretien. Toutefois, nous remarquons que les solins sont réalisés grossièrement en enduit non lisse faisant obstacle à l'écoulement de l'eau de pluie. [...] 8) Joint de dilatation Nous observons une fissure à l'angle entrant de deux volumes. Ces fissures sont infiltrantes au vu de son emplacement, un joint de dilatation aurait dû être réalisé. [...] 9) Le poêle Mme [C] nous montre l'état du poêle qu'elle n'utilise plus par sécurité. En effet, les pierres réfractaires intérieures sont brisées, en outre le conduit n'est pas isolé et nous constatons l'absence d'entrée d'air sur la sortie extérieure. Le conduit est maçonné mais il n'est pas totalement étanche. Celui-ci est recouvert d'un « capot » non fixé à la souche maçonnée. Le conduit ne possède pas du chapeau empêchant l'eau de rentrer dans le conduit. 10) La piscine Mme [C] nous montre les margelles qui ont été « fixées » par du silicone, Ces margelles ne sont pas scellées ni jointées. Les vannes sont à même la terre sans être dans un regard maçonné, Enfin, il n'existe pas d'évacuation dans le local technique'. En page 25 de son rapport, l'expert judiciaire a conclu que : 'Lors de la réunion d'expertise, nous avons pu observer les désordres et malfaçons suivants : ' Infiltrations d'eau ' Étanchéité de la toiture terrasse ' Affaissement du revêtement de sol intérieur ' Les solins (lot couverture) ' Les couvertures (lot étanchéité) ' Le TGBT ' Les volets roulants ' Les joints de dilatation ' La souche cheminée', puis a synthétisé les observations précédemment rapportées. Des infiltrations d'eau, par la toiture terrasse, une fissure murale et par le conduit de cheminée, une mauvaise réalisation des solins, un positionnement non conforme du tableau électrique ainsi qu'un affaissement du sol de l'habitation en raison d'une mauvaise réalisation de la chape affectent principalement le bien vendu. 2 - sur l'antériorité des vices Les vices du bien décrits par l'expert judiciaire sont liés à la construction du bien. Ils sont dès lors antérieurs à la vente. De plus, [R] [C] n'a pas fait réaliser de travaux sur la maison d'habitation à l'exception, sur la toiture terrasse de 'réparations conservatoires localisées afin de limiter les infiltrations d'eau' ainsi que rappelé par l'expert judiciaire. 3 - sur l'apparence des vices A la question : '8. Fournir tous éléments permettant de dire si les désordres étaient ou non cachés pour un acquéreur profane', l'expert judiciaire a conclu en ces termes en page 28 de son rapport : 'Dans le cas présent, les désordres et/ou malfaçons ne pouvant être visibles pour un acquéreur profane sont : 1- Les malfaçons de l'étanchéité de la toiture terrasse 2- Les désordres de la chape sous le revêtement de sol du séjour 3- Les malfaçons des joints de dilatation 4- Le désordre des volets roulants Les désordres, absences ou malfaçons suivants auraient potentiellement pu être remarqués par un acquéreur profane 1- Absence d'accès au moteur de VMC 2- Emplacement du TGBT inaccessible 3- [Localité 11] de cheminée'. A la question : '10. Fournir tous éléments permettant de dire si les désordres existaient à la date du 13 mars 2020 ou à celle du 22 octobre 2019" (nota : date de l'avant-contrat), l'expert judiciaire a répondu en ces termes en page 28 de son rapport : 'A notre avis à la date du 22/10/2019, les malfaçons suivantes non conformes existaient et étaient visibles : - L'enduit sur les solins Les désordres suivants étaient soit non visibles ou n'existaient pas encore : - Les désordres de l'étanchéité - Les fissures au niveau des angles rentrant dû à l'absence de joint de dilatation - Les désordres dû aux malfaçons de la chape'. Dans son rapport, [J] [W] n'a pas fait mention : - d'un risque d'infiltration par la toiture terrasse ; - de la fissuration en angle en raison de l'absence de joint de dilatation ; - d'un affaissement de la chape de l'habitation. Il n'avait de même pas formulé d'observation sur l'emplacement du tableau électrique. Il n'est pas soutenu que le rapport de diagnostic de l'installation électrique en avait relevé la non conformité. Ces vices n'étaient dès lors pas apparents pour un acheteur profane. 4 - sur l'impropriété à l'usage L'expert judiciaire a conclu en page 26 de son rapport que : 'Sur l'étanchéité de la toiture terrasse, la mise en oeuvre n'est pas conforme au DTU 43-4, ni aux règles de l'art, il compromette la solidité de l'ouvrage. Sur le joint de dilatation, la mise en oeuvre n'est pas conforme aux règles de l'art. Le TGBT, son emplacement n'est pas conforme à la règlementation. Les margelles de piscine, la mise en oeuvre est non conforme au DTU. [...]. Les désordres et/ou malfaçons compromettant la solidité de l'ouvrage sont : - La mise en oeuvre de l'étanchéité - L'absence de joint de dilatation Les désordres et/ou malfaçons rendant impropre à sa destination sont : - La détérioration de la chape support du revêtement de sol - Les margelles de piscine'. Il a ajouté en page 27 de son rapport que : 'Nous alertons le tribunal que la structure de la toiture terrasse est une charpente bois. Au regard des importantes infiltrations d'eau, la charpente ne peut être qu'altérée. Aussi à notre avis, nous pouvons craindre un danger sur la stabilité de la structure. Nous indiquons aussi qu'à ce stade l'immeuble est impropre à sa destination'. Les infiltrations d'eau et l'affaissement de la chape rendent le bien vendu impropre à l'usage auquel il est destiné, l'habitation. B - SUR LA VENTE L'article 1643 du code civil précise, s'agissant du vendeur, que : 'Il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie'. L'article 1644 du même code dispose que : 'Dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix'. 1 - sur l'exclusion contractuelle de garantie L'acte de vente du 13 mars 2020 en page 11, au paragraphe 'état du bien' que : 'L'ACQUEREUR prend le BIEN dans l'état où il se trouve au jour de l'entrée en jouissance, sans recours contre le VENDEUR pour quelque cause que ce soit notamment en raison : ' des vices apparents, ' des vices cachés. S'agissant des vices cachés, il est précisé que cette exonération de garantie ne s'applique pas : ' si le VENDEUR a la qualité de professionnel de l'immobilier ou de la construction, ou s'il est réputé ou s'est comporté comme tel, ' s'il est prouvé par l'ACQUEREUR, dans les délais légaux, que les vices cachés étaient en réalité connus du VENDEUR. Le vendeur déclare avoir réalisé lui-même l'intégralité des travaux de construction de la maison et les divers travaux de rénovation ci-après listés dans le paragraphe "dispositions relatives à la construction". Le VENDEUR reconnaît qu'une extension de la notion de vendeur professionnel aux particuliers ayant pu concevoir ou réaliser des travaux au sein de leur logement peut entraîner sa responsabilité au même titre qu'un professionnel de la construction (Civ.3, 10 juillet 2013, n°12-17149). Par suite, il se reconnaît informé de la portée de la jurisprudence susvisée en ce qu'il pourra se retrouver garant des vices cachés sur ces différents postes nonobstant sa qualité de particulier. Précision étant ici faite que, suite à la demande de l'ACQUEREUR, un rapport d'expertise sur la construction du BIEN objet des présentes a été effectué le 24 février 2020 par le cabinet dénommé ARC Conseil Expertise, situé à [Localité 12], [Adresse 5]. L'ACQUEREUR déclare avoir eu parfaite connaissance de ce rapport dès avant ce jour et achète le BIEN en toute connaissance de cause. Une copie dudit rapport est annexée à l'acte'. En pages 16 et 17 de l'acte, il a été indiqué, au paragraphe 'dispositions relatives à la construction', que : 'CONSTRUCTION DE LA MAISON - PERMIS DE CONSTRUIRE Un permis de construire a été délivré le 13 janvier 2012 par Monsieur le Maire de [Localité 8] sous le numéro PC 017 480 11 A0005. [...] Une déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux (DAACT) a été déposée le 14 octobre 2019 déclarant l'achèvement des travaux le 1er avril 2014, mais n'a pas été acceptée. [...] Le VENDEUR précise avoir déposé un permis de construire modificatif en date du 19 février 2020, sous le numéro PC 017 480 11 A0005-M01. ABSENCE DE CERTIFICATION DE LA CONFORMITE La construction de l'immeuble n'a pas fait l'objet de la délivrance d'un certificat de conformité, le propriétaire précisant toutefois que son achèvement a eu lieu en 2014. En outre, le propriétaire déclare : ' que ce permis n'a fait l'objet ni d'un retrait ni d'un recours ; ' qu'aucune action en démolition n'a été engagée'. En page 18 de l'acte, il a été stipulé au paragraphe 'existence de travaux' que : 'Il est ici rappelé qu'aux termes de l'avant-contrat il avait été prévu entre les parties une condition particulière de réalisation de travaux ci-après littéralement rapporté : "Avant la réitération des présentes par acte authentique le VENDEUR s'engage à effectuer les travaux suivants : - Mettre en état de fonctionnement les volets roulants de la salle de bains + pièce de vie - Grillager la partie manquante de la parcelle - Poser un portail manuel" Le VENDEUR déclare que les travaux ci-dessus relatés ont été réalisés par lui-même et conformément selon les conditions prévues au compromis ainsi qu'il a été constaté par l'ACQUEREUR à l'exception de la remise en l'état des volets roulants qui est en cours de réalisation. Le VENDEUR s'engage à faire le nécessaire dans un délai de 10 Juillet 2020". En page 20 de l'acte, il a été rappelé que : 'Le VENDEUR est averti que celui qui a réalisé un ouvrage est réputé en connaître les vices et doit donc être assimilé à un sachant et cela même s'il n'a pas la qualité de professionnel. Si un dysfonctionnement, inconnu de l'ACQUEREUR et préexistant à la vente survient par la suite, le VENDEUR est constitué de mauvaise foi. L'ACQUEREUR a alors un délai de deux ans pour agir à compter de la découverte du vice'. L'acte précise en page 22 que : 'Le VENDEUR déclare ici qu'aucune police d'assurance dommages ouvrage n'a été souscrite pour la réalisation des constructions. Les PARTIES reconnaissent avoir reçu du notaire soussigné toutes explications utiles concernant les conséquences de cette absence de souscription [...] Le VENDEUR déclare avoir lui-même réalisé les travaux de construction de la maison'. Les vendeurs sont les constructeurs du bien vendu. L'acte de vente précise que [L] [H] est 'chef de chantier'. L'expert judiciaire a indiqué en page 9 de son rapport que lors de la première réunion d'expertise : 'Mme [F] et Mr [H] nous expliquent qu'ils ont réalisé en auto construction, aucune entreprise n'ai intervenue sous couvert d'une assurance décennale. Mr [H] nous indique être chef de chantier dans l'entreprise de gros oeuvre. Il poursuit en indiquant être intervenu sur l'ensemble des points listés par Mme [C]'. Les vendeurs, présumés avoir eu connaissance des vices affectant le bien qu'ils ont édifié par eux-mêmes, ne peuvent se prévaloir de la clause d'exclusion de garantie des vices cachés stipulée à l'acte de vente. 2 - sur la résolution de la vente Dès lors que les vices précédemment caractérisés, non apparents lors de la vente, rendent le bien impropre à l'usage auquel il est destiné, [R] [C] est fondée à solliciter la résolution de la vente. Celle-ci sera en conséquence prononcée et le jugement infirmé sur ce point. 3 - sur les demandes formées à l'encontre des vendeurs Les vendeurs doivent restitution du prix de vente, de 278.000 €. L'article 1961 du code général des impôts dispose que : 'Les droits d'enregistrement ou la taxe de publicité foncière lorsqu'elle tient lieu de ces droits et la contribution prévue à l'article 879, ne sont pas sujets à restitution dès l'instant qu'ils ont été régulièrement perçus sur les actes ou contrats ultérieurement révoqués ou résolus par application des articles 954 à 958, 1224 à 1230, 1304 et 1304-7, 1654 et 1659 du code civil. En cas de rescision d'un contrat pour cause de lésion, ou d'annulation d'une vente pour cause de vices cachés et, au surplus, dans tous les cas où il y a lieu à annulation, les impositions visées au premier alinéa perçues sur l'acte annulé, résolu ou rescindé ne sont restituables que si l'annulation, la résolution ou la rescision a été prononcée par un jugement ou un arrêt passé en force de chose jugée. L'annulation, la révocation, la résolution ou la rescision prononcée, pour quelque cause que ce soit, par jugement ou arrêt, ne donne pas lieu à la perception du droit proportionnel d'enregistrement et de la contribution prévue à l'article 879". L'appelante n'est pour ces motifs pas fondée à demander condamnation des vendeurs à lui restituer les droits perçus, décrits en page 8 de l'acte de vente. La provision pour frais d'acte versée était de 20.700 €. Les honoraires perçus par le notaire ayant instrumenté s'élèvent à 4.280 € (20.700 - 16.142 - 278). Il sera fait droit pour ce montant à la demande de [R] [C] formée au titre des frais occasionnés par la vente au sens de l'article 1646 du code civil. 4 - sur la demande d'indemnité d'occupation Les vendeurs ne sont pas fondés, en raison de l'effet rétroactif de la résolution de la vente, à obtenir une indemnité correspondant à la seule occupation de l'immeuble. La demande de [L] [H] et de [B] [F] de condamnation de l'appelante au paiement d'une indemnité d'occupation du bien objet de la vente résolue, sera pour ces motifs rejetée. C - SUR LE CONTRAT DE PRET L'article L 313-36 alinéa 1er du code de la consommation dispose que : 'L'offre est toujours acceptée sous la condition résolutoire de la non-conclusion, dans un délai de quatre mois à compter de son acceptation, du contrat pour lequel le prêt est demandé'. Le contrat principal de vente et le contrat accessoire de crédit immobilier souscrit pour financer l'acquisition sont interdépendants. La résolution du contrat principal, rétroactivement anéanti et ainsi réputé n'avoir jamais existé, emporte celle du contrat accessoire de crédit. [R] [C] avait souscrit pour financer l'accusation litigieuse un prêt (n° 2019B52PX1B) d'un montant de 140.000 € auprès de la Banque Postale, selon offre reçue le 10 décembre 2019 et acceptée le 21 décembre suivant. Ce prêt était remboursable sur 300 mois, au taux de 1,10 % l'an, outre l'assurance emprunteur, au taux de 0,25 %. Ce prêt se trouve résolu du fait de la résolution de la vente. [R] [C] doit restitution du capital emprunté, soit 140.000 €. La Banque Postale doit restitution de l'intégralité des sommes perçues de [R] [C] en exécution du prêt, soit 29.705,40 € au 25 juin 2024. Elle doit en outre restitution de la somme prélevée de 1.476 € correspondant aux frais de garantie du prêt consentie par le Crédit Logement. D - SUR LES DEMANDES DE DOMMAGES ET INTERETS 1 - sur les demande de [R] [G] L'article 1645 du code civil dispose que : 'Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur'. a - sur le préjudice matériel 1 - sur les taxes foncières L'appelante est sur le fondement de ces dispositions fondée à demander à titre de dommages et intérêts paiement des taxes foncières acquittées, d'un montant de 3.428 € (2021 : 924 € ; 2022 : 958 € ; 2023 : 1.023 € + 523 €). 2 - sur les travaux d'amélioration du bien L'appelante justifie par la production de factures ou de tickets de caisse de travaux d'amélioration du bien objet de la vente résolue, pour un montant total de 14.931,31 €. Elle est comme précédemment fondée à demander paiement de cette somme à titre de dommages et intérêts. 3 - sur une surconsommation électrique Il n'en est justifié que par affirmation. Le mauvais état du poële à bois, qu'il aurait en tout état de cause fallu alimenter, avait été signalé dans le rapport de [J] [W] préalable à la vente. Cette demande sera pour ces motifs rejetée. 4 - sur les frais d'assurance habitation [R] [C] a souscrit auprès de la société Macif un contrat multirisque habitation. Elle justifie du paiement, de 2021 à 2024, d'échéances pour un montant total de 1.190,39 €. Ce contrat couvre non seulement les dommages qui pourraient être subi par le bien assuré qu'elle occupait, mais aussi la responsabilité civile personnelle de l'assurée. Les échéances supportées avaient ainsi une contrepartie réelle que l'anéantissement de la vente ne supprime pas. Elle n'est pour ces motifs pas fondée en sa demande de paiement de la somme de 1.190,39 €. 5 - sur des frais de déménagement [R] [C] devra libérer le bien objet de la vente résolue. Elle a produit aux débats un devis de déménagement en date du 22 décembre 2022 de la société [Localité 13] de déménagements en vue de la mise en garde-meuble de ses biens, d'un montant toutes taxes comprises de 2.872,26 €. Elle est par application des dispositions précitées fondée à demander paiement de cette somme. 6 - sur la fiscalité de l'apport personnel [R] [C] expose avoir supporté un impôt de 2.321 € sur le revenu de capitaux mobiliers réalisés afin de financer l'acquisition litigieuse. Le paiement de cet impôt sur des plus-values réalisées n'est pas constitutif d'un préjudice indemnisable. Cette demande sera rejetée. 7 - récapitulatif [R] [C] est ainsi fondée à demander paiement à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel de la somme de 21.231,57 € (3.428 + 14.931,31 + 2.872,26). b - sur le préjudice de jouissance [R] [C] subit depuis l'acquisition du bien des infiltrations d'eaux pluviales dégradant le logement est ses conditions d'existence. Le sol du bien s'affaisse. Elle subit ainsi depuis la vente un trouble dans la jouissance paisible de son bien dont l'indemnisation, sur plus de 5 années, s'apprécie à 35.000 €. Le jugement sera réformé de ce chef. c - sur un préjudice moral Ce chef de préjudice n'est pas distinct de celui de jouissance précédemment indemnisé. 2 - sur les demandes de la société La Banque Postale Celle-ci fonde ses prétentions sur les dispositions de l'article 1240 du code civil relatif à la responsabilité extracontractuelle, au cas d'espèce des vendeurs. L'inexécution par une partie de ses engagements contractuels constitue à l'égard des tiers au contrat une faute de nature délictuelle, dont elle doit réparation des conséquences dommageables. [L] [H] et [B] [F], en cédant à [R] [C] un bien qu'ils savaient affecté de vices puisqu'ils en étaient les constructeurs, ont commis une faute engageant leur responsabilité délictuelle à l'égard de l'organisme prêteur. La société La Banque Postale doit, le contrat de prêt ayant été résolu en raison de l'anéantissement de la vente, restitution des fonds perçus de [R] [C]. Les échéances du prêt incluent le remboursement du capital prêté, mais aussi les intérêts dus sur ce capital et le coût de l'assurance, l'ensemble étant détaillé sur le tableau d'amortissement du prêt. Le préjudice subi par la banque est ainsi, outre le remboursement des frais de la garantie et d'assurance, le défaut de perception des intérêts du prêt. Il sera pour ces motifs fait droit à sa demande de dommages et intérêts dirigée à l'encontre de [L] [H] et de [B] [F] pour les montant suivants : - 1.476 € correspondant aux frais de garantie du prêt ; - les intérêts du prêt au taux proportionnel fixe de 1,10 % l'an arrêtés à la date du présent arrêt, soit au vu du tableau d'amortissement du prêt produit, 8.268,91 € ; - les primes d'assurance du prêt au taux de 0,25 % l'an du capital restant dû, arrêtées à la date du présent arrêt, soit au vu du tableau d'amortissement du prêt produit, 1.873,01 € ; soit un total de 11.617,92 €, avec intérêts de retard au taux légal à compter de la date du présent arrêt. E - SUR LES DEPENS Le jugement sera pour les motifs qui précèdent infirmé en ce qu'il a partagé les dépens. La charge des dépens de première instance, incluant ceux de la procédure de référé et notamment le coût de l'expertise ordonnée, incombe à [L] [H] et [B] [F]. La charge des dépens d'appel leur incombe de même. F - SUR LES DEMANDES PRESENTEES SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE Il serait par ailleurs inéquitable et préjudiciable aux droits de l'appelante de laisser à sa charge les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens d'appel. Il sera pour ce motif fait droit à la demande formée de ce chef pour le montant ci-après précisé. Il sera pour les mêmes motifs fait droit aux demandes présentées sur ce fondement par la société La Banque Postale à l'encontre de [L] [H] et de [B] [F], pour le montant ci-après précisé. PAR CES MOTIFS, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort, INFIRME le jugement du 5 mars 2024 du tribunal judiciaire de La Rochelle ; et statuant à nouveau, PRONONCE la résolution pour vices cachés de la vente par [L] [H] et [B] [F] à [R] [C], par acte du 13 mars 2020 reçu par Maître [Y] [N], notaire à [Localité 14] (Charente-Maritime), d'une maison d'habitation située [Adresse 1] à [Localité 8] (Charente-Maritime), cadastrée section A nos [Cadastre 1] et [Cadastre 2], section ZE n° [Cadastre 3] pour une contenance totale de 14 a 56 ca, au prix de 278.000 € ; CONDAMNE in solidum [L] [H] et [B] [F] à payer à [R] [C] la somme de 278.000 € en restitution du prix de vente, avec intérêts de retard au taux légal à compter du 19 juillet 2023, date de l'assignation ; CONDAMNE in solidum [L] [H] et [B] [F] à payer à [R] [C] la somme de 4.280 € correspondant aux frais de la vente, avec intérêts de retard au taux légal à compter du 19 juillet 2023 ; CONDAMNE in solidum [L] [H] et [B] [F] à payer à titre de dommages et intérêts à [R] [C] les sommes de : - 21.231,57 € en réparation de son préjudice matériel, avec intérêts de retard au taux légal à compter du 19 juillet 2023 ; - 35.000 € en réparation de son préjudice de jouissance, avec intérêts de retard au taux légal à compter de la date du présent arrêt ; DIT que [R] [C] devra restituer à [L] [H] et [B] [F] le bien immobilier objet de la vente résolue, dès le prix de vente restitué ; DEBOUTE [L] [H] et [B] [F] de leur demande de condamnation de [R] [C] au paiement d'une indemnité d'occupation du bien objet de la vente résolue ; PRONONCE la résolution du contrat de prêt immobilier n° 2019B52PX1B00001 accessoire à la vente , souscrit par [R] [C] auprès de la société La Banque Postale selon offre acceptée le 21 décembre 2019, d'un montant de 140.000 € remboursable sur 300 mois au taux annuel effectif global de 1,49 % ; CONDAMNE en conséquence [R] [C] à payer à la société La Banque Postale la somme de 140.000 € en restitution du capital emprunté, avec intérêts de retard au taux légal à compter de la date du jugement ; CONDAMNE la société La Banque Postale à restituer à [R] [C] les échéances du prêt perçues en exécution du contrat résolu, d'un montant provisoirement arrêté au 25 juin 2024 de 29.705,40 €, avec intérêts de retard au taux légal à compter du 19 juillet 2023 sur les sommes versées à cette date, puis à compter de la date de chacune des échéances postérieures ; CONDAMNE la société La Banque Postale à payer à [R] [C] la somme de 1.476 € correspondant aux frais de garantie du prêt consentie par le Crédit Logement, avec intérêts de retard au taux légal à compter du 19 juillet 2023 ; CONDAMNE in solidum [L] [H] et [B] [F] à payer à titre de dommages et intérêts à la société La Banque Postale la somme de 11.617,92 €, avec intérêts de retard au taux légal à compter de la date du présent arrêt ; REJETTE le surplus des demandes indemnitaires ; CONDAMNE in solidum [L] [H] et [B] [F] aux dépens de première instance et d'appel, incluant ceux de la procédure de référé et notamment le coût de l'expertise ordonnée par décisions des 27 avril 2021 et 1er février 2022 ; CONDAMNE in solidum [L] [H] et [B] [F] à payer à [R] [C] la somme de 10.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum [L] [H] et [B] [F] à payer à la société La Banque Postale la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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