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Cour d'appel, 05 mars 2026. 25/02378

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

25/02378

Date de décision :

5 mars 2026

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE [Localité 1] 1ère chambre N° RG 25/02378 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JU5A Jugement au fond, origine juge des contentieux de la protection d'[Localité 2], décision attaquée en date du 08 juillet 2025, enregistrée sous le n° 25/00076 Madame [N] [X] [Adresse 1] [Localité 3] Monsieur [P] [X] [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Me Philippe LICINI, avocat au barreau d'AVIGNON APPELANTS Sa ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES [Adresse 3] [Localité 4] Représentant : Me Roch-Vincent CARAIL de l'AARPI BONIJOL-CARAIL-VIGNON, avocat au barreau de NIMES Représentant : Me Sylvain DAMAZ de l'AARPI ADSL, avocat au barreau de MARSEILLE INTIME LE CINQ MARS DEUX MILLE VINGT SIX ORDONNANCE Nous, Audrey Gentilini, conseillère de la mise en état, assistée d'Ellen Drône, greffière, présente lors des débats tenus le 12 février 2026 et du prononcé, Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 25/02378 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JU5A, Vu les débats à l'audience d'incident du 12 février 2026, les parties ayant été avisées que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 05 mars 2026, EXPOSÉ DE L'INCIDENT Suivant offre préalable acceptée le 20 septembre 2022, M. [P] [X] et Mme [N] [X] ont souscrit un contrat de location avec option d'achat d'un véhicule Citroën C3 d'un montant de 18 234,76 euros pour une durée de 48 mois auprès de la société Financo devenue Arkea Financements et Services. Après mises en demeure infructueuses, la société Arkea a prononcé la déchéance du terme à compter du 27 février 2024. Par acte du 21 janvier 2025, elle a assigné les emprunteurs devant le tribunal judiciaire d'Avignon qui, par jugement contradictoire du 8 juillet 2025, a : - constaté que la déchéance du terme a été régulièrement acquise le 27 février 2024 - déclaré recevable la demande en paiement - débouté M. et Mme [X] de leur demande indemnitaire au titre des préjudices résultant des manquements précontractuels de la société Arkea - condamné M. et Mme [X] à payer à la société Arkea la somme de 13 677,57 euros au titre du solde du contrat de location avec option d'achat, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement - débouté M. et Mme [X] de leur demande de délais de paiement - condamné M. et Mme [X] à payer à la société Arkea la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Par déclaration 22 juillet 2025, M. et Mme [X] ont interjeté appel de ce jugement et ont conclu au fond le 7 octobre 2025. Selon conclusions d'incident notifiées le 12 novembre 2025, la société Arkea a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de radiation de l'affaire et de condamnation des appelants à lui payer la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Elle fait valoir que les appelants n'ont pas réglé les causes du jugement. Par conclusions notifiées le 11 février 2026, M. et Mme [X] concluent au débouté des demandes et sollicitent la condamnation de l'intimée à leur payer la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Ils soutiennent que Mme [X] s'acquitte du paiement des condamnations par des versements réguliers sur le compte Carpa de l'intimée mais qu'elle n'a pas les moyens financiers de les payer en intégralité. L'incident a été appelé à l'audience du 12 février 2026. En application de l'article 455 du code de procédure civile il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. MOTIFS Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais pour conclure, ce qui est bien le cas en l'espèce puisque la demande de radiation a été formée le 12 novembre 2025 par la société Arkea, soit moins de trois mois après la notification des conclusions d'appelants de M. et Mme [X]. La décision de première instance déférée est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile et l'appelant n'a pas demandé à ce qu'elle soit écartée. Il n'a toutefois pas réglé les sommes auxquelles il a été condamné alors qu'il a l'obligation de proposer spontanément le règlement des causes du jugement. Pour voir rejetée la demande de radiation formée par l'intimé, il est attendu de l'appelant qu'il justifie de l'étendue de son patrimoine, a minima de ses revenus et de ses charges, en versant aux débats des pièces de nature à établir que sa situation personnelle est incompatible avec l'exécution du jugement. Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation. En l'espèce, en dehors d'un courrier démontrant qu'elle a fait l'objet d'un licenciement pour inaptitude en janvier 2024 soit il y a désormais deux ans, Mme [X] ne produit aucun élément justifiant de sa situation matérielle et financière actuelle, pas plus qu'elle ne justifie des versements sur le compte Carpa du conseil de l'intimée dont elle se prévaut. Quant à M. [X], aucune pièce n'est produite le concernant. Par conséquent, les appelants ne rapportent pas la preuve, qui leur incombe, que leur situation serait incompatibles avec l'exécution du jugement, et il sera fait droit à la demande de radiation d'appel. Succombant à la procédure d'incident, M. et Mme [X] supporteront les entiers dépens et seront condamnés à payer à l'intimés la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, conseillère de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, par mise à disposition au greffe, Ordonnons la radiation de l'affaire du rôle de la cour, à défaut pour M. [P] [X] et Mme [N] [X] d'avoir exécuté les condamnations prononcées par le tribunal judiciaire d'Avignon, Disons que l'appel pourra être rétabli au rôle à la demande de M. [P] [X] et Mme [N] [X] sur justification du paiement des condamnations prononcées au profit de la société Arkea Financements et Services, Condamnons M. [P] [X] et Mme [N] [X] aux dépens de l'incident, Condamnons M. [P] [X] et Mme [N] [X] à payer à société Arkea Financements et Services la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière, La conseillère de la mise en état,

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