Cour d'appel, 10 avril 2008. 07/1331
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/1331
Date de décision :
10 avril 2008
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RG No 07 / 01331
No Minute :
Notifié le :
Grosse délivrée le :
COUR D' APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU JEUDI 10 AVRIL 2008
Appel d' une décision (No RG 20050963)
rendue par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de GRENOBLE
en date du 15 février 2007
suivant déclaration d' appel du 04 avril 2007
APPELANT :
Monsieur Antoine X...
...
38130 ECHIROLLES
Représenté par Me Nelly SELORON (avocat au barreau de GRENOBLE)
INTIMEES :
La Société SEMITAG prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
15, Avenue Salvador Allende
BP 258
38044 GRENOBLE CEDEX 09
Représentée par la SCP CLEMENT- CUZIN LONG LEYRAUD DESCHEEMAKER (avocats au barreau de GRENOBLE)
La CPAM DE GRENOBLE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
2, rue des Alliés
38045 GRENOBLE CEDEX 9
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Monsieur Daniel DELPEUCH, Président de Chambre,
Monsieur Eric SEGUY, Conseiller,
Madame Dominique JACOB, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme LEICKNER, Greffier.
DEBATS :
A l' audience publique du 13 mars 2008,
Les parties ont été entendues en leurs conclusions et plaidoirie (s).
Puis l' affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2008.
L' arrêt a été rendu le 10 avril 2008. RG 07 / 1331DJ
EXPOSE DU LITIGE
Le 2 février 1990, Antoine X..., employé le 7 décembre 1987 par la société SEMITAG comme mécanicien, a été victime d' un accident du travail pris en charge par la Caisse Primaire d' Assurance Maladie (CPAM) de Grenoble au titre de la législation professionnelle.
Alors qu' il réparait le système électrique d' ouverture des portes arrières d' un autobus maintenu à 2 mètres du sol par un appareil élévateur, utilisant un escabeau pour accéder audit système, il a chuté d' environ 2, 60 mètres de cet escabeau par la porte de l' autobus restée ouverte, et s' est blessé.
L' état de santé de Antoine X... a été consolidé le 1er mars 1994. Il lui a été reconnu un taux d' incapacité permanente partielle de 20 % et il lui a été attribué une rente de 429, 74 € par trimestre.
Le 28 janvier 1993, Antoine X... a déposé plainte avec constitution de partie civile pour blessures involontaires par imprudence contre X et infractions à la réglementation sur la sécurité des travailleurs. Le directeur général de la société SEMITAG, a été condamné en première instance et relaxé par arrêt de la Cour d' Appel de Grenoble le 28 février 2002. Le pourvoi en cassation a été rejeté par arrêt du 19 novembre 2002.
Par courrier au 8 novembre 2004, Antoine X... a introduit devant la CPAM de Grenoble une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Suite à l' échec de la procédure préalable de conciliation, il a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Grenoble qui, par jugement du 15 février 2007, l' a déclaré recevable mais non fondé en son recours, et l' a débouté de l' intégralité de ses prétentions.
Le 4 avril 2007, Antoine X... a interjeté appel du jugement qui lui a été notifié le 7 mars 2007.
Antoine X... sollicite l' infirmation du jugement. Il demande que la faute inexcusable de la société SEMITAG soit constatée et, avant dire droit sur l' indemnisation de son préjudice et la majoration de la rente, qu' une expertise médicale soit ordonnée, qu' une provision de 2 000 € lui soit versée, ainsi que 3 000 € par application des dispositions de l' article 700 du nouveau code de procédure civile.
Il expose, en ses conclusions régulièrement déposées, visées et développées oralement à l' audience :
- que l' employeur, en lui fournissant un matériel inadapté et dangereux (un escabeau à deux marches de fabrication maison, remplacé, après l' accident, par du matériel plus stable), a manqué à ses obligations ;
- que l' absence de coordination entre les services a obligé Antoine X... à intervenir alors que le bus était élevé au- dessus du sol et que d' autres ouvriers, du service mécanique, intervenaient en même temps sur le bus pour remplacer le compresseur d' air fixé sur la partie droite du moteur ; qu' il obéissait à un ordre de son supérieur hiérarchique, M. Y..., qui a déclaré qu' il n' était pas allé sur place et qu' il ne savait pas que le bus avait été surélevé ; qu' il ne pouvait de lui- même différer son intervention ;
- qu' il lui était impossible de travailler portes fermées, compte tenu de la nature de la réparation : le travail demandé neutralisait l' arrivée d' air comprimé aux portes et celles- ci ne pouvaient plus rester fermées, une simple poussée les aurait ouvertes ;
- que les consignes de sécurité n' étaient pas affichées sur les colonnes de surélévation des bus, le jour de l' accident ;
- qu' il y a eu insuffisance, voire inexistence de formation à la sécurité, alors que le caractère polyvalent de son travail, son absence d' expérience dans les travaux spécifiques liés aux véhicules industriels ne lui permettaient pas d' apprécier les risques afférents aux tâches confiées.
La société SEMITAG, intimée, sollicite la confirmation du jugement.
Elle expose, en des conclusions régulièrement déposées, visées et développées oralement à l' audience :
- que le matériel mis à la disposition de Antoine X... n' était pas défectueux et qu' il ne présentait aucune anomalie ; que si Antoine X... a chuté de l'escabeau, les raisons de cette chute sont indéterminées ;
- que les travaux effectués par Antoine X... ne présentaient aucun caractère d' urgence et que c' est lui qui a décidé de les entreprendre sans attendre que le bus ne soit descendu des colonnes SEFAC sur lesquelles il était immobilisé ; qu' il aurait dû travailler après avoir fermé, manuellement, les portes ;
- que toutes les personnes entendues lors de l' enquête et de l' instruction judiciaire, ont confirmé que la note de service général no 7- 85 du 20 novembre 1985, était affichée sur les colonnes SEFAC ;
- que le Directeur Général de la société SEMITAG a d' ailleurs été relaxé du chef d' irrespect des obligations en matière de formation et de sécurité ;
- enfin que la preuve de la conscience du danger auquel Antoine X... était exposé n' est pas rapportée et que les mesures de prévention ont été prises, dès lors que Antoine X... était expérimenté et parfaitement formé, qu' il a utilisé un escabeau n' ayant jamais démontré sa défectuosité, et qu' il connaissait parfaitement les consignes de sécurité à suivre en cas de travail dans le bus surélevé.
La CPAM de Grenoble, mise en cause, s' en rapporte à justice en ce qui concerne la reconnaissance de la faute inexcusable de l' employeur, le taux de majoration de la rente servie à la victime et la fixation de l' indemnisation des préjudices extra- patrimoniaux qui en découlent.
Pour le cas où la faute inexcusable serait retenue, elle demande la condamnation de la société SEMITAG à lui rembourser les sommes dont elle aura fait l' avance en application de l' article L 452- 3 du code de la sécurité sociale, outre intérêt au taux légal à compter de leur versement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, la Cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées et soutenues oralement et sans modification à l' audience.
Sur la faute inexcusable :
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l' employeur est tenu envers celui- ci d' une obligation de sécurité de résultat, en ce qui concerne notamment les accidents du travail.
Le manquement à cette obligation a le caractère d' une faute inexcusable au sens de l' article L 452- 1 du code de la sécurité sociale, lorsque l' employeur avait ou aurait dû avoir connaissance du danger auquel était exposé le salarié et qu' il n' a pas pris les mesures pour l' en préserver.
C' est à la victime d' apporter la preuve du caractère inexcusable de la faute commise par l' employeur, c' est- à- dire de démontrer que l' employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger et qu' il n' a pas pris les mesures de protection nécessaires.
Antoine X... invoque, au soutien de ses prétentions, différents manquements qu' il impute à l' employeur :
- la fourniture d' un matériel inadapté,
- l' absence de coordination entre les services,
- l' impossibilité de travailler portes fermées,
- le non affichage des consignes de sécurité sur les colonnes de surélévation des bus,
- le non-respect des dispositions du code du travail en matière de formation et de sécurité.
Avant d' analyser ces différents points, il convient de noter qu' aucune mesure d' investigation n' a été menée immédiatement après l' accident, en raison, semble- t- il, de la nature des blessures initiales (contusion épaule droite, genou droit, hanche droite) ; que les services de gendarmerie ont été mandatés par le juge d' instruction désigné en mai 1993, et ont donc mené leur enquête plus de deux ans après les faits.
1o) Sur le matériel utilisé :
Dans le cadre de cette enquête, plusieurs témoins ont été entendus, dont M. Z..., chef d' atelier au dépôt de Sassenage, qui précise que le jour de l' accident, Antoine X... était sous la responsabilité de son chef d' équipe, M. Y... et qu' il avait pour mission d' intervenir à l' intérieur d' un car pour réparer un coffret de commande intérieure des portes.
M. Y... indique que Antoine X... devait intervenir sur une porte à deux battants automatiques pour, lui semble- t- il, changer un vérin, ce que confirme M. A..., responsable d' hygiène et de sécurité à la société SEMITAG.
En ce qui concerne le tabouret utilisé par le salarié pour effectuer cette réparation, M. Y... exclut sa mise en cause, tout en indiquant que, depuis l' accident, les escabeaux ont été changés pour un modèle un peu plus stable, ce qu' il confirme devant le juge d' instruction tout en ajoutant que l' escabeau utilisé par Antoine X... était celui qu' il fallait prendre pour effectuer l' intervention demandée à l' intérieur du bus ; qu' il ne sait pour quelle raison Antoine X... est tombé ; que l' escabeau n' était pas particulièrement instable et qu' il n' y avait jamais eu de problèmes.
Pour sa part M. A... indique que Antoine X... avait à sa disposition un escabeau à deux marches, de fabrication artisanale, qui avait été confectionné par les ateliers de la SGTE (entreprise qui a donné naissance par la suite à la société SEMITAG) ; qu' il était tout à fait stable et qu' aucun accident n' avait été lié à ce matériel.
Toutefois Antoine X... produit deux attestations de membres du personnel qui contredisent ces affirmations.
M. B..., électricien au service électrique de l' entreprise depuis 1977, atteste que, de par sa petite taille, Antoine X... utilisait le seul tabouret à disposition, à deux marches. Il précise qu' après l' accident, le service a été doté d' un tabouret approprié, mais surtout plus stable.
De même, M. C..., technicien bourrelier à la société SEMITAG depuis 1975, atteste qu' aussitôt après l' accident, le tabouret fabriqué au dépôt a été remplacé et que les méthodes de travail ont été modifiées.
Enfin les affirmations de Antoine X... selon lesquelles les nouveaux tabourets sont équipés d' un pied avant plus long lui permettant de reposer sur l' une des marches inférieures du bus n' ont pas été contredites par l' employeur, ce qui conforte l' idée que le matériel utilisé par Antoine X... n' était pas particulièrement adapté au travail demandé.
En tout état de cause, si l' on ne connaît pas la raison pour laquelle le tabouret utilisé a basculé, le fait que Antoine X..., dont il est dit qu' il est de petite taille et qu' il se trouvait sur la marche supérieure, a chuté, démontre qu' il existait un risque de chute que l' employeur ne pouvait ignorer.
2o) Sur l' absence de coordination des services :
Les seuls témoins de l' accident sont M. D... et M. E..., tous deux mécaniciens au moment des faits. Ils travaillaient sous le bus lorsque Antoine X... est arrivé pour une intervention qui n' avait rien à voir avec leur travail. Selon M. B..., Antoine X... avait été détaché au service électrique pour le renforcer dans l' urgence de la préparation et l' équipement des nouveaux bus.
C' est en effet M. Y... qui a donné l' ordre à Antoine X... d' effectuer ce travail. Il ne pense pas avoir précisé à ce salarié que la réparation était urgente. Mais il admet qu' il a donné cet ordre sans aller sur place et sans savoir que l' autobus avait été surélevé. Il ajoute que les personnes qui travaillaient sous le bus ne dépendaient pas de lui, et qu' il n' y avait pas eu de concertation entre les deux services quant à la réparation du bus.
Il a par ailleurs indiqué lors de l' enquête que, lorsqu' une réparation doit se faire sur un bus, il établit une fiche de travail.
Or cette fiche, réclamée ultérieurement par les services enquêteurs, n' a pas été conservée.
Quoi qu' il en soit, l' ordre de travail donné dans de telles conditions à un ouvrier qui ne disposait pas d' une autonomie suffisante pour s' y opposer, comme cela va être analysé ci- après, est constitutif d' un manquement de la hiérarchie, en relation avec l' accident.
3o) Sur la fermeture des portes :
Selon les propres déclarations de M. Y..., pour accéder au vérin, il est nécessaire de laisser la porte ouverte afin de sortir une goupille ; ce genre d' intervention coupe complètement l' arrivée d' air comprimé et les portes ne peuvent plus rester verrouillées.
Le chef d' équipe poursuit en disant que Antoine X... pouvait soit ne pas intervenir, le car étant en hauteur, soit verrouiller les portes manuellement de l' intérieur.
Cette dernière possibilité n' ayant pas été techniquement vérifiée, il ne peut être reproché au salarié d' avoir travaillé portes ouvertes, mais au contraire à l' employeur d' avoir donné l' ordre de travailler dans ces conditions, sans avoir prévu de mesures de sécurité.
4o) Sur l' affichage des consignes de sécurité :
M. Y... a reconnu que la consigne de fermer manuellement les portes du bus, lorsque celui- ci est en hauteur, ne figure pas parmi les consignes de sécurité affichées sur les colonnes d' élévation sur lesquelles les bus sont montés.
Il ajoute que cette fermeture manuelle est laissée à la discrétion de chacun, et qu' une telle consigne n' a, à sa connaissance, jamais été diffusée ni par écrit ni verbalement auprès des employés amenés à intervenir dans de telles conditions.
Par conséquent, là encore l' employeur n' a pas pris toutes les dispositions pour assurer la sécurité de ses salariés, alors qu' il avait conscience que le travail dans un bus en hauteur les exposait à des risques de chute.
5o) Sur la formation et la sécurité :
Selon M. A..., le travail effectué par Antoine X... lors de l' accident entrait dans ses compétences, sans autre précision.
En réalité Antoine X... était polyvalent (affecté au service de maintenance " grand entretien "), comme cela ressort de l' attestation de M. F..., chef d' entretien du matériel roulant qui a participé à son recrutement, des déclarations de M. C..., de M. G..., peintre au dépôt de Sassenage remplacé entre 1988 et 1990 par Antoine X..., et de M. B... qui a observé que celui- ci exécutait des travaux divers de mécanique, électricité, carrosserie, peinture, au gré du dépôt de Sassenage.
Au surplus, il est incontestable que Antoine X... n' était dans l' entreprise que depuis un peu plus de deux années et, qu' auparavant, il exerçait comme artisan garagiste ; qu' il n' avait donc pas de formation particulière concernant la sécurité pour intervenir sur des véhicules industriels et des autobus.
Les seules formations dont il a bénéficié dans l' entreprise ont consisté en un stage sur le perfectionnement " hydraulique pneumatique ", en octobre 1987, un stage sur " la technologie et l' électricité des autobus articulés ", en avril 1988, et un stage de formation " sécurité incendie " en mai 1988.
Par ailleurs le contrôleur de sécurité de la CRAM Rhône- Alpes a indiqué, à la suite de la visite du service prévention du 11 janvier 1990, soit peu de temps avant l' accident : " une action de formation à la prévention a été entreprise il y a quelques années avec des résultats certains, actuellement, il serait opportun de donner une continuité à cette action en s' adressant aux membres du CHSCT mais aussi à des membres de la maîtrise, à des cadres de l' entreprise. Un plan de formation ambitieux élaboré pour plusieurs années serait judicieux et novateur ".
Par conséquent l' on ne peut considérer que Antoine X..., en sa qualité d' ouvrier professionnel (OP3) n' ayant pas reçu de formation particulière à la sécurité, autre que la remise d' un livret d' accueil comportant diverses consignes, disposait d' une autonomie suffisante pour prendre l' initiative de mesures individuelles de sécurité, en l' absence de respect par l' employeur de l' obligation qui pèse sur lui de mettre en oeuvre les mesures de protection appropriées au travail demandé.
Pour toutes ces raisons, il y a lieu de réformer le jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale, de constater la faute inexcusable de la société SEMITAG et d' ordonner la majoration de la rente au maximum.
Sur l' indemnisation du préjudice subi :
Antoine X... justifie qu' il a fait l' objet d' une rechute de son accident, à compter du 19 août 2002 ; que la consolidation, après cette rechute, a été fixée par la CPAM au 31 janvier 2003 et la guérison des lésions consécutives à la rechute, au 8 août 2003, mais que cette rechute n' a pas encore été prise en compte dans le taux d' incapacité.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande d' expertise judiciaire en vue de déterminer si la rechute de l' accident du travail a modifié le taux d' incapacité retenu en 1994 et, dans l' affirmative, de fixer le nouveau taux.
Cette expertise devra également permettre de déterminer la durée de l' incapacité temporaire totale liée à l' accident et à ses suites, ainsi que les différents préjudices subis.
Dans l' attente du dépôt du rapport, il sera alloué à Antoine X... une indemnité provisionnelle de 2 000 € à valoir sur son préjudice personnel.
Sur les frais de défense :
L' équité commande d' allouer au salarié la somme de 1 000 € par application des dispositions de l' article 700 du nouveau code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
- Infirme le jugement déféré
- statuant à nouveau, dit que l' accident du travail dont Antoine X... a été victime le 2 février 1990 est dû à la faute inexcusable de la société SEMITAG,
- Fixe à son taux maximum la rente qui sera versée à Antoine X... au titre de cet accident du travail.
- Avant dire droit sur le préjudice personnel de Antoine X..., nomme le docteur H... Brigitte ...- 38000 GRENOBLE
en qualité d' expert avec la mission suivante :
Prendre connaissance du dossier médical de Antoine X... et examiner l' intéressé ;
Décrire les lésions qu' il impute à l' accident dont Antoine X... a été victime, indiquer après s' être fait communiquer tous documents relatifs aux examens, soins et interventions dont la victime a été l' objet, leur évolution et les traitements appliqués ; préciser si ces lésions sont bien en relation directe et certaine avec l' accident ;
Dégager, en les spécifiant, les éléments médicaux propres à déterminer une indemnisation au titre des souffrances physiques et morales qu' il a endurées, du préjudice esthétique, du préjudice d' agrément et du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Dit que l' expert devra prendre en considération les observations ou les réclamations des parties, lorsqu' elles sont écrites, les joindre à son rapport si les parties le demandent, faire mention dans son rapport de la suite qu' il leur aura donnée ;
Dit que l' expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du Nouveau Code de procédure civile ; qu' en particulier il prendra en considération les observations et réclamations des parties, entendra pour s' éclairer et à titre de renseignements, les personnes qu' il lui conviendra d' appeler, consultera tous documents nécessaires à l' accomplissement de sa mission, au besoin, auprès de toute administration compétente, et pourra recueillir l' avis d' autres techniciens dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre son avis au rapport ;
Dit que l' expert dressera de ses opérations, un rapport détaillé qu' il déposera au greffe de ce tribunal en double exemplaire, dans un délai de trois mois à compter de l' avis de consignation ;
Fixe à 425 euros, la provision à valoir sur la rémunération de l' expert, dont la Caisse Primaire d' Assurance Maladie fera l' avance,
Condamne la société SEMITAG à verser à Antoine X... une somme de 2000 € à titre de provision à valoir sur l' indemnisation de son préjudice,
Rappelle que conformément aux dispositions de l' article L 452- 3 du Code de la sécurité sociale la société SEMITAG devra rembourser à la Caisse Primaire d' Assurance Maladie de Grenoble les sommes dont elle aura fait l' avance au titre de l' accident du travail, outre les intérêts au taux légal à compter de leur versement,
- Dit que la société SEMITAG doit payer à Antoine X... la somme de 1 000 € par application des dispositions de l' article 700 du nouveau code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l' arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l' article 450 du nouveau code de procédure civile.
Signé par Monsieur DELPEUCH, président, et par Madame LEICKNER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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