Cour de cassation, 13 février 1997. 96-85.620
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-85.620
Date de décision :
13 février 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X..., contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, en date du 23 juillet 1996, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de viols, violences commises par le conjoint de la victime, menaces de mort sous conditions, détention d'armes prohibées, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 198 et 199 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Me Hini, avocat désigné en premier par Philippe X..., a été avisé, dans les formes et conditions prescrites par les articles 194 et 197 du Code de procédure pénale, de la date à laquelle l'appel de celui-ci contre l'ordonnance rejetant sa demande de mise en liberté serait examiné devant la chambre d'accusation ;
Qu'en cet état, le demandeur ne saurait se faire un grief du défaut de convocation de son second avocat, Me Ospital, dès lors qu'il n'établit pas avoir fait connaître celui de ses avocats auquel devaient être adressées les convocations et notifications ;
Qu'en effet, à défaut de ce choix, les convocations et notifications sont, aux termes de l'article 115 du Code de procédure pénale, dans sa rédaction applicable, issue de la loi du 4 janvier 1993, adressées à l'avocat le premier choisi ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des articles 144 et 145 du Code de procédure pénale ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. Roman, Schumacher, Martin, Pibouleau, Mme Anzani conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, de Larosière de Champfeu, Mme de la Lance conseillers référendaires ;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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