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Section du Contentieux, 17 décembre 2024. 495003

Juridiction :

Section du Contentieux

Numéro de pourvoi :

495003

Date de décision :

17 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Mme D F, M. A E, M. et Mme C B, l'association SOS Paris et M. G H ont demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 29 novembre 2022 par lequel la maire de Paris a délivré un permis de construire modificatif à Paris Habitat OPH pour la modification d'aspect extérieur de menuiseries d'un immeuble de quinze logements à R+7, ensemble la décision portant rejet de leur recours gracieux. Par un jugement n° 2312438/4-2 du 8 avril 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande. Par un pourvoi sommaire, un mémoire rectificatif et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 juin et 11 septembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme F, M. E, M. et Mme B, l'association SOS Paris et M. H demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de mettre à la charge de la ville de Paris et de Paris Habitat OPH une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Hadrien Tissandier, auditeur, - les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gaschignard, Loiseau, Massignon, avocat de Mme F et autres ; Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2.Pour demander l'annulation du jugement qu'ils attaquent, Mme F, M. E, M. et Mme B, l'association SOS Paris et M. H soutiennent que le tribunal administratif de Paris a : - commis une erreur de droit en retenant, pour déterminer si une loggia située à chaque niveau R+1 à R+5 de la construction projetée constitue l'éclairement premier d'une pièce principale au sens de l'article UG 7.1 du règlement du plan local d'urbanisme de la ville de Paris, la largeur totale de cette loggia et non, dès lors que cette loggia éclaire également une autre pièce, la seule superficie de clair de jour de la baie vitrée donnant sur la pièce principale en cause ; - commis une erreur de droit en estimant que l'éclairement premier d'une pièce principale se trouvant au R+6 de la construction projetée est assuré par une baie se trouvant sur une façade alors que sa superficie de clair de jour est inférieure à la somme de celles de deux baies se trouvant sur une autre façade et éclairant également cette pièce. 3.Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme F, M. E, M. et Mme B, l'association SOS Paris et M. H n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme D F, première requérante dénommée. Copie en sera adressée à la ville de Paris et à Paris Habitat OPH. Délibéré à l'issue de la séance du 5 décembre 2024 où siégeaient : M. Nicolas Boulouis, président de chambre, présidant ; M. Jean-Yves Ollier, conseiller d'Etat et M. Hadrien Tissandier, auditeur-rapporteur. Rendu le 17 décembre 2024. Le président : Signé : M. Nicolas Boulouis Le rapporteur : Signé : M. Hadrien Tissandier La secrétaire : Signé : Mme Sandrine Mendy

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